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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 26 novembre 2003 Rejet.

N° de pourvoi : 00-20478
Publié au bulletin

Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Betch.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Balat, Me Choucroy.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2000), que M. X..., gérant associé de la société en nom collectif SICA a été révoqué de ses fonctions de gérant par une délibération des deux autres associés gérants, MM. Y... et Z..., prise au cours d'une assemblée tenue le 7 décembre 1996 à 9 heures 10 dans les locaux de la société en présence d'un huissier commis à l'initiative de M. X... ; que les deux associés se sont à nouveau réunis le même jour à 9 heures 45 pour décider entre eux à l'unanimité, la continuation de la société SICA ; que M. X... a assigné la société SICA et ses deux associés pour faire constater que la société SICA avait été dissoute dès sa révocation le 7 décembre 1996 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande et dit que les opérations de liquidation de la société devaient être reprises avec effet au 7 décembre 1996 ;

 


 

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'aux termes de l'article L. 221-12 du nouveau Code de commerce (anciennement l'article 18 de la loi du 24 juillet 1966), la révocation d'un gérant associé statutaire à l'unanimité des autres associés entraîne la dissolution de la société à moins toutefois que la continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité ; que la décision des autres associés portant continuation de la société est nécessairement postérieure à celle prononçant la révocation d'un gérant et peut résulter d'une réunion distincte de celle ayant prononcé la révocation ; qu'en retenant que la décision de continuation, prise à lunanimité des autres associés lors d'une réunion tenue à 9 heures 45 le 7 décembre 1996, ne saurait être d'aucun effet sur le sort de la SNC SICA qui se serait trouvée dissoute dès la fin de la première réunion tenue le même jour à 9 heures 10, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 221-12 du nouveau Code de commerce ;

 

 

2 / qu'est dépourvue de qualité pour participer à la décision de continuation de la société prévue par l'article L. 221-12, alinéa 1er du nouveau code de commerce (anciennement l'article 18 de la loi du 24 juillet 1966), l'associé d'une société en nom collectif, révoqué de ses fonctions de gérant statutaire par décision unanime des autres associés en application du même texte ; que ne constitue dès lors pas une "décision collective" au sens de l'article 1844 du Code civil, celle par laquelle les autres associés, seuls titulaires d'une voix délibérative, décident à l'unanimité une telle continuation ; qu'en déclarant que la décision de continuation de la société SICA n'était d'aucun effet, faute pour M. X... d'avoir été convoqué à la réunion ayant décidé cette continuation, la cour d'appel a de nouveau violé par fausse interprétation, l'article L. 221-12 du nouveau Code de commerce ;

 


 

 

Mais attendu qu'après avoir constaté que MM. Y... et Z..., associés de la société en nom collectif SICA, avaient pris la décision de continuer la société lors d'une réunion qui s'est tenue après l'assemblée au cours de laquelle M. X..., associé gérant a été révoqué, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la deuxième branche, a décidé à bon droit, compte tenu de la résolution adoptée, que la société avait été dissoute à l'issue de l'assemblée des associés ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ;

 

 

Sur le deuxième moyen :

 

 

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les opérations de la société SICA devront être reprises avec effet au 7 décembre 1996 et déclaré sans objet les ordonnances de référé rendues les 14 avril 1997 et 29 mai 1997, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément relevé l'applicabilité, dans le cadre du recours formé contre l'ordonnance nommant le liquidateur d'une société en nom collectif des articles 9 du décret du 3 juillet 1978 et 274 du décret du 17 mars 1967, desquels il résulte qu'est seul recevable à l'encontre d'une telle ordonnance le recours en opposition porté devant le tribunal de commerce dans les quinze jours de la publication de cette ordonnance ;

 

 

qu'en déclarant néanmoins recevable et en faisant droit au recours en rétractation formé par M. X..., plus de quinze jours après cette publication, contre l'ordonnance du 14 avril 1997 nommant MM. Z... et Y..., en qualité de liquidateurs de la société SICA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions précitées ;

 

 

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en raison de la révocation du gérant associé, M. X..., les opérations de liquidation de la société devaient être reprises avec effet au 7 décembre 1996, la cour d'appel a nécessairement privé d'effet l'ordonnance rendue sur requête du 14 avril 1997 désignant MM. Y... et Z... en qualité de liquidateurs de la société SICA peu important la question de savoir si un recours a ou non été exercé dans un délai de quinze jours à l'encontre de cette dernière décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 


 

 

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 17 juin 1997, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que le juge doit en toute circonstance faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office les moyens tirés de l'application des articles 394, 397 et 398 de la loi du 24 juillet 1966 (entre-temps codifiés aux articles L. 237-6, L. 237-9 et L. 237-10 du nouveau Code de commerce) et de l'article 269 du décret du 17 mars 1967, sans inviter les parties à fournir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

2 / que l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans tous les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, MM. Y... et Z... faisaient valoir que la défaillance et l'attitude irresponsable de M. X... les avaient conduits, lors de la dissolution par arrivé du terme, à choisir "la seule connaissance des tiers qui eût entraîné à très bref délai la désaffection de la clientèle, le retrait des compagnies d'assurances et le licenciement de cinq personnes" ; qu'en retenant que le président du tribunal de commerce ne pouvait sur requête, d'une part, autoriser l'attribution aux associés liquidateurs des éléments du fonds de commerce, d'autre part, approuver les comptes du liquidateur, constater la clôture de la liquidation, et donner quitus aux liquidateurs sans rechercher si les circonstances invoquées par MM. Y... et Z... ne justifiaient pas la saisine sur requête du président du tribunal de commerce aux fins énoncées ci-avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 du nouveau Code de procédure civile et 875 du même Code ;

 


 

 

Mais attendu, d'une part, que M. X... avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur l'application des articles 394, 397 et 398 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 269 du décret du 17 mars 1967 ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

 

 

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les opérations de liquidation réalisées par MM. Y... et Z... n'auraient pas dû être effectuées à l'insu de M. X... eu égard à sa qualité d'associé, la cour d'appel a procédé aux recherches requises et a motivé sa décision ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

 

Et sur le quatrième moyen :

 

 

Attendu que MM. Y... et Z... font encore grief à l'arrêt de les avoir remplacés par M. A... en qualité de liquidateur de la société SICA, alors, selon le moyen, que la révocation judiciaire du liquidateur nécessite l'existence d'une faute caractérisée de celui-ci dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en nommant M. A... en qualité de liquidateur de la société SICA. en remplacement de MM. Y... et Z..., sans caractériser la commission d'une faute par les premiers liquidateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237 à 22 du nouveau Code de commerce (anciennement l'article 410 de la loi du 24 juillet 1966) ;

 

 

Mais attendu qu'après avoir relevé que les opérations de liquidation réalisées par MM. Y... et Z... avaient été menées à l'insu de M. X... qui, en sa qualité d'associé, aurait dû être convoqué à une assemblée de liquidation, la cour d'appel, en procédant en raison des circonstances retenues au changement de liquidateur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 


 

 

Condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

 



 

Publication : Bulletin 2003 IV N° 187 p. 208

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-06-30

 

 

 

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