REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
REVOCATION DU PRESIDENT
|
|
|
Com,
26 novembre 1996, Bull n° 294, N° 94-15-661 _________________________________ Sur
le moyen unique Vu
l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que la société Econocom Location a signé avec
M. Spilmont une convention d'acquisition du capital de la société
anonyme Info 7 qui était son agent commercial exclusif ; que M.
Spilmont, qui avait été maintenu dans ses fonctions de président du
conseil d'administration et de directeur général de cette société, en
a été révoqué le 13 décembre 1991 ; que, prétendant cette révocation
abusive, il a assigné cette société et ses actionnaires majoritaires,
les sociétés Econocom Location et Econocom, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu
que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel relève qu'il résulte
d'un document, diffusé dès le 13 décembre 1991, sous la signature de M.
Marzec, nouveau président du conseil d'administration de la société
Info 7, que la révocation de M. Spilinont de ses fonctions a été motivée
par la perte de confiance résultant de la décision de celui-ci
d'assigner en justice son actionnaire majoritaire, la société Econocom
Location ; que l'ordre du jour du conseil du 13 décembre 1991 ne
comportait que ce seul point, que le procès-verbal fait état de ce motif ;
qu'une assemblée générale a été convoquée pour le 8 janvier 1992,
avec notamment à son ordre du jour la révocation d'un administrateur
qui n'a pu se tenir ; que la révocation de M. Spilmont de ses
fonctions d'administrateur a été votée par une assemblée du 12 février
1992 ; qu'il est manifeste que les motifs des deux révocations de M.
Spilmont sont identiques, les intimés ne pouvant donc être admis à prétendre
que la révocation du président serait aussi motivée par une baisse de résultats,
aucune mise en garde n'étant établie à ce sujet avant la lettre du 22
juillet 1992, celle-ci concernant seulement la conséquence des pertes de
l'exercice de 1991, sur la part du prix des actions restant à payer ;
que la circonstance que M. Spilmont ait pris l'initiative de demander en référé
la désignation d'un expert pour chiffrer le préjudice, que la société
qu'il dirigeait aurait subi du fait d'une violation de son droit d'agent
commercial exclusif, ne peut caractériser, sans abus, une perte de
confiance justifiant sa révocation ; qu'il n'avait pas à entretenir
les autres membres du conseil de son projet, en raison de la circonstance
que son assignation les visaient personnellement ou ès qualités de représentants
des administrateurs personnes morales ; que nette circonstance établit
su contraire que la révocation n'est pas intervenue dans l'intérêt
social ; que la circonstance que les administrateurs majoritaires ont
provoqué même la révocation de M. Spilmont de ses fonctions
d'administrateur tend à établir que c'est un intérêt personnel qui
était poursuivi ; Attendu
qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation des griefs faits par la
société au président de son conseil d'administration, alors qu'elle ne
pouvait qu'examiner si les circonstances dans lesquelles sa révocation
était intervenue avaient porté atteinte à l'honneur de celui-ci ou si
elle avait été décidée brutalement, sans respecter le principe de la
contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR
CES MOTIFS
|
|