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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

00-21.537
Arrêt n° 1651 du 26 novembre 2003
Cour de cassation - Chambre commerciale 
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Société Technisynthèse SARL
Défendeur(s) à la cassation : Société Blue Green SA et autre


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2000), que la société Blue Green a déposé le 6 mai 1999 auprès de l’Institut nationale de la propriété industrielle (INPI) une demande d’enregistrement de la marque complexe "BS" pour désigner en classes 25 et 28 des vêtements, chaussures, de la chapellerie, ainsi que des équipements et accessoires pour la pratique du golf ; que le directeur de l’INPI, statuant sur l’opposition formée le 28 juillet 1999 par la société Technisynthèse, titulaire de la marque "TBS", déposée le 14 juin 1996 et enregistrée sous le n° 96 629 948, pour désigner les produits en classes 18, 25 et 28, a rejeté l’opposition ; que la cour d’appel a rejeté le recours formé par la société Technisynthèse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Technisynthèse fait grief à l'arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur de l’INPI statue sur un recours en opposition à l’enregistrement d’une marque revêt un caractère juridictionnel ; que la présence devant la cour d’appel, en qualité de partie, de l’autorité dont émane la décision juridictionnelle attaquée, est de nature à fausser le débat en rompant l’égalité des armes et méconnaît plus largement l’exigence d’un procès équitable rendu par un juge indépendant et impartial posée par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la participation du directeur de l’INPI aux débats suivis devant la cour d’appel saisie d’un recours contre une décision qu’il a rendue, qui résulte des dispositions de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle était connue des parties ; qu’il s’ensuit que la société Technisynthèse n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle avait la possibilité d’en faire état devant la cour d’appel et qu’elle s’en est abstenue ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Technisynthèse fait encore le même reproche à l’arrêt, alors, selon le moyen, que le risque de confusion dans l’esprit du public qui conditionne l’application de l’article 4 § 1 sous b de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment du caractère distinctif de la marque et de sa connaissance sur le marché, cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance ente les facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couvert ; qu’en l’espèce, en se bornant , pour exclure tout risque de confusion entre les marques TBS et BS, à comparer strictement les deux signes en présence sans se livrer à une appréciation globale du risque de confusion prenant en compte notamment la similitude des produits et services couverts et le caractère distinctif de la marque antérieure TBS pour les produits désignés, la cour d’appel a violé l’article L. 711-4, et l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu’il doit s’interpréter au sens de l’article 4 § 1 sous b de la directive précitée dont il est la transcription en France ;

Mais attendu que l’arrêt relève que la marque antérieure étant constituée de la suite de trois lettres, non détachables les unes des autres et insusceptibles d’exercer séparément ou groupées, même pour partie, la fonction distinctive de la marque, le signe BS ne constitue pas la reproduction de la marque TBS ; qu’il retient que visuellement et phonétiquement les signes diffèrent ; que la cour d’appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations, malgré la similarité des produits protégés, l’absence de risque de confusion entre les deux signes chez un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux, a pu, en procédant ainsi à une appréciation globale de ce risque, statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot 
Rapporteur : Mme Garnier, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent


01-11.593
Arrêt n° 1652 du 26 novembre 2003
Cour de cassation - Chambre commerciale 
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : Société Estée Lauder SNC
Défendeur(s) à la cassation : Société Clinique du Rond Point des Champs Elysées, Chirurgie dermatologique esthétique et plastique CRPCE SA


Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 31 octobre 2000 et 28 mars 2001), que la société Estée Lauder titulaire de la marque "Clinique", déposée le 23 mars 1969 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 2, 3 et 16 notamment des produits de parfumerie et de cosmétique a assigné en contrefaçon de marque la société Clinique du rond point des Champs Elysées, titulaire, depuis l’absorption de la société Clinycontrol de la marque "Clinique du rond point des Champs Elysées", déposée le 14 octobre 1997, pour désigner des produits en classes 3, 5, 10 et 25, et notamment des articles similaires ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :

Attendu que la société Estée Lauder reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon de marque, alors, selon le moyen :

1°/ que la reproduction d’une marque constitue une contrefaçon et ne perd pas ce caractère par l’adjonction de termes supplémentaires, sauf dans le cas où l’ensemble issu de cette adjonction constitue un tout indivisible ; qu’en décidant que la contrefaçon par reproduction se limite au cas de reproduction à l’identique sans adjonction, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et par fausse application l’article L. 713-3 du même Code ;

2°/ qu’en retenant que la dénomination Clinique du rond point des Champs Elysées constituerait un ensemble unitaire après avoir relevé "que l’adjonction des termes du rond point des Champs Elysées remplit une fonction de localisation qui correspond à l’adresse du titulaire de la marque", la cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la Cour de justice des communautés européennes (arrêt LTJ Diffusion du 20 mars 2003, n° C-291/00) a dit pour droit, que l’article 5 § I sous a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil doit être interprété en ce sens "qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues au yeux d’un consommateur moyen" ; que la cour d’appel, en retenant que la reproduction d’une marque au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle s’entendait d’une reproduction à l’identique sans adjonction, a, sans se contredire, fait l’exacte application du texte précité ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Estée Lauder fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services couverts ; qu’en l’espèce, en se bornant , pour exclure tout risque de confusion entre les marques Clinique et Clinique du rond point des Champs Elysées , à comparer strictement les deux signes en présence, sans prendre en compte l’identité des produits et services couverts, la cour d’appel a violé l’article L. 713-3 b du Code de la propriété intellectuelle tel qu’il doit s’interpréter au sens de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats-membres sur les marques et notamment l’article 5-1-b de cette directive dont il est la transcription en France ;

2°/ que la cour d’appel ne pouvait tout à la fois retenir que "l’adjonction des termes du rond point des Champs Elysées remplit une fonction de localisation" et que "le terme clinique n’est perçu par le public que comme le lieu où sont vendus les produits" sans se déterminer par des motifs contradictoires en méconnaissance de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que la marque a pour objet de désigner des produits quel que soit leur lieu de vente ou le lieu d’implantation du déposant lors du dépôt ; qu’en retenant que "l’adjonction des termes du rond point des Champs Elysées remplit une fonction de localisation" parce qu’elle "correspond à l’adresse du titulaire de la marque" cependant que cette adresse est totalement indifférente au droit de marque de sorte que celle-ci doit être appréciée au regard des seuls produits désignés pour lesquels le "rond point des Champs Elysées" ne joue aucun rôle de localisation, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision au regard des articles L. 711-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l’arrêt relève que dans la marque complexe "Clinique du rond point des Champs Elysées", le mot "clinique" perd son individualité visuelle et phonétique, pour former avec les autres vocables un "ensemble unitaire" ; qu’ayant constaté que l’identité ou la similitude des produits désignés par les deux marques en présence n’était pas contestée, et que la société Estée Lauder ne justifiait pas de la notoriété de la marque "clinique" comme elle l’alléguait, la cour d’appel a pu, en procédant ainsi à une appréciation globale du risque de confusion et abstraction faite d’un motif surabondant critiqué à la deuxième branche, retenir que la marque seconde ne constituait pas l’imitation de la marque "Clinique", en l’absence de confusion possible entre les signes ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot 
Rapporteur : Mme Garnier, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Bertrand


00-18.046
Arrêt n° 1653 du 26 novembre 2003
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Société Pinault Printemps Redoute SA
Défendeur(s) à la cassation : Directeur général de l'Institut national de la Propriété Industrielle INPI et autre


Donne acte à la compagnie Schweppes International limited de son intervention aux débats, après acquisition par ses soins de la marque "Orangina move" ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Compagnie financière des produits Orangina, titulaire d’une marque "Orangina move", a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque "moove" au profit de la société Pinault Printemps Redoute pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de sa marque ; que la cour d’appel a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), accueillant partiellement cette opposition et refusant l’enregistrement de la marque en ce qu’elle porte sur les produits et services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque "Orangina move" en matière de télécommunication, communications par terminaux d’ordinateur, transmission d’informations par réseau de communications, communications par internet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pinault Printemps Redoute fait grief à l’arrêt d’avoir statué en présence, en qualité de partie, du directeur général de l’INPI sur un recours formé contre une décision dudit directeur rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur de l’INPI statue sur un recours en opposition à l’enregistrement d’une marque revêt un caractère juridictionnel ; que dès lors, la présence devant la cour d’appel, en qualité de partie, de l’autorité dont émane la décision juridictionnelle attaquée est de nature à fausser le débat en rompant l’égalité des armes et méconnaît plus largement l’exigence d’un procès équitable rendu par un juge indépendant et impartial posée par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la participation du directeur de l’INPI aux débats suivis devant la cour d’appel saisie d’un recours contre une décision qu’il a rendue, qui résulte des dispositions de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, était connue des parties ; qu’il s’ensuit que la société Pinault Printemps Redoute n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle avait la possibilité d’en faire état devant la cour d’appel et qu’elle s’en est abstenue ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société Pinault Printemps Redoute, l’arrêt retient que dans la marque complexe "Orangina move", l’élément "move" est parfaitement détachable du reste de la marque, la dénomination "Orangina" étant simplement juxtaposée sans former avec le terme "move" un tout indivisible qui serait revêtu d’une signification propre, que cet élément est également parfaitement arbitraire pour désigner les produits énumérés, qu’il possède par ailleurs un pouvoir attractif important et qu’il est susceptible d’exercer à lui seul la fonction distinctive de la marque ; qu’il en déduit que la comparaison des signes doit s’effectuer entre la dénomination "move" de la marque première et la dénomination "moove" de la marque seconde, et que, dès lors que l’élément "move" se trouve reproduit quasiment à l’identique, il y a reproduction de la marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le signe n’était pas identique à la marque, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, et sans rechercher si, considéré dans son ensemble, il recelait des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société Pinault Printemps Redoute, la cour d’appel retient encore que, s’agissant des produits similaires, l’identité, tant visuelle que phonétique et intellectuelle des signes, telle que précédemment analysée, comporte un risque certain de confusion dans l’esprit d’un public moyennement attentif qui ne dispose pas en même temps des deux signes sous les yeux ;

Attendu qu’en examinant ce risque de confusion au vu des seules similitudes qu’elle avait relevées entre les signes "move" et moove", et non au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, dont ces éléments n’étaient que des facteurs parmi d’autres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 245 rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Président : M. Tricot 
Rapporteur : M. Sémériva, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin


00-18.047
Arrêt n° 1654 du 26 novembre 2003
Cour de cassation - Chambre commerciale 
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Société Pinault Printemps Redoute SA
Défendeur(s) à la cassation : Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle INPI et autre


Donne acte à la Compagnie Schweppes international limited de son intervention aux débats, après acquisition par ses soins de la marque "move" ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Compagnie financière des produits Orangina, titulaire d’une marque semi-figurative "move", comportant la représentation d’un zeste d’orange inscrit dans la lettre O de ce mot, a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque "moove" au profit de la société Pinault Printemps Redoute pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de sa marque ; que la cour d’appel a rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), accueillant partiellement cette opposition et refusant l’enregistrement de la marque en ce qu’elle porte sur les produits de l’imprimerie, journaux, revues, périodiques, magazines, imprimés, livres, brochures, catalogues, articles pour reliures, caractères d’imprimerie, clichés, publicité, promotion d’entreprises, abonnement à des journaux et distribution de journaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Pinault Printemps Redoute fait grief à l’arrêt d’avoir statué en présence, en qualité de partie, du directeur général de l’INPI sur un recours formé contre une décision du dit directeur rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur de l’INPI statue sur un recours en opposition à l’enregistrement d’une marque revêt un caractère juridictionnel ; que dès lors la présence devant la cour d’appel, en qualité de partie, de l’autorité dont émane la décision juridictionnelle attaquée est de nature à fausser le débat en rompant l’égalité des armes et méconnaît plus largement l’exigence d’un procès équitable rendu par un juge indépendant et impartial posée par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la participation du directeur de l’INPI aux débat suivis devant la cour d’appel saisie d’un recours contre une décision qu’il a rendue, qui résulte des dispositions de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, était connue des parties ; qu’il s’ensuit que la société Pinault Printemps Redoute n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle avait la possibilité d’en faire état devant la cour d’appel et qu’elle s’en est abstenue ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société Pinault Printemps Redoute, l’arrêt retient que dans la marque complexe "move", l’élément "move" est parfaitement détachable du reste de la marque, en ce compris la représentation figurative d’un zeste d’orange inscrit dans la lettre O, que cet élément est également parfaitement arbitraire pour désigner les produits énumérés, que, seul élément verbal de la marque, il est revêtu d’un pouvoir attractif important et qu’il est susceptible d’exercer à lui seul la fonction distinctive de la marque ; qu’il en déduit que la comparaison des signes doit s’effectuer entre la dénomination "move" de la marque première et la dénomination "moove" de la marque seconde, et que, dès lors que l’élément "move" se trouve reproduit quasiment à l’identique, il y a reproduction de la marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le signe n’était pas identique à la marque, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, et sans rechercher si, considéré dans son ensemble, il recelait des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société Pinault Printemps Redoute, la cour d’appel retient encore que, s’agissant des produits similaires, l’identité, tant visuelle que phonétique et intellectuelle des signes, telle que précédemment analysée, comporte un risque certain de confusion dans l’esprit d’un public moyennement attentif qui ne dispose pas en même temps des deux signes sous les yeux ;

Attendu qu’en examinant ce risque de confusion au vu des seules similitudes qu’elle avait relevées entre les signes "move" et moove", et non au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, dont ces éléments n’étaient que des facteurs parmi d’autres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 244) rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Président : M. Tricot 
Rapporteur : M. Sémériva, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP Waquet, Farge et Hazan


 

00-20.923
Arrêt n° 1655 du 26 novembre 2003
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : Société Néopost SA
Défendeur(s) à la cassation : Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle INPI et autre


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Néopost a déposé le 5 octobre 1998 une marque "N’Post" désignant en classe 9 les programmes d’ordinateurs enregistrés pour la gestion et l’affranchissement des lettres et des colis, appareils et instruments électroniques pour le pesage, ainsi que l’affranchissement et l’étiquetage des lettres et colis ; que, titulaire de la marque "La Poste", déposée le 7 décembre 1989 et enregistrée sous le n° 1 572 869 pour désigner des produits identiques ou similaires, la société La Poste a fait opposition à cet enregistrement ; que la cour d’appel a déclaré recevable le recours formé par la société Néopost contre la décision du directeur général de l’Institut de la propriété industreille (l’INPI) accueillant cette opposition, mais l’a rejeté, motif pris de la reproduction de la marque dont la société La Poste est propriétaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société La Poste fait grief à l’arrêt d’avoir écarté la fin de non-recevoir opposée au recours formé par la société Néopost, alors, selon le moyen, que devant la cour d’appel, saisie du recours contre une décision du directeur de l’INPI statuant sur l’opposition à une demande d’enregistrement de marque, seul un avoué peut représenter le déclarant ; qu’en écartant la fin de non-recevoir opposée au recours formé, au nom et pour le compte de la société Néopost, par l’avocat de cette société, qui pouvait tout au plus assister celle-ci, la cour d’appel a violé l’article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l’arrêt qui constate que le déclarant était simplement assisté par son avocat, n’encourt pas le grief du moyen ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Néopost fait grief à l’arrêt d’avoir statué en présence, en qualité de partie, du directeur général de l'INPI, sur un recours formé contre une décision dudit directeur rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur de l’INPI statue sur un recours en opposition à l’enregistrement d’une marque revêt un caractère juridictionnel ; que la présence devant la cour d’appel, en qualité de partie, de l’autorité dont émane la décision juridictionnelle attaquée, est de nature à fausser le débat en rompant l’égalité des armes et méconnaît plus largement l’exigence d’un procès équitable rendu par un juge indépendant et impartial posée par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la participation du directeur de l’INPI aux débats suivis devant la cour d’appel saisie d’un recours contre une décision qu’il a rendue, qui résulte des dispositions de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, était connue des parties ; qu’il s’ensuit que la société Néopost n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle avait la possibilité d’en faire état devant la cour d’appel et qu’elle s’en est abstenue ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société Néopost à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté sa demande d’enregistrement de la marque "N’Post", la cour d’appel retient que le signe "Post" conservant au sein de l’ensemble "N’Post" son individualité et son pouvoir distinctif particulier, le signe complexe contesté constitue la reproduction quasi-servile de la marque antérieure et ne peut donc être adopté à titre de marque pour des produits identiques et similaires et que, s’agissant d’une reproduction, les moyens tirés, tant du risque de confusion, que de l’existence d’autres marques déposées et enregistrées reproduisant le terme "Post", sont dépourvus de pertinence ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le signe n’était pas identique à la marque, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, et sans rechercher si, considéré dans son ensemble, il recelait des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues au yeux d’un consommateur moyen, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société Néopost, l’arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Président : M. Tricot 
Rapporteur : M. Sémériva, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Bertrand

 

 

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