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Décision no 2000-MC-09
du Conseil de la concurrence en date du 15 juin 2000 relative à une
demande de mesures conservatoires présentée par la société JPF
Entertainment
NOR : ECOC0000242S
Le Conseil de
la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 6 mars 2000, sous les
numéros F 1215 et M 257, par laquelle la société JPF
Entertainment a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en
œuvre par les sociétés Sony Computer Entertainment France et Eidos
Interactive France qu’elle estime anticoncurrentielles et a sollicité
le prononcé de mesures conservatoires ;
Vu l’ordonnance no 86-1243 du 1er
décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la
concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre
1986 modifié, pris pour son application ;
Vu les observations présentées par le
commissaire du Gouvernement, la société JPF Entertainment et les sociétés
Sony Computer Entertainment France et Eidos Interactive France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le
commissaire du Gouvernement, la société JPF Entertainment et les sociétés
Sony Computer Entertainment France et Eidos Interactive entendus lors de
la séance du 30 mai 2000 ;
Après en avoir délibéré hors la présence du
rapporteur et du rapporteur général :
Sur
la saisine au fond :
Considérant que la société JPF
Entertainment exerce une activité de commerce de gros notamment dans le
secteur des jeux vidéo électroniques ; qu’elle expose que les
pratiques tarifaires mises en œuvre par les sociétés Sony Computer
Entertainment France et Eidos Interactive France conduiraient, d’une
part, à imposer aux distributeurs de leurs produits un prix de revente et
une marge minimum et, d’autre part, seraient discriminatoires ; que
ces pratiques seraient ainsi constitutives d’une infraction au sens des
articles 7, 8-1 et 8-2 de l’ordonnance du 1er décembre
1986 ; que les refus de ventes puis la rupture des relations
commerciales décidées par ces mêmes sociétés Sony Computer
Entertainment France et Eidos Interactive France relèveraient, d’une
part, d’un abus de position dominante et de dépendance économique, tel
que défini par les articles 8-1 et 8-2 de l’ordonnance du 1er décembre
1986, et résulteraient, d’autre part, d’une entente au sens de
l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre
1986, entre celles-ci ;
Considérant qu’en ce qui concerne, plus précisément,
la société Sony Computer Entertainment France, la saisissante estime que
les accords de coopération commerciale proposés ont pour objet et pour
effet de créer une marge arrière disproportionnée et de relever
artificiellement le seuil de revente à perte et, en conséquence,
d’imposer un prix de revente et une marge minimum aux distributeurs ;
que de telles pratiques conduiraient à une harmonisation des prix de
vente au détail ; que, s’agissant des pratiques tarifaires
discriminatoires, Sony Computer Entertainment France fixerait « de
façon arbitraire pour chaque distributeur » un budget de coopération
commerciale et que certains accords de coopération commerciale, dont JPF
Entertainment n’aurait pas bénéficié, auraient été proposés à des
concurrents ; que la saisissante mentionne à cet égard un accord de
coopération commerciale intitulé « vos actions
publi-promotionnelles en point de vente » dont aurait bénéficié
un autre grossiste ; qu’elle soutient que des conditions tarifaires
spécifiques auraient été octroyées à des enseignes de la grande
distribution et produit sur ce point un prospectus de l’enseigne Auchan,
intitulé « changeons la vie pour l’an 2000 », mentionnant
un prix promotionnel de 99 F pour un logiciel de jeu vidéo électronique
intitulé « Crash Bandicoot 3 », que JPF Entertainment
aurait acquis à un prix de 289,35 F ; que, s’agissant du
refus de vente et de la rupture abusive des relations commerciales,
l’objet de ces pratiques serait d’évincer la société JPF
Entertainment du secteur des jeux vidéo électroniques, en ne la livrant
que partiellement, au profit d’autres distributeurs ; que, par
ailleurs, Sony Computer Entertainment France organiserait une situation de
pénurie sur le marché des consoles en vue de maintenir artificiellement
un prix élevé et favoriserait la vente de logiciels de jeux vidéo électroniques,
plus rentables que les consoles.
Considérant qu’en ce qui concerne de la société
Eidos Interactive France, la société saisissante fait valoir que les barèmes
d’écart proposés ont pour objet et pour effet de créer une marge arrière
disproportionnée, de relever artificiellement le seuil de revente à
perte et, en conséquence, d’imposer un prix de revente et une marge
minimum aux distributeurs ; que de telles pratiques conduiraient à
une harmonisation des prix de vente au détail ; que la société
Eidos Interactive France aurait mis en place en 1999 des conditions
tarifaires discriminatoires et défavorables aux grossistes ; que les
pratiques de refus de vente et de rupture des relations commerciales
auraient pour objet d’évincer la société JPF Entertainment du secteur
des jeux vidéo électroniques, en ne la livrant que partiellement au
profit d’autres distributeurs ; que l’ensemble de ces agissements
résulterait d’une entente entre les sociétés Sony Computer
Entertainment France et Eidos Interactive France ;
Considérant que sont substituables et, par conséquent,
se trouvent sur un même marché, les produits ou services dont on peut
raisonnablement penser que les demandeurs les regardent comme des moyens
alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même
demande ; que le Conseil de la concurrence, dans une décision no 95-D-62
du 26 septembre 1995 relative à la situation de la concurrence dans
le secteur des consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques,
avait retenu comme marchés pertinents le marché des consoles de jeux vidéo
et le marché des logiciels de jeux vidéo électroniques ; qu’au
stade actuel de la procédure et sous réserve d’une instruction au
fond, il n’apparaît pas que les caractéristiques des produits offerts
sur ces marchés, ainsi que les besoins des clients aient connu des évolutions
de nature à modifier la définition des marchés pertinents précédemment
retenue ;
Considérant que la société Sony Computer
Entertainment France aurait réalisé en France, en 1999, avec la marque
PlayStation, 63,8 % du chiffre d’affaires du marché des consoles
de jeux vidéo électroniques ; que ses ventes représenteraient en
volume 73,7 % des ventes totales ; qu’en 1999, ses principaux
concurrents, Nintendo et Sega, détenaient des parts de marché
respectives de 8 % et 28,20 % ; qu’il n’est donc pas
exclu que la société Sony Computer Entertainment France soit en position
dominante sur le marché des consoles de jeux vidéo électroniques ;
que, sur le marché des logiciels, les parts de marché des sociétés
Sony Computer Entertainment France et Eidos Interactive France seraient
respectivement de 10,46 % et 5,18 % ; que les deux leaders
seraient les sociétés Nintendo et Infograms, qui détiendraient
respectivement des parts de marché de 11,97 % et 10,91 % ;
qu’il n’apparaît pas à ce stade de l’instruction, que la société
Sony Computer Entertainment France et la société Eidos Interactive
France soient en position dominante sur le marché des logiciels de jeux
vidéo électroniques ;
Considérant qu’il n’est pas exclu, sous réserve
d’une instruction au fond, que les pratiques alléguées à l’encontre
de la société Sony Computer Entertainment France, et consistant
notamment en des refus de vente, rupture de relations commerciales, ou
portant sur les conditions d’obtention des ristournes de fin d’année
ou résultant des accords de coopération commerciale, soient susceptibles
de constituer des pratiques prohibées par le titre III de
l’ordonnance, dès lors, notamment, qu’elles auraient été mises en
œuvre par une entreprise dont il n’est pas exclu qu’elle soit en
position dominante sur le marché des consoles de jeux vidéo électroniques ;
Considérant, en revanche, s’agissant de la société
Eidos Interactive France, qu’aucun élément ne permet de penser
qu’elle se serait entendue avec la société Sony Computer Entertainment
France en vue d’évincer la société JPF Entertainment des marchés des
consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques ; que la part
de la société Eidos Interactive France sur le marché des logiciels de
jeux vidéo est de 5,18 % ; que la saisine ne comporte aucun
indice qui permettrait de penser que la société Eidos Interactive France
détiendrait une position dominante sur le marché des logiciels de jeux
vidéo électroniques ; que, dès lors, faute d’élément probant,
la présente saisine doit être, en application de l’article 19 de
l’ordonnance susvisée, déclarée irrecevable, en tant qu’elle met en
cause des pratiques imputables à la sociétés Eidos ;
Sur
la demande de mesures conservatoires :
Considérant que, aux termes de l’article 12
de l’ordonnance du 1er décembre 1986, les mesures
conservatoires ne peuvent être prises que si la pratique dénoncée « porte
une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du
secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à
l’entreprise plaignante » ;
Considérant que, accessoirement à sa saisine
au fond, la société JPF Entertainment sollicite le prononcé de mesures
conservatoires tendant à :
introduire dans les conditions
commerciales des sociétés Sony Computer Entertainment France et Eidos
Interactive France une clause garantissant une répartition non
discriminatoire des livraisons et communiquer, dans un délai d’un mois
à compter de la présente décision, les conditions commerciales ainsi
modifiées à l’ensemble des distributeurs et grossistes ;
faire figurer sur les factures,
à titre de réduction de prix, les rémunérations que la société Sony
Computer Entertainment France accorde habituellement en fin d’année
dans le cadre des accords de coopération commerciale « plan
d’achats », « gestion centralisée », « statistiques
mensuelles » et « lancement des nouveautés », et
faire obligation à Sony Computer Entertainment France d’en informer
l’ensemble de ses revendeurs, dans un délai de quinze jours à compter
de la signification de la présente décision ;
mentionner sur les factures, à
titre de réduction de prix, la rémunération de 1 % prévue dans la
première tranche du barème des « Ristournes pour progression de
volume » figurant dans les conditions commerciales de Sony
Computer Entertainment France ;
faire obligation à Sony
Computer Entertainment France et Eidos Interactive France de communiquer
leurs conditions commerciales et leur enjoindre de reprendre leurs
relations commerciales avec JPF Entertainment ;
Mais considérant, en premier lieu, qu’il
n’est pas établi que les pratiques dénoncées, et notamment la
diminution importante des approvisionnements de JPF Entertainment portant
sur les produits commercialisés par la société Sony Computer
Entertainment France, aient, en raison de l’existence de sources
alternatives d’approvisionnement et d’une diversification des activités
de la société JPF Entertainment, porté une atteinte grave et immédiate
à l’intérêt de l’entreprise plaignante ; que le chiffre
d’affaires de la société JPF Entertainment a augmenté de 55 %
entre le premier trimestre 1999 et le premier trimestre 2000, et que le
catalogue de la société JPF Entertainment publié en février 2000
continue de mentionner des produits commercialisés par la société Sony
Computer Entertainment France ;
Considérant, en second lieu, s’agissant de
l’atteinte grave et immédiate qu’auraient porté les pratiques dénoncées
à l’économie générale, à celle du secteur intéressé et à l’intérêt
des consommateurs, que la part de marché de JPF Entertainment comme
intermédiaire pouvait être estimée en valeur, en 1998, à un peu moins
de 6 % sur le marché des consoles de jeux vidéo électroniques, et
à un peu moins de 5 % sur le marché des logiciels de jeux vidéo électroniques ;
que d’autres entreprises de commerce de gros sont présentes sur le
secteur des jeux vidéo et qu’il résulte d’une étude de la société
d’enquête GFK que l’ensemble des entreprises de commerce de gros
assurait, en 1998, 21 % de la distribution des logiciels de jeux vidéo
électroniques ; que, selon la même étude, 42 % de la
distribution de ces produits était effectuée par les hypermarchés ;
qu’il n’est nullement établi que le réseau des petits détaillants,
éventuellement susceptibles de rendre un service différent de celui
rendu par les hypermarchés ou des grandes surfaces spécialisées, et
dont l’activité est davantage liée à la présence de grossistes sur
le marché, ait souffert des difficultés d’approvisionnement enregistrées
par la société saisissante ; qu’il convient, d’ailleurs, de
relever que le secteur a été marqué par une diminution constante du
prix des consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques ;
qu’ainsi, le prix de la console PlayStation de Sony est passé en France
de 2 090 F, en septembre 1995, à 790 F, en septembre 1998 ;
que le prix de vente moyen des logiciels de jeux vidéo électroniques de
marque PlayStation de Sony st passé de 310 F au premier trimestre
1998 à 241 F au premier trimestre 1999 ; qu’aucun indice réel
de pénurie n’a été allégué, ni constaté, sur les marchés des
consoles et des logiciels de jeux vidéo électroniques ;
Considérant que, par suite, en l’absence
d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du
secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à
l’entreprise plaignante, il n’y a pas lieu au prononcé de mesures
conservatoires,
Décide :
Art. 1er. - La
saisine F 1215 est déclarée irrecevable en tant qu’elle vise les
pratiques imputables à la société Eidos Interactive France.
Art. 2. - La
demande de mesures conservatoires enregistrées sous le numéro M 257
est rejetée.
Délibéré, sur le rapport oral de M.
Fertier-Pottier, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance,
Mme Pasturel, vice-présidente, et M. Cortesse, vice-président.
| La secrétaire de séance,
Sylvie Grando |
Le vice-président, présidant
la séance, Frédéric Jenny |
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