Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 18 septembre 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-14204
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en sortant
d'un magasin à grande surface à Soustons, Mme X... a heurté un
plot en ciment situé sur le côté d'un passage pour piétons ;
qu'elle a été blessée ; qu'elle a assigné la société
Aquipyrdis, exploitante du magasin, ainsi que le cabinet
Fillet-Allard, courtier en assurances, en responsabilité et
indemnisation de ses divers préjudices, en présence de la Caisse
primaire d'assurance maladie des Landes ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt
retient que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge
et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne
constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers
et qu'elle ne peut être considérée comme anormale et que l'enlèvement
de ces plots après l'accident n'est pas en soi signe d'une
dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle
causal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses
propres constatations que l'un des plots en ciment délimitant le
passage pour piétons avait été l'instrument du dommage, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des
Landes, le cabinet Filhet-Allard et la société Aquipyrdis aux dépens
;
Dit que sur les diligences du Procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit septembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (1re chambre civile)
2001-02-14
|