REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
ROLE DU JUGE DES REFERES
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Conseil
d'Etat, 26 septembre 2001, n° 231978, Société de transports
"La Mouette" Le
juge des référés qui rejette une demande de suspension de l'exécution
d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas justifié de
l'urgence de l'affaire au sens des dispositions précitées du code de
justice administrative n'est pas tenu d'analyser les moyens relatifs à la
légalité de la décision. Il lui appartient seulement, afin, notamment,
de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire
apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère
que l'urgence ne justifie pas la suspension de l'acte attaqué ; que
le respect de cette exigence s'apprécie au regard des justifications
apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense. CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 231978 SOCIETE DE TRANSPORTS
"LA MOUETTE" M. Olléon, Rapporteur
M. Bachelier,
Commissaire du gouvernement Séance du 7 septembre 2001
Lecture du 26 septembre
2001 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant
au contentieux Vu la requête sommaire et
le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 11 avril 2001 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE
DE TRANSPORTS "LA MOUETTE", dont le siège social est Gare de
Marée, rue Alexandre Adam à Boulogne-sur-Mer (62200) représentée par
son président en exercice ; la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA
MOUETTE" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance
du 14 mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de
l'exécution de la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le président
de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer a résilié
la convention d'occupation des terre-pleins industriels du port (îlot XIV
bis, parcelles 1, 1 bis, 2 et 2 bis) dont elle était titulaire ; 2°) de condamner la
chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer à lui verser une
somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans
les dépens ; Vu les autres pièces du
dossier ; Vu le code de justice
administrative ; Après avoir entendu en séance
publique :
Considérant qu'aux termes
de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête
en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une
demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision,
ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est
fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux
termes de l'article R. 522-1 du même code : "La requête visant
au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins
sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire" ;
qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : "Les
ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions
ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont
elles font application" ; Considérant qu'il résulte
des dispositions précitées que le juge des référés qui rejette une
demande de suspension de l'exécution d'une décision administrative au
motif qu'il n'est pas justifié de l'urgence de l'affaire au sens des
dispositions précitées du code de justice administrative n'est pas tenu
d'analyser les moyens relatifs à la légalité de la décision ;
qu'il lui appartient seulement, afin, notamment, de mettre le juge de
cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les
raisons de droit et de fait pour lesquelles il considère que l'urgence ne
justifie pas la suspension de l'acte attaqué ; que le respect de
cette exigence s'apprécie au regard des justifications apportées dans la
demande et de l'argumentation présentée en défense ; Considérant que, saisi par
la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" d'une demande tendant à
la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2000 par
laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de
Boulogne-sur-Mer a résilié la convention d'occupation des terre-pleins
industriels qu'elle occupe sur le domaine public, le juge des référés
du tribunal administratif de Lille a pu, sans commettre d'erreur de droit,
apprécier le respect de la condition d'urgence posée par les
dispositions précitées du code de justice administrative en relevant,
notamment, que la société était informée depuis plusieurs années de
ce que le projet de liaison entre l'autoroute A 16 et le port était
susceptible de remettre en cause son implantation ; qu'en jugeant
qu'eu égard à cette circonstance et à l'existence d'un délai de six
mois laissé par la décision du 22 décembre 2000 pour libérer les
terrains occupés, la société ne pouvait être regardée comme
justifiant de l'urgence de l'affaire, le juge des référés a porté sur
les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de
dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge
de cassation ; Considérant qu'il résulte
de ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE"
n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée,
laquelle est suffisamment motivée ; Sur les conclusions présentées
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de
Boulogne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie
perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA
MOUETTE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à
verser à la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer la
somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens ; D
E C I D E : Article 1er : La requête
de la SOCIETE DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" est rejetée. Article 2 : La SOCIETE
DE TRANSPORTS "LA MOUETTE" est condamnée à verser à la
chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer la somme de 15 000
F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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