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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 29 novembre 1995

Rejet


N° de pourvoi : 92-21623
Inédit titré


REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Danto Rogeat Entreprise, société anonyme, dont le siège est 26, rue Victor Lagrange, 69007 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de la société Les laboratoires Wellcome, dont le siège est 159, rue Nationale, 75013 Paris, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Danto Rogeat Entreprise, de Me Boulloche, avocat de la société Les laboratoires Wellcome, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1992) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la société Danto Rogeat entreprise (DRE) contre la sentence arbitrale rendue à la suite du litige l'opposant à la société les laboratoires Wellcome, alors que, selon le moyen, d'une part, et sur le moyen tiré de l'ultra petita, que ni la novation ni la renonciation ne se présument et ne peuvent résulter que d'une manifestation de volonté explicite et dépourvue d'ambigüité ;

que le compromis d'arbitrage est un contrat ;

que l'extension de ses dispositions à de nouveaux objets constitue une novation ;

que la décision de soumettre des chefs de litige à l'amiable composition consacre une renonciation aux garanties de l'application des seules règles du droit et de la procédure de droit commun ;

que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire la décision de soumettre au tribunal arbitral, statuant comme amiable compositeur, des chefs de litige non visés dans le compromis, de l'accord implicite qu'aurait donné un des plaideurs à ce que l'objet du litige leur soit étendu, accord qu'aurait confirmé son silence ;

que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil et 1448 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors que, d'autre part, et sur le moyen tiré du défaut de motivation, les arbitres amiables compositeurs, s'ils peuvent appliquer la règle de droit, ont l'obligation de s'interroger sur le caractère équitable de la solution qu'ils consacrent ;

que l'arrêt attaqué constate que, sur des points -savoir l'augmentation du prix des fournitures et les travaux supplémentaires- le tribunal arbitral a statué exclusivement en droit ;

que le fait qu'il se soit, par ailleurs, référé de façon renouvelée à la notion d'équité ne pouvait le dispenser de confronter, sur les deux difficultés susvisées, la solution déduite en droit, du caractère forfaitaire du marché aux exigences de l'équité, la sentence, qui statue successivement et distinctement sur chacun des chefs du litige, ne portant pas un jugement global, en équité, sur la totalité des décisions ainsi rendues ;

que l'arrêt attaqué, qui n'a pas valablement écarté le moyen tiré du défaut de motivation, a violé l'article 1471 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le compromis d'arbitrage n'étant pas produit par le demandeur, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé de la première branche du grief ;

Et attendu que, l'arrêt énonce, exactement, que statuant en qualité d'amiables compositeurs, les arbitres n'ont pas l'obligation de statuer uniquement au regard de l'équité ;

D'où il suit que le moyen irrecevable pour partie n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les Laboratoires Wellcome sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Danto Rogeat Entreprise, envers la société les Laboratoires Wellcome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1577



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C) 1992-01-16

 

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