Cour
de Cassation
Chambre civile 2
| Audience
publique du 29 novembre 1995
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Rejet
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N° de pourvoi : 92-21623
Inédit titré
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
la société Danto Rogeat Entreprise, société anonyme, dont le
siège est 26, rue Victor Lagrange, 69007 Lyon, en cassation d'un
arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère
chambre, section C), au profit de la société Les laboratoires
Wellcome, dont le siège est 159, rue Nationale, 75013 Paris, défenderesse
à la cassation ;
La demanderesse invoque,
à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience
publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : Mme Vigroux,
conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président,
M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Buffet, Séné,
Chardon, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.
Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le
conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP
Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société
Danto Rogeat Entreprise, de Me Boulloche, avocat de la société
Les laboratoires Wellcome, les conclusions de M. Monnet, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il est fait
grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1992) d'avoir rejeté
le recours en annulation formé par la société Danto Rogeat
entreprise (DRE) contre la sentence arbitrale rendue à la suite
du litige l'opposant à la société les laboratoires Wellcome,
alors que, selon le moyen, d'une part, et sur le moyen tiré de
l'ultra petita, que ni la novation ni la renonciation ne se présument
et ne peuvent résulter que d'une manifestation de volonté
explicite et dépourvue d'ambigüité ;
que le compromis
d'arbitrage est un contrat ;
que l'extension de ses
dispositions à de nouveaux objets constitue une novation ;
que la décision de
soumettre des chefs de litige à l'amiable composition consacre
une renonciation aux garanties de l'application des seules règles
du droit et de la procédure de droit commun ;
que dès lors, la cour
d'appel ne pouvait déduire la décision de soumettre au tribunal
arbitral, statuant comme amiable compositeur, des chefs de litige
non visés dans le compromis, de l'accord implicite qu'aurait donné
un des plaideurs à ce que l'objet du litige leur soit étendu,
accord qu'aurait confirmé son silence ;
que l'arrêt attaqué est
ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 1134, 1271
et 1273 du Code civil et 1448 du nouveau Code de procédure civile
;
et alors que, d'autre
part, et sur le moyen tiré du défaut de motivation, les arbitres
amiables compositeurs, s'ils peuvent appliquer la règle de droit,
ont l'obligation de s'interroger sur le caractère équitable de
la solution qu'ils consacrent ;
que l'arrêt attaqué
constate que, sur des points -savoir l'augmentation du prix des
fournitures et les travaux supplémentaires- le tribunal arbitral
a statué exclusivement en droit ;
que le fait qu'il se
soit, par ailleurs, référé de façon renouvelée à la notion
d'équité ne pouvait le dispenser de confronter, sur les deux
difficultés susvisées, la solution déduite en droit, du caractère
forfaitaire du marché aux exigences de l'équité, la sentence,
qui statue successivement et distinctement sur chacun des chefs du
litige, ne portant pas un jugement global, en équité, sur la
totalité des décisions ainsi rendues ;
que l'arrêt attaqué,
qui n'a pas valablement écarté le moyen tiré du défaut de
motivation, a violé l'article 1471 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que le
compromis d'arbitrage n'étant pas produit par le demandeur, la
Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier le bien fondé
de la première branche du grief ;
Et attendu que, l'arrêt
énonce, exactement, que statuant en qualité d'amiables
compositeurs, les arbitres n'ont pas l'obligation de statuer
uniquement au regard de l'équité ;
D'où il suit que le
moyen irrecevable pour partie n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée
au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les
Laboratoires Wellcome sollicitent, sur le fondement de ce texte,
l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a
pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
REJETTE
également la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
Condamne
la société Danto Rogeat Entreprise, envers la société les
Laboratoires Wellcome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile,
et prononcé par Mme le président en son audience publique du
vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1577
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1ère chambre,
section C) 1992-01-16
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