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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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RUPTURE AMIABLE DU CONTRAT DE TRAVAIL ] RUPTURE ET VIOLENCE ] INEXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ] INEXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS SALARIALES ] LICENCIEMENT ] [ RUPTURE ET  CAUSES OBJECTIVES ] ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE ET CONTRAT DE TRAVAIL ] CONTRAT DE TRAVAIL ET FORCE MAJEURE ]

Contrat de travail rupture causes objectives

 

98-46.341
Arrêt n° 2435 du 29 mai 2001
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


Demandeur(s) à la cassation : société Dubois couvertures
Défendeur(s) à la cassation : M. Alain Cardon


 

Attendu que M. Cardon a été embauché le 1er mars 1989 par la société Dubois en qualité de directeur administratif et financier ; qu'il a cessé son travail le 3 novembre 1995, date à laquelle les parties ont conclu une transaction ;


Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dubois couvertures fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1998) d'avoir annulé la transaction signée le 3 novembre 1995 au motif que la transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive et que l'accord transactionnel a été conclu alors que M. Cardon n'avait pas été préalablement licencié, alors, selon le moyen, que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, il résulte du rapport des conseillers prud'hommes du 3 septembre 1996 que la secrétaire, Mme Dumetz a été interrogée par les conseillers sous serment et a produit le cahier courrier où elle enregistre le courrier de chaque jour ; que M. Cardon et son conseil, qui étaient présents, ont nécessairement vu ce cahier mais n'ont émis aucune réserve ni fait aucune objection quant à ce qui y était mentionné ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ce cahier qui démontrait l'exactitude des dates des courriers annonçant le licenciement de M. Cardon n'était pas dans le débat alors qu'il avait fait l'objet d'un examen contradictoire pendant l'enquête prud'homale sans modifier les termes du litige et violer l'article susvisé ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel s'est bornée à constater que la pièce litigieuse n'avait pas été versée aux débats devant elle malgré la demande du salarié en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :

Attendu que la société Dubois couvertures fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. Cardon ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que si la perte de confiance n'est pas en soi une cause de licenciement, elle justifie en revanche la rupture du contrat de travail si elle est fondée sur des éléments objectifs ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. Cardon, qui était directeur administratif et financier de la société Dubois couvertures et secondait son président-directeur général, avait la responsabilité de la gestion courante et de la comptabilité de cette société et que cette dernière avait constaté de multiples anomalies de la comptabilité, qui ont donné lieu à des redressements et des rappels, ainsi que des omissions de règlement de factures et de réponse à des courriers ; que ces faits, qui ont été relevés par la cour d'appel et ne sont pas discutés, sont des faits objectifs qui démontrent une mauvaise gestion administrative et comptable dont il s'évince nécessairement une perte de confiance du dirigeant envers le responsable des services chargés de cette gestion ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé ;

2°/ que l'employeur de M. Cardon avait fait valoir dans ses écritures d'appel que ce dernier avait à de nombreuses reprises été mis en garde -ce qui est attesté par des courriers de 1992 et 1993- pour la mauvaise exécution de son travail, qu'il s'agisse de son refus d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, de son absence de relances clients, d'émissions de factures mettant en cause la sincérité du bilan ou encore de l'absence volontaire de réponse à des courriers et à des enquêtes ; que la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse sans s'expliquer, comme l'y invitait l'employeur de M. Cardon, sur les reproches antérieurs dont ce dernier avait fait l'objet ; qu'en refusant pourtant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ;

Et attendu qu'ayant estimé que les anomalies de gestion reprochées au salarié n'avaient pas un caractère suffisamment sérieux pour constituer une cause de licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces anomalies avaient pu altérer la confiance de l'employeur, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président
Rapporteur : M. Frouin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : Me Bouthors


 


 

 

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