REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RUPTURE ABUSIVE DE CREDIT
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 14 décembre 1999. Arrêt n° 2034. Cassation partielle et Rejet. Pourvoi n° 97-14.500. BULLETIN CIVIL. v. Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, en cassation de deux arrêts rendus les 30 mars 1993 et 17 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Dominique Bouffard, demeurant 34, rue de Macau, résidence Rivière, 33000 Bordeaux, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Robillard, 2°/ de M. Pierre d'Avout, demeurant avenue de Verdun, résidence Joffre, 33506 Libourne, en liquidation judiciaire, 3°/ de M. Hirou, demeurant 9, boulevard Aristide Briand, 33500 Libourne, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. d'Avout, 4°/ de Mlle Gracie Huarritz, demeurant Cammensacq, 40120 Labouheyre, 5°/ de Mme Marie-Hélène Huarritz, épouse Robillard, demeurant 16, avenue Gustave Eiffel, 33260 La Teste de Buch, 6°/ de M. Mathieu Robillard, demeurant 16, avenue Gustave Eiffel, zone industrielle, 33260 La Teste de Buch, 7°/ de M. Michel Robillard, demeurant 61, rue Victor Hugo, 33220 Sainte-Foy la Grande, 8°/ de M. Yves Robillard, demeurant 16, avenue Gustave Eiffel, zone industrielle, 33164 La Teste de Buch, 9°/ de la Mutuelle parisienne de garantie (MPG), dont le siège est 11, place Stalingrad, 75494 Paris Cedex 01, 10°/ de la Compagnie mutuelle parisienne de garantie Groupe Canonne, dont le siège est chemin sous Font-Dame, 30000 Nîmes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Banque nationale de Paris ; PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué (Bordeaux 17 mars 1997) a ordonné la jonction de l'instance n° RG 5000/89 devenu RG 606/89 et a rejeté dans l'instance n° RG 5000/89 (n° RG 606/93) l'exception de péremption d'instance ; Aux motifs que l'appel de Maître BOUFFARD ès-qualités et des consorts ROBILLARD enregistré sous le n° 3731 et enrôlé sous le n° RG 5000/89 ayant fait l'objet d'une radiation le 28 mars 1990 comme dit ci-dessus, et la Cour dans son arrêt du 30 mars 1993 n'ayant pas statué sur la jonction de cette instance avec celles dont elle était saisie, il convient de vider cette partie du litige ; qu'il ressort de l'examen des pièces de procédure que l'instance radiée (n° 5000/89) a été réinscrite par l'avoué de Maître BOUFFARD et des consorts ROBILLARD le 19 janvier 1993 sous le n° RG 606/93, ces parties ayant par conclusions du 8 février suivant, déclaré que par suite de leur 'appel incident' formé dans l'instance principale les 10 avril et 18 mai 1992, la Cour était saisie de l'entier litige ; que dans l'affaire principale triple (n° 5512/89 et autres), la Cour, dans son arrêt du 30 mars 1993, a considéré que les consorts ROBILLARD, contre lesquels la B.N.P. et M. D'AVOUT avaient conclu bien qu'ils ne fussent intimés ni par la BNP, ni par la MPG, sont 'présents en cause d'appel' et ont valablement formé appel incident du jugement de fond, tout en relevant qu'ils se sont bornés à demander confirmation dudit jugement ; que par contre, la Cour n'a pas tranché du sort de l'instance n° 5000/89 (606/93) puisqu'écartant des débats les conclusions de la B.N.P. visant la péremption de cette instance pour le cas où celle-ci serait rétablie, elle s'est considérée comme saisie seulement des trois instances inscrites sous le n° 5512/89, c'est-à-dire des deux appels de la BNP et de l'appel de la MPG contre le jugement du 9 octobre 1989, et de l'appel de la BNP contre le jugement interprétatif du 25 avril 1990 ; que dans l'instance n° 5000/89 (606/93), ont conclu : Maître HIROU ès-qualités de liquidateur de M. d'AVOUT (pour répondre d'ailleurs aux conclusions de Maître BOUFFARD et des consorts ROBILLARD déposées dans l'instance triple n° 5512/89) ; les consorts ROBILLARD et Maître BOUFFARD contre toutes les autres parties ; la BNP qui y fait valoir que dans l'affaire principale, la Cour n'est pas saisie d'un appel incident des consorts ROBILLARD, ceux-ci n'ayant fait appel que du seul jugement interprétatif, et que dans cette instance n° 606/93, il y a sur l'appel limité de Maître BOUFFARD et des consorts ROBILLARD péremption d'instance, acquise depuis le 24 mars 1992, et que cette cause d'extinction ne peut être couverte par les conclusions des parties dans l'instance principale, qu'elle soulève l'exception in limine litis et qu'il n'y a d'acte interruptif qu'à compter du 19 janvier 1993, jour de la réinscription ; qu'à ces arguments, les consorts ROBILLARD et Maître BOUFFARD répliquent que cette discussion est sans intérêt dès lors qu'ils ont formé appel incident dans l'instance principale et qu'en tout état de cause, des diligences interruptives ont été faites entre la radiation et la réinscription de l'affaire ; qu'il existe un lien direct entre l'instance n° 5000/89 (606/93) et les trois instances jointes sous le n° 5512/89, que ces instances traduisent divisément de l'appel d'un seul et même litige ; qu'il ressort de l'examen des pièces de procédure de l'affaire n° 5000/89 que postérieurement à la date de la radiation (28 mars 1990), de nombreuses diligences ont été accomplies par les parties, soit six sommations de communiquer entre le 30 mai 1990 et le 15 avril 1991, cinq correspondances d'avoué impulsives entre le 11 février 1991 et le 13 mai 1992, des conclusions d'incident le 6 février 1991, deux communications de pièces par bordereau les 17 avril et 18 mai 1992, une constitution d'avoué le 9 avril 1992, des conclusions au fond le 1er février 1993 ; que par voie de conséquence, il convient de constater que l'appel principal des consorts ROBILLARD et de Maître BOUFFARD ès-qualités du 31 octobre 1989 inscrit sous le n° RG 5000/89 a été valablement réinscrit au rôle le 19 janvier 1993 (n° 606/93) sans être frappé d'extinction pour cause de péremption, et qu'en raison du lien de connexité, il convient d'ordonner la jonction de cette instance avec celles réunies sous le n° 5512/89 ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, est sans intérêt la discussion, développée dans le cadre de l'arrêt mixte du 30 mars 1993 sur l'appel incident des consorts ROBILLARD dans l'instance principale, lequel est ipso facto sans objet dès lors qu'est joint leur appel principal ; qu'en effet, cet appel principal dirigé contre toutes les autres parties, a porté appel de Maître BOUFFARD limité au chef de jugement l'ayant débouté sur la fixation au jour de l'assignation du point de départ des intérêts légaux sur les indemnités allouées, mais aussi sur appel des consorts ROBILLARD du chef de la disposition du jugement les déclarant irrecevables à agir faute de qualité, en sorte que ces derniers sont en droit, devant la Cour, de réclamer l'infirmation du jugement déféré sur cette fin de non-recevoir, et de faire valoir leurs prétentions à indemnisation (arrêt du 17 mars 1997, p. 17 à 19) ; Alors, d'une part, qu'une ordonnance de radiation ne peut interrompre la péremption, de sorte qu'en écartant l'exception de péremption de l'instance soulevée par la banque pour le motif, dès lors inopérant, que de nombreuses diligences avaient été accomplies postérieurement à la date de radiation (28 mars 1990), la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en se limitant à relever l'existence d'un certain nombre de diligences -dont certaines, postérieures au 28 mars 1992, n'auraient pu, en toute hypothèse, interrompre la péremption- sans procéder à une analyse, même succincte, des pièces visées, ni préciser en quoi elles étaient de nature à faire progresser l'instance, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : En ce que l'arrêt attaqué (Bordeaux 17 mars 1997) aurait, pour statuer sur les demandes des consorts ROBILLARD, admis, par un chef implicite de son dispositif, la recevabilité de leur appel incident ; Aux motifs que dans l'affaire principale triple (n° 5512/89 et autres), la Cour, dans son arrêt du 30 mars 1993, a considéré que les consorts ROBILLARD, contre lesquels la BNP et M. d'AVOUT avaient conclu bien qu'ils ne fussent intimés ni par la BNP, ni par la MPG, sont 'présents en cause d'appel' et ont valablement formé appel incident du jugement de fond, tout en relevant qu'ils se sont bornés à demander confirmation dudit jugement (arrêt du 17 mars 1997, p. 18, alinéa 2) ; Alors que dans son arrêt du 30 mars 1993, la Cour d'appel de Bordeaux s'était limitée à constater que les consorts ROBILLARD 'figuraient valablement en cause d'appel aux côtés de Maître BOUFFARD ès-qualités', de sorte qu'en énonçant qu'elle aurait également considéré que les consorts ROBILLARD avaient valablement formé appel incident du jugement du 9 octobre 1989, la Cour d'appel a ajouté à son précédent arrêt du 30 mars 1993 qu'elle a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code Civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (infiniment subsidiaire) : En ce que le premier arrêt attaqué (Bordeaux 30 mars 1993) aurait, par un chef implicite de son dispositif, admis la recevabilité de l'appel incident des consorts ROBILLARD et EN CE QUE, s'y référant, le second arrêt attaqué (Bordeaux 17 mars 1997) aurait pareillement admis cette recevabilité ; Aux motifs que l'article 549 du nouveau Code de procédure civile autorise également l'appel incident de toute personne, même non intimée, dès lors qu'elle a été partie au procès en première instance ; qu'il est constant en l'espèce que les consorts ROBILLARD figuraient au même titre que la Société ROBILLARD représentée par Maître BOUFFARD, à l'instance soumise au Tribunal ; que si la BNP a interjeté appel le 23 novembre 1989 contre Maître BOUFFARD ès-qualités et M. D'AVOUT, sans intimer les consorts ROBILLARD, il n'en demeure pas moins qu'en raison du caractère indivisible de ce contentieux qui intéresse tant la Société ROBILLARD que les consorts ROBILLARD, la BNP a conclu à l'encontre de ces derniers dans ses écritures du 23 mars 1990 remises à la Cour le 7 mai 1992 ; qu'elle demande notamment la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts ROBILLARD ; qu'elle conclut à l'irrecevabilité de leur appel, sans toutefois invoquer la moindre fin de non recevoir au sens des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile à leur encontre et demande à la Cour de les dire mal fondés en leur appel tout en les condamnant à une indemnité de 50.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il convient dès lors de considérer que la BNP a conclu non seulement en la forme, mais au fond envers les consorts ROBILLARD ; qu'il en est de même de M. d'AVOUT qui a pris le 30 août 1991 des conclusions tant à l'encontre de Maître BOUFFARD ès-qualités qu'envers les consorts ROBILLARD ; qu'enfin, le 10 décembre 1992, la BNP persiste à conclure au fond à l'encontre des consorts ROBILLARD, bien que ne les ayant pas intimés devant la Cour ; qu'il y a lieu dans ces conditions de constater que les consorts ROBILLARD sont présents en cause d'appel, le tout sans préjudice du bien fondé de leurs prétentions devant la Cour (arrêt du 30 mars 1993, p. 14 et 15) ; Et aux motifs que la Cour, dans son arrêt du 30 mars 1993 a considéré que les consorts ROBILLARD avaient valablement formé appel incident du jugement de fond (arrêt du 17 mars 1997, p. 18, alinéa 2, in fine) ; Alors, d'une part, que le jugement attaqué ayant déclaré les consorts ROBILLARD irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la B.N.P. et de M. D'AVOUT, l'appel principal de la banque, critiquant les condamnations prononcées à son encontre au profit de Maître BOUFFARD, ès-qualités, n'était pas dirigé contre les consorts ROBILLARD ; que non intimés par cet appel qui était sans incidence sur leur situation résultant du jugement querellé, les consorts ROBILLARD ne pouvaient s'attaquer aux chefs du dispositif de ce jugement les déboutant de leurs demandes à l'encontre de la BNP et leur faisant grief que par la voie d'un appel principal, de sorte qu'en admettant la recevabilité de leur appel 'incident', la Cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 549 du nouveau Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident du 30 août 1991, telles que rectifiées dans ses conclusions du 22 octobre 1991, M. D'AVOUT ne formait aucune demande à l'encontre des consorts ROBILLARD ; que cet appel incident, qui était également sans influence sur la situation des consorts ROBILLARD, non intimés, ne les autorisait pas davantage à former un pourvoi provoqué à l'encontre de la BNP, de sorte qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel aurait derechef violé, par fausse application, les dispositions de l'article 549 du nouveau Code de procédure civile. Alors, enfin, que la cassation de l'arrêt du 30 mars 1993 en ce qu'il aurait admis la recevabilité de l'appel incident des consorts ROBILLARD entraînerait, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 17 mars 1997 qui, pour l'admettre également, se référait à la chose prétendument jugée par celui du 30 mars 1993, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1997) a déclaré une banque (la Banque Nationale de PARIS), coupable d'une violation de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, a dit que cette banque a engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef à l'égard d'une entreprise (la SA ROBILLARD représentée par Me BOUFFARD) et l'a condamnée à verser à son liquidateur, ès qualités, une provision de 1.200.000 Francs à valoir sur la créance de réparation définitive avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Aux motifs, d'une part, que s'il n'a jamais été consenti par la B.N.P à M. Yves ROBILLARD, puis à la SA ROBILLARD, un découvert autorisé illimité, il apparaît à l'évidence cependant que la B.N.P a consenti à la SA ROBILLARD un découvert moyen en compte courant -plus élevé que celui qu'elle consentait antérieurement à Monsieur Yves ROBILLARD- de l'ordre de 441 970 Francs (1985) et 520 526 Francs (1986) ; qu'en octobre 1986, la B.N.P. a eu connaissance de la situation comptable de la SA ROBILLARD au 31 août 1986 faisant apparaître notamment une perte d'exploitation de 466.000 Francs, la situation débitrice du compte courant personnel d'Yves ROBILLARD, la non-libération partielle du capital social, soit une absence de fonds propres, tous éléments qui l'ont conduit d'une part à proposer à la SA ROBILLARD de signer une convention de cession de créances à son profit, d'autre part à l'inviter à régulariser sans délai le découvert en compte courant s'élevant alors à 628.215 Frs ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment où elle a formulé ces propositions, la B.N.P. savait en outre que la SA ROBILLARD rencontrait des difficultés d'ordre administratif pour procéder à la mise en service des locaux, objet de l'extension ; que la convention de cession de créances du 20 octobre 1986, signée par Yves ROBILLARD pour le compte de la SA ROBILLARD, portait que les encaissements reçus par la B.N.P. du chef des créances cédées, seraient affectés au remboursement des avances consenties, et plus généralement à l'apurement du solde débiteur éventuel du compte courant de la SA ROBILLARD ; que sa mise en place n'a en rien constitué une substitution au compte-courant lequel a subsisté ; qu'il s'est agi d'une modalité particulière et non exclusive d'alimentation d'un compte-courant préexistant affecté au financement des crédits de fonctionnement de la société ; qu'en l'occurrence, cette convention ne comportait aucun montant maximum d'encours de créances mobilisées, non plus la désignation de créances spécialement et exclusivement concernées par l'accord de cessions ; que si la B.N.P. a pu faire état, dans un courrier du 23 octobre 1986 d'un accord sur l'affectation des seules factures émanant des collectivités pour un montant de 300.000 Francs, d'une part cette volonté d'affectation limitée n'a pas été maintenue, puisque la banque a mobilisé des factures émanant de cafés, restaurants ou épiceries pour plus du tiers du total mobilisé début novembre 1986, d'autre part le chiffre de 300.000 Frs, qui a été dépassé dès la première cession (351.045 Frs) résultait seulement de la propre estimation de la SARL ROBILLARD et ne constituait pas, à l'évidence, un plafond de mobilisation, à telle enseigne que la SA ROBILLARD soutient par ailleurs avoir cherché alors à céder pour 780.600 Frs de créances ; que la SA ROBILLARD affirme, mais sans le démontrer par aucune pièce probante, que la B.N.P. aurait refusé toute cession de créance supérieure à un total de 300.000 Francs, la lettre d'Yves ROBILLARD du 15 décembre 1986 faisant seulement allusion à une 'seconde partie des actes de cession en attente' qui n'a fait l'objet d'aucune communication ni en cours d'expertise, ni au cours des débats ; qu'ainsi la convention de cession a été exécutée sans faute de la part de la B.N.P. ; que cependant, dans le même temps où elle mettait en place ladite convention de cession de créance, et avant même que celle-ci n'ait reçu un commencement d'exécution, la B.N.P. a immédiatement pris l'initiative de rejeter entre le 31 octobre et le 15 Novembre 1986 une série de 34 effets de commerce tirés par la SA ROBILLARD en paiement de ses fournisseurs, pour un montant total de 200.154,98 Francs ; que de cet ensemble de circonstances, il s'évince que la B.N.P., qui avait durant près de 18 mois accordé à la SA ROBILLARD, à la suite d'Yves ROBILLARD, un découvert habituel moyen de l'ordre de 500.000 Francs sur son compte courant et qui n'ignorait pas la variabilité saisonnière importante du chiffre d'affaires, n'a pas respecté les dispositions légales susvisées dès lors qu'en premier lieu, en présence d'un tel concours à durée indéterminée, elle n'a pas notifié par écrit de manière explicite à la SA ROBILLARD son intention de mettre fin à l'octroi de son concours, qui ne pouvait se déduire ni du contenu de ses correspondances d'octobre 1986, ni, a fortiori, de sa décision de permettre à la SA ROBILLARD de recourir, dans le même temps, à la technique de la cession de créances pour alimenter ledit compte courant ; qu'en second lieu, et en l'absence d'écrit fixant un délai conventionnel de préavis, elle n'a pas respecté les délais d'usage en la matière, qui sont, de jurisprudence constante, de l'ordre de 60 jours dans le cas de la cessation d'une autorisation de découvert (arrêt du 17 mars 1997, p. 25, 26, 27) ; Alors, d'une part, que l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ne vise que la réduction ou l'interruption d'un concours à durée indéterminée ; qu'en faisant application de ce texte cependant qu'elle constatait que le 20 octobre 1986, M.Y. ROBILLARD avait signé pour le compte de la SA ROBILLARD une convention de cession de créances destinée à financer les crédits de fonctionnement de l'entreprise, que cette convention ne comportait aucun montant maximum d'encours de créances mobilisées non plus que la désignation des créances spécialement et exclusivement concernées par l'accord de cessions et enfin qu'elle avait été exécutée sans faute par la B.N.P., d'où il se déduisait que la banque n'avait ni interrompu, ni réduit son concours, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions du texte précité ; Alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la nécessité d'une notification écrite et d'un préavis est exclue en présence d'un accord de volonté des parties sur la réduction ou l'interruption d'un concours ; qu'en se limitant -pour retenir la responsabilité de la banque à raison de la faute qu'elle aurait commise en s'abstenant de notifier son intention prétendue de mettre fin à l'octroi de son concours et de respecter un préavis suffisant- à relever que la convention de cession de créances 'n'a en rien constitué une substitution au compte courant, lequel a subsisté' sans rechercher si, comme le soutenait la banque, les parties n'étaient pas effectivement convenues de substituer au découvert en compte courant -lequel compte subsistait évidemment- des avances sur créances mobilisables au terme d'un accord excluant l'application des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, à supposer même qu'un tel aménagement des modalités du concours octroyé par la banque pouvait s'analyser en une 'interruption' ou une 'réduction' de ce concours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1147 du Code Civil ; Aux motifs, d'autre part, que de surcroît, il n'est pas établi qu'au moment de la rupture, la SA ROBILLARD se soit trouvée dans une situation irrémédiablement compromise ou qu'elle ait fait montre d'un comportement gravement répréhensible, seules circonstances de nature à dispenser la B.N.P. du respect d'un délai de préavis ; que, par ailleurs, au moment de la rupture, si la B.N.P. avait connaissance des difficultés d'exploitation liées au report partiel de la mise en service des extensions du fonds de commerce, elle ne démontre ni même n'allègue, soit que les dirigeants de la SA ROBILLARD aient commis dans la gestion des actes 'répréhensibles', soit même qu'elle ait alors été informée des conditions d'octroi du permis de construire et de la 'connivence', aujourd'hui alléguée dans le cadre de l'instance entre M. Yves ROBILLARD et l'architecte D'AVOUT ; qu'il suit de là que la B.N.P. ne pouvait se dispenser de respecter un délai de préavis pour mettre fin à l'autorisation de découvert (arrêt du 17 mars 1997, p. 27 et 28) ; Alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il n'était pas établi qu'au moment de la rupture, la SA ROBILLARD avait fait montre d'un comportement gravement répréhensible cependant qu'elle relevait, par ailleurs, qu'au moment où elle s'était heurtée aux demandes d'assainissement de son compte courant, la société avait ouvert un compte dans une banque concurrente où elle avait affecté toutes ses recettes, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Alors, d'autre part, que la banque faisait encore valoir que les dirigeants de la SA ROBILLARD ne l'avaient jamais informée de ce que le rythme des 'pointes débitrices' du compte courant devait être augmenté ou connaîtrait une ampleur bien plus considérable ; qu'ayant sollicité au mois de mars 1986, la communication des comptes sociaux de l'exercice 1985, ce n'est qu'en octobre 1986 que lui avait été adressée une simple 'pré-situation' comptable arrêtée au 31 août 1986 ; que par surcroît, celle-ci révélait que le capital de la SA ROBILLARD n'était pas entièrement libéré malgré les promesses de ses responsables et que le compte courant de Monsieur ROBILLARD était débiteur au sein de cette société, en infraction avec les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en ne recherchant pas si l'ensemble de ces circonstances, bien que non explicitement qualifiées par la B.N.P., ne caractérisaient pas, indépendamment même des conditions d'octroi du permis de construire, un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit qui aurait été de nature à légitimer une rupture sans préavis des concours accordés à la Société et, a fortiori, enlevait tout caractère fautif au réaménagement de leurs modalités, la Cour d'Appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1147 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1997) a dit qu'une banque (la BANQUE NATIONALE de PARIS) déclarée coupable d'une violation de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, a engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef à l'égard d'une entreprise (la SA ROBILLARD, représentée par Maître BOUFFARD) à raison du préjudice subi par celle-ci du fait de son dépôt de bilan, puis de la mise en place de sa liquidation juiciaire et l'a condamnée à verser à son liquidateur, ès-qualités, une provision de 1.200.000 Francs à valoir sur la créance de réparation définitive avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Aux motifs adoptés des premiers juges que la décision brutale de la banque a entraîné un déséquilibre immédiat de la trésorerie, entraînant à son tour la perte du crédit de l'entreprise auprès de ses fournisseurs d'autant plus grave que le commerce de la SA ROBILLARD n'était pas diversifié, mais reposait à 80 % sur la vente de viande de boucherie ; que la suppression brutale du crédit au 30 octobre 1986 devait entraîner à terme le dépôt de bilan de la société ; que tout redressement de l'entreprise est devenu impossible en raison des difficultés rencontrées auprès des fournisseurs qui, au delà même de l'obligation où ils étaient de payer comptant, ont supprimé les avantages financiers dont bénéficiait jusque là ROBILLARD, puisqu'aucun délai de paiement n'était accordé ; que la faute de la Banque est d'autant plus lourde que compte tenu des caractéristiques de fonctionnement de l'entreprise elle n'ignorait pas que la suppression des crédits à cette époque de l'année devait entraîner nécessairement sa disparition laquelle, ainsi qu'il a déjà été dit, n'était nullement inévitable, nonobstant le refus opposé par la Commission d'urbanisme commercial puisque ce refus ne visait que l'extension du commerce de détail susceptible de causer une gêne importante, mais momentanée, mais ne s'appliquait pas au développement du commerce de gros et demi-gros qui pouvait subsister ; Et aux motifs propres que les premiers juges ont exactement apprécié les faits à eux soumis pour retenir que la faute commise par la BNP était en relation de causalité directe et certaine avec le dommage subi par la SA ROBILLARD du chef du dépôt de son bilan et de la mise en place de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle a été contrainte à partir d'avril/mai 1987 ; qu'il ressort en effet clairement de l'expertise qu'à compter de la cessation de l'octroi de l'autorisation de découvert en compte-courant, la SA ROBILLARD, dont les fournisseurs dans sa principale activité ont été immédiatement informés, a connu une diminution considérable de son chiffre d'affaires qui, surla période comparée novembre 1984 - février 1985 d'une part, novembre 1986 - février 1987 d'autre part, a chuté de 31,9 %, alors qu'antérieurement, la même comparaison faisait apparaître une variation sans signification (- 1 %) de l'année 1985 à l'année 1986 ; que la SA ROBILLARD justifie avoir perdu dans le même temps la confiance des autres banques de la place auxquelles elle s'était adressée ; qu'en conséquence directe de la brusque rupture, il est encore établi que le compte-courant n'a plus fonctionné qu'à un très faible niveau à compter du 10 novembre 1986 jusqu'au 20 avril 1987, date de sa clôture (cf. p. 17 et 18 du rapport d'expertise) ; que de même et pour les raisons d'ordre économique découlant de la perte du concours de la B.N.P., la convention de cession de créance du 20 octobre 1986 n'a été exécutée qu'à une seule reprise (4 novembre 1986 pour 351.045,64 Francs) ; que dans ces conditions, l'incidence sur l'évolution très négative de l'activité de la SA ROBILLARD du refus définitif de la Commission d'urbanisme commercial, en février 1987, d'autoriser l'extension de la surface d'exploitation n'a pu être que très relative et ne saurait masquer celle évidente de la brusque rupture ; Alors, d'une part, que l'expert avait estimé que le dépôt de bilan de la SA ROBILLARD avait été rendu inéluctable par la baisse du chiffre d'affaires très importante qu'avait subie cette société ; qu'en s'appropriant cette opinion par les motifs susvisés dont il ne résulte pas que la méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 reprochée à la banque -si elle avait pu causer des difficultés avec les fournisseurs de l'entreprise- avait été la cause de la diminution considérable de son chiffre d'affaires, ni, à supposer qu'elle l'ait été, que le maintien des facilités de caisse pendant une durée de soixante jours supplémentaires eût été de nature à l'éviter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Alors, d'autre part et au surplus, qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi qu'en conséquence de la brusque rupture, le compte courant n'avait plus fonctionné qu'à un très faible niveau à compter du 10 novembre 1986 jusqu'au 20 avril 1987, date de sa clôture et que pour les mêmes raisons d'ordre économique découlant de la perte du concours de la BNP, la convention de cession de créance du 20 octobre 1986 n'avait été exécutée qu'à une seule reprise, cependant qu'elle admettait, d'une part, que la convention de cession de créances ne comportait aucun montant maximum d'encours de créances mobilisées non plus que la désignation de créances spécialement et exclusivement concernées par l'accord de cession et qu'elle avait été exécutée sans faute de la part de la BNP et qu'elle constatait, d'autre part, que dans le même temps où elle s'était heurtée aux demandes d'assainissement de son compte courant, la S.A. ROBILLARD avait ouvert un compte dans une banque concurrente, le CREDIT MUTUEL, où elle avait affecté toutes ses recettes selon des mouvements non soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire puis de la Cour, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la BNP et la cessation des paiements de la S.A. ROBILLARD et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en statuant par les motifs susvisés, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 prétendument reprochable à la B.N.P. et la liquidation judiciaire de la SA ROBILLARD, c'est-à-dire l'impossibilité d'envisager toute continuation comme toute cession de l'entreprise et a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. SIXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1997) a déclaré les consorts ROBILLARD recevables et fondés à agir en réparation contre la B.N.P. du chef de la faute prétendument commise par celle-ci (violation de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) : - M. Yves ROBILLARD au titre des préjudices financiers nés de la perte de son fonds de commerce, de la perte des redevances de location gérance, de la perte de ses immeubles qui n'ont pas été admis au titre des créances déclarées de ces chefs à la liquidation judiciaire de la SA ROBILLARD ou qui, ayant été admis, n'ont pu être réparés dans le cadre des opérations de liquidation, et au titre d'un apport personnel ; - Yves et Marie-Hélène ROBILLARD au titre de leurs pertes de salaires et avantages non compensés dans le cadre des opérations de liquidation de la SARL ROBILLARD ; Et en ce que l'arrêt attaqué a condamné la banque à payer à Yves ROBILLARD et à Marie-Hélène HUARRITZ à titre de provision à valoir sur leurs créances de réparation, respectivement les sommes de 500.000 Francs et de 100.000 Francs ; Aux motifs que les consorts ROBILLARD disposent d'un intérêt à agir contre la B.N.P. sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil en réparation du dommage personnel qu'ils ont pu subir, selon les distinctions qui suivent ; qu'en effet, si en application des articles 46 et 148-4 de la loi précitée du 25 janvier 1985, le liquidateur a seul qualité pour défendre les intérêts collectifs des créanciers de la SA ROBILLARD et pour agir en leur nom en réparation contre la B.N.P. coupable d'avoir contribué par ses agissements fautifs à la diminution de l'actif et à l'aggravation du passif, causes de la liquidation judiciaire, il n'est pas pour autant fait obstacle par ces textes à l'action personnelle des créanciers ou des tiers dès lors qu'ils établissent un préjudice distinct en relation causale directe et certaine avec la faute de la banque et dont les mécanismes de la liquidation judiciaire ne leur permettent pas d'obtenir la réparation, puisque le préjudice invoqué découle de la déconfiture de la SA ROBILLARD elle-même, ou dont cette procédure ne peut leur faire espérer qu'une réparation limitée ou inexistante compte tenu de l'ampleur du passif vérifié ; qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer recevables les actions en réparation des consorts ROBILLARD ; que la faute retenue contre la B.N.P. du chef de la brusque rupture de son concours à la SA ROBILLARD a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil à l'égard des consorts ROBILLARD ; qu'il existe en effet un lien de causalité directe et certain entre cette faute et les divers dommages économiques et moral subis incontestablement par les consorts ROBILLARD à la suite de la liquidation judiciaire de la SA ROBILLARD, laquelle est elle-même la conséquence directe et certaine, pour partie, de ladite faute ; qu'il apparaît ainsi que : - Yves ROBILLARD est fondé à réclamer à la B.N.P. réparation à titre personnel de la perte de son fonds de commerce, de la perte de redevances de location-gérance du fonds à la SA ROBILLARD et de la perte des terrains qu'il a cédés à la SCI DU MOULIN DE VILLEMARIE dans la mesure de ce qui peut excéder les créances correspondantes qu'il a déclarées entre les mains du liquidateur de la SA ROBILLARD pour un montant total de 7.720.000 Francs, et sous réserve de l'appréciation par les juges du fond, de la pertinence de ces demandes ; - Yves ROBILLARD est encore fondé à réclamé réparation d'une perte d'un apport personnel de 700.000 Francs, dans la même limite et sous la même réserve que ci-dessus ; - les époux Yves et Marie-Hélène ROBILLARD sont fondés à réclamer réparation en qualité de salariés de la SA ROBILLARD au titre des pertes de salaires, avantages sociaux et en nature, sous la réserve du sort des créances qu'ils ont pu déclarer de ce chef à la liquidation (arrêt du 17 mars 1997, p. 37, 38 et 39) ; Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur les cinq premiers moyens de cassation devant anéantir, tant le chef implicite du dispositif de l'arrêt attaqué qui a admis la recevabilité de l'appel des consorts ROBILLARD que celui qui a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la BNP et a déclaré cette dernière coupable d'une violation de l'article 60 de la Loi du 24 janvier 1984 en relation avec la cessation des paiements puis la liquidation judiciaire de la SA ROBILLARD entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de ceux visés par le présent moyen avec lesquels il se trouve dans un lien de dépendance nécessaire ; Alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'entraient dans le préjudice 'distinct' des consorts ROBILLARD, comme tel susceptible d'une action personnelle de leur part, les préjudices dont la procédure collective ne pouvait faire espérer qu'une réparation limitée ou inexistante compte tenu de l'ampleur du passif vérifié, cependant que, par nature, ces préjudices sont subis indistinctement par tous les créanciers ayant déclaré leur créance, la Cour d'appel a violé l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION, encore plus subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué (Bordeaux 17 mars 1997) a déclaré les consorts ROBILLARD recevables et fondés à agir en réparation contre la B.N.P. du chef de la faute prétendument commise par celle-ci (violation de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) : - Yves et Marie-Hélène ROBILLARD au titre de leurs pertes de salaires et avantages non compensés dans le cadre des opérations de liquidation de la SARL ROBILLARD ; Et en ce que l'arrêt attaqué a condamné la banque à leur payer à titre de provision à valoir, notamment, sur cette créance de réparation, respectivement les sommes de 500.000 Francs et de 100.000 Francs ; Aux motifs que les époux Yves et Marie-Hélène ROBILLARD sont fondés à réclamer réparation en qualité de salariés de la SA ROBILLARD au titre des pertes de salaires, avantages sociaux et en nature, sous la réserve du sort des créances qu'ils ont pu déclarer de ce chef à la liquidation ; Alors qu'à la demande des époux ROBILLARD, qui prétendaient obtenir la condamnation de la banque à leur verser à ce titre rien moins que la somme de 4.000.000 Francs, calculée sur la base des salaires perçus au moment de la liquidation judiciaire de la SA ROBILLARD cumulés jusqu'à l'âge de leur retraite et indexés, la B.N.P. opposait le caractère incertain d'un tel préjudice ; qu'en se limitant à énoncer, par un motif de pure forme, que les époux ROBILLARD étaient fondés à réclamer réparation de ce chef de préjudice, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un véritable défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. HUITIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué (Bordeaux 17 mars 1997) a déclaré les consorts ROBILLARD recevables et fondés à agir en réparation contre la BNP du chef de la faute par elle prétendument commise (violation de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) : - Yves ROBILLARD et Marie-Hélène HUARRITZ épouse ROBILLARD au titre de la perte de valeur des parts sociales de la SCI MOULIN DE VILLEMARIE et de la perte corrélative des actifs immobiliers de cette SCI ; - Michel ROBILLARD au titre de la perte de valeur des parts sociales de la SCI du MOULIN de VILLEMARIE ; Et en ce que l'arrêt attaqué a condamné la banque à leur verser diverses sommes à titre provisionnel ; Aux motifs que le défaut de lien de droit entre les consorts ROBILLARD et la BNP ne saurait faire obstacle à leurs actions ; que la faute de la banque est de fondement quasi-délictuel à l'égard des consorts ROBILLARD en ce qu'ils agissent comme ex-associés de la SCI du MOULIN de VILLEMARIE ; que la faute retenue contre la BNP du chef de la brusque rupture de son concours à la SA ROBILLARD a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil à l'égard des consorts ROBILLARD ; qu'il existe en effet un lien de causalité direct et certain entre cette faute et les divers dommages économiques et moraux subis incontestablement par les consorts ROBILLARD à la suite de la liquidation judiciaire de la SA ROBILLARD, laquelle est elle-même la conséquence directe et certaine, pour partie, de ladite faute ; qu'il apparait ainsi que les époux Yves et Marie-Hélène ROBILLARD et Michel ROBILLARD sont fondés à réclamer réparation, comme associés de la SCI MOULIN de VILLEMARIE, de la perte de valeur de leurs parts sociales et des actifs de cette SCI sous réserve de confronter cette réclamation au sort de la SCI elle-même et à la réclamation personnelle d'Yves ROBILLARD du chef de la perte des terrains (arrêt du 17 mars 1997, p. 37, 38 et 39) ; Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur les cinq premiers moyens de cassation devant anéantir tant le chef implicite du dispositif de l'arrêt attaqué qui a admis la recevabilité de l'appel des consorts ROBILLARD que celui qui a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la BNP et a déclaré cette dernière coupable d'une violation de l'article 60 de la Loi du 24 janvier 1984 en relation avec la cessation des paiements, puis la liquidation judiciaire de la SA ROBILLARD entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de ceux visés par le présent moyen avec lesquels il se trouve dans un lien de dépendance nécessaire ; Alors, d'autre part, qu'en déclarant purement et simplement Yves et Michel ROBILLARD ainsi que Marie-Hélène HUARRITZ épouse ROBILLARD fondés à agir en réparation contre la BNP au titre de la perte de valeur des parts sociales de la SCI du MOULIN de VILLEMARIE, ainsi que M. et Mme Yves ROBILLARD au titre de la perte corrélative des actifs immobiliers de cette SCI bien qu'ayant expressément subordonné dans ses motifs la réparation de ces chefs de préjudice à la confrontation de la réclamation formée à ce titre au sort de la SCI et à la réclamation personnelle d'Yves ROBILLARD du chef de la perte des terrains, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. NEUVIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire En ce que l'arrêt attaqué (Bordeaux 17 mars 1997) a déclaré les consorts ROBILLARD recevables et fondés à agir en réparation contre la BNP du chef de la faute par elle prétendument commise (violation de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) : - Marie-Hélène HUARRITZ, épouse ROBILLARD ; - Michel ROBILLARD ; - Mathieu ROBILLARD et Gracie HUARRITZ au titre de la perte de valeur de leurs actions respectives dans la SA ROBILLARD ; et en ce que l'arrêt attaqué a condamné la banque à leur verser diverses sommes à titre provisionnel ; Aux motifs que la faute de la banque est de fondement quasi-délictuel à l'égard des consorts ROBILLARD en ce qu'ils agissent comme actionnaires de la SA ROBILLARD ; qu'il convient de déclarer recevables les actions en réparation des consorts ROBILLARD ; que la faute retenue contre la BNP du chef de la brusque rupture de son concours à la SA ROBILLARD a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil à l'égard des consorts ROBILLARD ; qu'il existe en effet un lien de causalité direct et certain entre cette faute et les divers dommages économiques et moraux subis incontestablement par les consorts ROBILLARD à la suite de la liquidation judiciaire de la SA ROBILLARD, laquelle est elle-même la conséquence directe et certaine, pour partie, de ladite faute ; qu'il apparaît que Marie-Hélène ROBILLARD, Michel ROBILLARD, Gracie HUARRITZ et Mathieu ROBILLARD sont fondés à réclamer réparation des pertes de valeur des actions de la SA ROBILLARD (arrêt du 17 mars 1997, p. 38 et 40) ; Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur les cinq premiers moyens de cassation devant anéantir tant le chef implicite du dispositif de l'arrêt attaqué qui a admis la recevabilité de l'appel des consorts ROBILLARD que celui qui a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la BNP et a déclaré cette dernière coupable d'une violation de l'article 60 de la Loi du 24 janvier 1984 en relation avec la cessation des paiements, puis la liquidation judiciaire de la SA ROBILLARD entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de ceux visés par le présent moyen avec lesquels il se trouve dans un lien de dépendance nécessaire ; Alors, d'autre part, qu'en se limitant, par un motif de pure forme, à affirmer que les susnommés, agissant en leur qualité d'actionnaires de la SA ROBILLARD, étaient recevables et fondés à agir en réparation contre la BNP au titre de la perte de valeur de leurs actions dans la SA ROBILLARD, sans répondre au moyen péremptoire de la BNP qui faisait valoir, dans ses conclusions notifiées le 14 février 1996, que ces réclamations portaient sur la part individuelle de chacun de ces actionnaires dans le préjudice collectif de la société anonyme dont l'indemnisation était poursuivie par Maître BOUFFARD ès-qualités et qu'elles devaient donc être déclarées irrecevables (conclusions, p. 8), la Cour d'appel a encore entaché de ce chef son arrêt d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Donne acte à la Banque nationale de Paris du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Compagnie mutuelle parisienne de garantie groupe Canonne ; Met hors de cause la Mutuelle parisienne de garantie, contre laquelle aucun des griefs formulés à l'appui du pourvoi n'est dirigé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Yves Robillard a constitué, avec son épouse, son frère, et ses enfants, la société Robillard destinée à exploiter de nouvelles activités commerciales ; que parallèlement il a constitué avec les mêmes associés une société civile immobilière à qui il a cédé un terrain et qui devait y construire des entrepôts avec le concours de M. d'Avout ; que divers incidents ont retardé la réalisation du projet ; que la BNP, qui avait jusqu'alors consenti un découvert à M. Robillard, puis à la société Robillard, s'est inquiétée de l'évolution défavorable de la situation de celle-ci et a signé avec elle, le 20 octobre 1986, une convention prévoyant qu'en contrepartie de ses crédits, la société lui céderait des créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 ; que quelques jours plus tard, elle a rejeté divers effets acceptés par la société Robillard, qui a été ultérieurement mise en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que les consorts Robillard et M. Bouffard, représentant la société Robillard, en liquidation judiciaire, ont judiciairement réclamé à la Banque nationale de Paris (BNP), ainsi qu'à M. d'Avout, réparation des préjudices subis par eux en conséquence de la liquidation de la société ; qu'ils ont appelé en garantie la Mutuelle parisienne de garantie (MPG), assureur de M. d'Avout ; qu'un jugement a déclaré les consorts Robillard irrecevables en leur demande, faute de qualité pour agir, a condamné in solidum, pour manquement à leurs obligations contractuelles, la BNP et M. d'Avout, avec, pour ce dernier, le bénéfice de la garantie de la MPG, à réparer l'entier dommage de la société Robillard, et a débouté M. Bouffard, ès qualités, de sa demande au paiement des intérêts des sommes allouées à compter de l'assignation ; que M. Bouffard et les consorts Robillard ayant interjeté appel du jugement, cette instance (n° 5000/89) a été radiée le 28 mars 1990, faute de conclusions des appelants dans les 4 mois de l'appel, puis rétablie au rôle le 19 janvier 1993 sous le n° 606/93 ; que, par un premier arrêt, statuant sur la recevabilité d'un appel incident des consorts Robillard et sur les appels principaux des autres parties, la cour d'appel a constaté que les consorts Robillard 'figurent valablement en cause d'appel aux côtés de M. Bouffard, ès qualités' et, avant dire droit au fond, a ordonné une expertise ; que, par un second arrêt, la cour d'appel a retenu que l'instance n° 5000/89 réinscrite le 19 janvier 1993 n'était pas périmée, l'a jointe aux autres, et a relevé que, du fait de la jonction de l'appel principal de M. Bouffard et des consorts Robillard, la discussion antérieure sur la recevabilité de l'appel incident de ceux-ci était devenue sans objet ; Sur le premier moyen : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt du 17 mars 1997 d'avoir ordonné la jonction de l'instance n° RG 5000/89, devenue RG 606189 et d'avoir rejeté dans l'instance n° RG 5000/89 (n° RG 606/93) l'incident de péremption d'instance, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une ordonnance de radiation ne peut interrompre la péremption, de sorte qu'en écartant l'exception de péremption de l'instance soulevée par la banque pour le motif, dès lors inopérant, que de nombreuses diligences avaient été accomplies postérieurement, à la date de radiation (28 mars 1990), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en se limitant à relever l'existence d'un certain nombre de diligences dont certaines, postérieures au 28 mars 1992, n'auraient pu, en toute hypothèse, interrompre la péremption sans procéder à une analyse, même succincte, des pièces visées, ni préciser en quoi elles étaient de nature à faire progresser l'instance, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les diligences accomplies postérieurement à la radiation interrompent la péremption ; Et attendu que la péremption de l'instance suppose qu'aucune des parties n'ait accompli de diligences pendant 2 ans ; que l'arrêt retient que, pendant le délai de péremption, les parties avaient accompli de nombreuses diligences procédurales, parmi lesquelles, six sommations de communiquer, deux communications de pièces, une constitution d'avoué et des conclusions au fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt du 17 mars 1997 d'avoir, pour statuer sur les demandes des consorts Robillard, admis, par un chef implicite de son dispositif, la recevabilité de l'appel incident des consorts Robillard ; qu'elle reproche également à l'arrêt du 30 mars 1993 d'avoir, par un chef implicite de son dispositif, admis la recevabilité de l'appel incident des consorts Robillard, et à l'arrêt du 17 mars 1997, s'y référant, d'avoir pareillement admis cette recevabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans son arrêt du 30 mars 1993, la cour d'appel de Bordeaux s'était limitée à constater que les consorts Robillard 'figuraient valablement en cause d'appel aux côtés de M. Bouffard, ès-qualités', de sorte qu'en énonçant qu'elle aurait également considéré que les consorts Robillard avaient valablement formé appel incident du jugement du 9 octobre 1989, la cour d'appel a ajouté à son précédent arrêt du 30 mars 1993 qu'elle a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement attaqué ayant déclaré les consorts Robillard irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la BNP et de M. d'Avout, l'appel principal de la banque, critiquant les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. Bouffard, ès-qualités, n'était pas dirigé contre les consorts Robillard ; que non intimés par cet appel qui était sans incidence sur leur situation résultant du jugement querellé, les consorts Robillard ne pouvaient s'attaquer aux chefs du dispositif de ce jugement les déboutant de leurs demandes à l'encontre de la BNP et leur faisant grief que par la voie d'un appel principal, de sorte qu'en admettant la recevabilité de leur appel 'incident', la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 549 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident du 30 août 1991, telles que rectifiées dans ses conclusions du 22 octobre 1991, M. d'Avout ne formait aucune demande à l'encontre des consorts Robillard ; que cet appel incident, qui était également sans influence sur la situation des consorts Robillard, non intimés, ne les autorisait pas davantage à former un pourvoi provoqué à l'encontre de la BNP, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait derechef violé, par fausse application, les dispositions de l'article 549 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cassation de l'arrêt du 30 mars 1993 en ce qu'il aurait admis la recevabilité de l'appel incident des consorts Robillard entraînerait, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 17 mars 1997 qui, pour l'admettre également, se référait à la chose prétendument jugée par celui du 30 mars 1993, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la disposition de l'arrêt qui a rejeté l'incident de péremption n'ayant pas été cassée, le moyen est devenu sans objet ; Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt du 17 mars 1997 de retenir sa faute envers la société Robillard pour rupture de crédits sans préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ne vise que la réduction ou l'interruption d'un concours à durée indéterminée ; qu'en faisant application de ce texte cependant qu'elle constatait que le 20 octobre 1986, M. Y. Robillard avait signé pour le compte de la société Robillard une convention de cession de créances destinée à financer les crédits de fonctionnement de l'entreprise, que cette convention ne comportait aucun montant maximum d'encours de créances mobilisées non plus que la désignation des créances spécialement et exclusivement concernées par l'accord de cessions et enfin qu'elle avait été exécutée sans faute par la BNP, d'où il se déduisait que la banque n'avait ni interrompu, ni réduit son concours, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions du texte précité ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la nécessité d'une notification écrite et d'un préavis est exclue en présence d'un accord de volonté des parties sur la réduction ou l'interruption d'un concours ; qu'en se limitant pour retenir la responsabilité de la banque à raison de la faute qu'elle aurait commise en s'abstenant de notifier son intention prétendue de mettre fin à l'octroi de son concours et de respecter un préavis suffisant à relever que la convention de cession de créances 'n'a en rien constitué une substitution au compte courant, lequel a subsisté' sans rechercher si, comme le soutenait la banque, les parties n'étaient pas effectivement convenues de substituer au découvert en compte courant lequel compte subsistait évidemment des avances sur créances mobilisables au terme d'un accord excluant l'application des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, à supposer même qu'un tel aménagement des modalités du concours octroyé par la banque pouvait s'analyser en une 'interruption' ou une 'réduction' de ce concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'en énonçant qu'il n'était pas établi qu'au moment de la rupture, la société Robillard avait fait montre d'un comportement gravement répréhensible cependant qu'elle relevait, par ailleurs, qu'au moment où elle s'était heurtée aux demandes d'assainissement de son compte courant, la société avait ouvert un compte dans une banque concurrente où elle avait affecté toutes ses recettes, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; et alors, enfin, que la banque faisait encore valoir que les dirigeants de la société Robillard ne l'avaient jamais informée de ce que le rythme des 'pointes débitrices' du compte courant devait être augmenté ou connaîtrait une ampleur bien plus considérable ; qu'ayant sollicité au mois de mars 1986, la communication des comptes sociaux de l'exercice 1985, ce n'est qu'en octobre 1986 que lui avait été adressée une simple 'pré-situation' comptable arrêtée au 31 août 1986 ; que par surcroît, celle-ci révélait que le capital de la société Robillard n'était pas entièrement libéré malgré les promesses de ses responsables et que le compte courant de M. Robillard était débiteur au sein de cette société, en infraction avec les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en ne recherchant pas si l'ensemble de ces circonstances, bien que non explicitement qualifiées par la BNP, ne caractérisaient pas, indépendamment même des conditions d'octroi du permis de construire, un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit qui aurait été de nature à légitimer une rupture sans préavis des concours accordés à la société et, a fortiori, enlevait tout caractère fautif au réaménagement de leurs modalités, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est indépendamment de toute référence aux modalités d'exécution de la convention relative aux mobilisations de créances que la cour d'appel a estimé que la banque a brutalement, sans préavis, ni notification écrite, fautivement rompu son autorisation de découvert ; Attendu, en deuxième lieu, que retenant que la convention relative aux mobilisations de créances laissait subsister l'autorisation antérieure de découvert, à laquelle elle ne se substituait pas, prévoyant une modalité particulière, et non exclusive, d'alimentation du compte courant, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des écritures d'appel de la BNP qu'elle y ait soutenu que l'ouverture d'un compte dans une autre banque par la société Robillard, et les retards antérieurs pour la production de son bilan ou pour la libération de son capital, aient constitué de la part de cette société une attitude gravement répréhensible justifiant une rupture des crédits sans préavis ; que la banque s'est bornée à rapporter une partie des effets évoqués pour expliquer sa volonté de réaménager ses relations avec la société sur de nouvelles bases ; que, dès lors, les griefs des troisième et quatrième branches, mélangés de fait et de droit, sont nouveaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et irrecevable dans les deux dernières ; Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt du 17 mars 1997 de retenir une relation de causalité entre le rejet des effets litigieux et l'effondrement ultérieur de la société Robillard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert avait estimé que le dépôt de bilan de la société Robillard avait été rendu inéluctable par la baisse du chiffre d'affaires très importante qu'avait subie cette société ; qu'en s'appropriant cette opinion par les motifs susvisés dont il ne résulte pas que la méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 reprochée à la banque si elle avait pu causer des difficultés avec les fournisseurs de l'entreprise avait été la cause de la diminution considérable de son chiffre d'affaires, ni, à supposer qu'elle l'ait été, que le maintien des facilités de caisse pendant une durée de soixante jours supplémentaires eût été de nature à l'éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi qu'en conséquence de la brusque rupture, le compte courant n'avait plus fonctionné qu'à un très faible niveau à compter du 10 novembre 1986 jusqu'au 20 avril 1987, date de sa clôture et que pour les mêmes raisons d'ordre économique découlant de la perte du concours de la BNP, la convention de cession de créance du 20 octobre 1986 n'avait été exécutée qu'à une seule reprise, cependant qu'elle admettait que la convention de cession de créances ne comportait aucun montant maximum d'encours de créances mobilisées non plus que la désignation de créances spécialement et exclusivement concernées par l'accord de cession et qu'elle avait été exécutée sans faute de la part de la BNP et qu'elle constatait que dans le même temps où elle s'était heurtée aux demandes d'assainissement de son compte courant, la société Robillard avait ouvert un compte dans une banque concurrente, le Crédit Mutuel, où elle avait affecté toutes ses recettes selon des mouvements non soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire puis de la Cour, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la BNP et la cessation des paiements de la société Robillard et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin et en tout état de cause, qu'en statuant par les motifs susvisés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 prétendument reprochable à la BNP et la liquidation judiciaire de la société Robillard, c'est-à-dire l'impossibilité d'envisager toute continuation comme toute cession de l'entreprise et a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt relève que la cessation des crédits par découvert avait été aussitôt connue des fournisseurs de la société Robillard, ainsi que des autres banques auxquelles elle s'était adressée, et que peu après le chiffre d'affaires de la société avait subi une baisse brutale, établissant une corrélation entre ces faits ; qu'elle en a déduit, justifiant légalement sa décision, que la mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire résultait pour une part qu'elle a appréciée de la décision fautive de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour déclarer recevables les actions individuelles en indemnisation engagées par les consorts Robillard, l'arrêt retient que les réparations pouvant leur être attribuées au titre des préjudices collectifs de l'ensemble des créanciers représentés par le liquidateur judiciaire seront insuffisantes et, que, distinctement de ceux de ces créanciers, les consorts Robillard ont individuellement subi des préjudices spéciaux, tenant à des pertes de rémunérations, de valeur de leurs parts sociales et actions, ainsi que des fonds de commerce et autres biens, mis à la disposition des sociétés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les préjudices énoncés sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ayant déclaré leur créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 mars 1993 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action en réparation d'Yves Robillard, Marie-Hélène Huarritz, Michel Robillard, Mathieu Robillard et Gracie Huarritz, l'arrêt rendu le 17 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Bouffard, ès qualités, Mlle Gracie Huarritz, Mme Marie-Hélène Huarritz, M. Mathieu Robillard, M. Michel Robillard et M. Yves Robillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bouffard, ès qualités, Mlle Gracie Huarritz, Mme Marie-Hélène Huarritz, M. Mathieu Robillard, M. Michel Robillard et de M. Yves Robillard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Parmentier, avocat de M. Bouffard, ès qualités, de Mlle Huarritz, des consorts Robillard, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Mutuelle parisienne de garantie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LECLERCQ, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.
Cass.
com, 5 janvier 1999, Bull n°
3, N° 96-20-591 N° 96-20-621 ______________________________ Joint
en raison de leur connexité les pourvois n° 96-20.621 formé par la
société Cristalleries et verreries d'art de Vianne et M. Lavergne et n°
96-20.591 formé par la Société générale ; Donne
acte à la Société générale de son désistement de pourvoi à l'égard
de M. Miginiac ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 juillet 1996), qu'à la suite de
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de
la société Cristalleries et verreries d'art de Vianne (la société),
cette société et son administrateur judiciaire M. Audinet, ont engagé
une action en responsabilité à l'encontre de la Banque Midi-Pyrénées
(la banque), aux droits de laquelle est venue la Société générale
pour maintien abusif puis rupture brutale des concours, ainsi qu'à
l'encontre de M. Miginiac directeur administratif et financier de la
société ; que M. Leray est intervenu à l'instance en sa qualité
de représentant des créanciers ; qu'un plan de continuation
ayant été arrêté, l'action en responsabilité a été poursuivie par
la société et par M. Leray pris en sa qualité de commissaire à l'exécution
du plan ; qu'à la suite de l'ouverture d'une nouvelle procédure
de redressement judiciaire, M. Lavergne nommé administrateur judiciaire
et M. Leray nommé représentant des créanciers sont intervenus à
l'instance ; Sur
le moyen unique du pourvoi n° 96-20.621 Attendu
que la société et M. Lavergne, administrateur judiciaire font grief
à l'arrêt, d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité
dirigée contre la banque, pour soutien abusif ayant entraîné
l'aggravation du passif de l'entreprise alors, selon le pourvoi, qu'une
entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective peut assigner
en responsabilité pour soutien abusif un organisme bancaire, en réparation
du préjudice subi par l'entreprise du fait du caractère fautif du
concours de la banque ; qu'en affirmant que la société ne pouvait
agir en responsabilité contre la banque, la cour d'appel a violé les
articles 31, 32 et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu qu'en vertu des articles 46, alinéa 1, 67, alinéa 2, et 148,
alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable
en la cause, seul le représentant des créanciers dont les
attributions sont ensuite dévolues, selon le cas, au commissaire à
l'exécution du plan ou au liquidateur, a qualité pour agir au nom et
dans l'intérêt des créanciers ; que c'est donc à bon droit que
l'errât, après avoir retenu que le soutien prétendument abusif accordé
par la banque à la société débitrice a porté préjudice aux seuls
créanciers, a déclaré irrecevable l'action engagée par la société
en redressement judiciaire assistée de son administrateur en réparation
du préjudice résultant de l'aggravation du passif ; que le
moyen n'est pas fondé ; Sur
les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par M. Leray en sa
qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des
créanciers dans la procédure n° 96-20.591 Attendu
que M. Leray ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa
demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la banque,
et de M. Miginiac, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le
commissaire à l'exécution du plan est compétent, après le jugement
ayant arrêté le plan de redressement de l'entreprise, pour exercer
une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, füt-elle
titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement
d'ouverture de la procédure collective, à qui il est reproché d'avoir
contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou
à l'aggravation du passif ; qu'ainsi la cour d'appel a violé
l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors,
d'autre part, que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute
personne ayant été partie en première instance ; qu'ainsi, étant
intimé, il avait, par assignation, fait appeler M. Miginiac, partie au
jugement, dans la présente instance d'appel et était fondé, par la
voie d'un appel incident provoqué, à solliciter la condamnation de
celui-ci, peut important qu'il n'ait pas fait appel à titre principal ;
que la cour d'appel a violé les articles 546 et 549 du nouveau Code de
procédure civile ; Mais
attendu que l'arrêt retient que M. Leray, qui n'a pas engagé en sa
qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'action en
responsabilité à l'encontre de la banque et M. Miginiac et qui n'a
fait que poursuivre en cette qualité l'action introduite par
l'administrateur qui n'avait pas qualité pour l'engager, n'est pas
habilité à demander une condamnation sur le fondement de cette action ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et
sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal n°
96-20.591 Attendu
que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité
pour rupture brutale des crédits alors, selon le pourvoi, d'une part,
qu'en se déterminant par de tels motifs qui laissent incertain le
fondement de la condamnation prononcée à l'encontre de la banque, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en
s'abstenant de préciser en quoi, la circonstance que le responsable de
la banque ait établi, lors de la dénonciation des concours intervenue
en avril 1991, des lettres antidatées, destinées à justifier après
coup, de sa connaissance de la situation financière de l'entreprise dès
la fin de l'année 1990, était de nature à rendre fautive la décision
de résiliation elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article
60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, ensuite, qu'en affirmant
que la banque avait retiré « soudainement » son concours, sans
s'expliquer sur les termes de la lettre de dénonciation des crédits
du 15 avril 1991, qui impartissait à la société, en application de
l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, un délai de deux mois pour
clôturer ses comptes, ce qui s'agissant d'un crédit à durée indéterminée,
était exclusif de toute brusque rupture, la cour d'appel a privé
encore sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
alors, en outre, que la banque est tenue d'interrompre ses concours
lorsque la situation de l'entreprise est telle que le dépôt de bilan
est inéluctable, en sorte que l'arrêt qui constate que le retrait du
concours de la banque dés le mois d'avril 1991, aurait inéluctablement
conduit la société au dépôt de bilan, n'a caractérisé ni la faute
de la banque, ni le lien de causalité entre la décision de retrait des
crédits et le dommage résultant de l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire, privant derechef sa décision de base légale
au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, qu'en tout état
de cause, en ne précisant pas quel préjudice était susceptible de
causer à la société le fait de recevoir des lettres antidatées qui
n'étaient destinées à produire effet que dans les relations de la
banque et de son préposé et qui ne comportaient, de surcroît,
aucune altération de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais
attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que la
banque qui connaissait la situation difficile de la société a pourtant
diminué puis interrompu soudainement son concours dans des
circonstances anormales en utilisant, pour justifier son comportement,
des lettres qui n'ont pas été expédiées aux dates indiquées,
parmi lesquelles figurait la lettre de dénonciation du concours qui n'a
pas été adressée aux dirigeants de la société mais seulement à
M. Miginiac ; qu'il relève encore que le retrait brusque du
concours représentant 10 % des crédits dont disposait la société a
entraîné inéluctablement la déclaration de cessation des paiements
de cette dernière ;qu'en l'état de ces constatations et appréciations,
la cour d'appel a pu décider que la banque avait commis une faute
engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société.
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
les pourvois. |
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