Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 10 juillet 2001 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-43412
Inédit titré
Président : M. MERLIN conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
l'Association d'aide familiale à domicile, dont le siège est
169, rue Sadi Carnot, 59350 Saint-André-lez-Lille,
en cassation d'un arrêt
rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre
sociale, section B), au profit de Mme Nina Hennebelle, épouse
Deneuville, demeurant Le Grand Meurchin, 59890 Quesnoy-sur-Deule,
défenderesse à la
cassation ;
LA COUR, en l'audience
publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin,
conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier,
conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig,
avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson,
conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Hennebelle a
été engagée en qualité de secrétaire par l'Association d'aide
familiale à domicile, dans le cadre d'un contrat de retour à
l'emploi conclu, à compter du 20 mai 1992, pour une durée de
dix-huit mois ; que l'Association d'aide familiale à domicile, se
prévalant de graves difficultés financières, a mis fin à ce
contrat le 6 mai 1993 ; que Mme Hennebelle a saisi la juridiction
prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme représentant
le montant des salaires restant dus jusqu'au terme initialement
convenu, ainsi qu'une indemnité de fin de contrat ;
Attendu que l'Association
d'aide familiale à domicile fait grief à l'arrêt attaqué
(Douai, 27 novembre 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de
travail était injustifiée et de l'avoir condamnée au paiement
de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de
l'ensemble des pièces versées aux débats que l'Association
d'aide familiale à domicile a connu d'importantes difficultés économiques
qui l'ont contrainte à procéder à une réorganisation interne
et à supprimer le poste de Mme Hennebelle ; que, dans ces
conditions, la cour d'appel a violé, par fausse application, la
circulaire de la Direction régionale du travail n° 18-90 en date
du 30 octobre 1990 qui admet, en son paragraphe 2-2, que, dans le
cadre d'un contrat à durée déterminée, l'employeur, qui procède
à des mesures de réorganisation interne dans son entreprise,
puisse mettre fin au contrat à durée déterminée, à condition
que cette rupture intervienne après que la durée minimale soit
écoulée ;
Mais
attendu qu'il ne peut être dérogé par une circulaire aux
dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, selon
lesquelles le contrat à durée déterminée ne peut être rompu
avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de
faute grave ou de force majeure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association
d'aide familiale à domicile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, condamne l'Association d'aide familiale
à domicile à payer à Mme Hennebelle la somme de 8 000 francs ou
1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Douai (Chambre sociale,
section B) 1998-11-27 |