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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

RUPTURE DE CONTRATS DE TRAVAIL RESULTANT D'UNE REORGANISATION ET PLAN SOCIAL
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 décembre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-17352
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Waquet.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 1 et 2).


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 1 Attendu qu'en 1994, la société Framatome connectors France a décidé une restructuration de ses services consistant, d'une part, à réunir la division " Optiques " à la division " Produits standards et systèmes ", d'autre part, à déplacer de Versailles à Champagne, où l'activité serait recentrée, le personnel concerné (soit 21 personnes de la division " Optiques " et 5 personnes d'un bureau d'études de la division " Produits standards et systèmes ") ; qu'elle a, alors, consulté le comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Versailles-Paray dans le cadre des dispositions des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail, mais s'est refusée, par contre, à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 321-3, alinéa 2, du Code du travail, au motif qu'en définitive et compte tenu des accords intervenus avec plusieurs des salariés concernés, seuls 9 licenciements devaient être prononcés ; que le comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Versailles-Paray ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 décembre 1994, a enjoint à la société et au président de comité central d'entreprise d'établir un plan social pour l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise et visés par la restructuration de la division " Optiques " et a suspendu toute mesure individuelle prise pour ces salariés, jusqu'à l'issue du plan social ; que la société et le président du comité central d'entreprise ont relevé appel de cette ordonnance ; que, statuant sur une nouvelle assignation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement, le juge des référés, par une ordonnance du 6 février 1995, a enjoint à la société d'étendre le plan social aux salariés présents dans l'entreprise et visés par la restructuration du bureau d'études de la division " Produits standards et systèmes ", les mesures individuelles étant également suspendues en ce qui les concerne ; que cette ordonnance a été également frappée d'appel ; que, joignant les 2 appels, la cour d'appel a confirmé les 2 ordonnances ;

 

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt d'avoir enjoint à la société Framatome d'établir un plan social pour l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise et visés par la restructuration de la division " Optiques " et de la division " Produits standards et systèmes ", alors, selon le moyen, qu'en l'absence de constat de carence dressé par l'administration du Travail, dûment avisée de la procédure de réorganisation décidée par l'employeur, le juge judiciaire n'est pas compétent pour enjoindre à ce dernier de mettre en oeuvre un plan social ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-7 du Code du travail et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;

 

Mais attendu que le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre un plan social lorsque la réorganisation qu'il envisage ne tend pas à la suppression d'un ou plusieurs des emplois occupés par les salariés concernés par cette mesure, mais uniquement à la modification substantielle de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce, la réorganisation envisagée par la société Framatome connectors France tendait non pas à supprimer un ou plusieurs des emplois des salariés concernés, mais uniquement au transfert de l'ensemble de la division " Fibres optiques " et d'un bureau de la division " Produits standards et systèmes " sur le site de Champagne ; qu'en jugeant que le plan social s'imposait en l'espèce dès l'instant où les faits à l'origine de la restructuration pouvaient être " générateurs de licenciement potentiels " pour plus de 10 salariés et dans une même période de 30 jours, tout en constatant que la mesure de restructuration engagée avait conduit à n'envisager le licenciement que de 9 salariés seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail et où sont occupés habituellement au moins 50 salariés, les employeurs, qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique ;

Et attendu qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la restructuration décidée par la société Framatome conduisait à proposer à 24 salariés la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail et par conséquent à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail pour motif économique ;

 

D'où il suit qu'en décidant que l'employeur était tenu d'établir et de mettre en oeuvre un plan social, la cour d'appel a exactement appliqué les dispositions des articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi .



Publication : Bulletin 1996 V N° 411 p. 294
Semaine Juridique, Edition entreprise, 1997-02-20, n° 8, p. 31, note J. BARTHELEMY. Revue de jurisprudence sociale Francis LEFEBVRE, 1997-01, n° 1, p. 12, conclusions P. LYON-CAEN. Gazette du Palais, 1997-02-06, n° 37, numéro spécial, p. 53, note A. PHILBERT. Droit Social, 1997-01, n° 1, p. 18, rapport P. WAQUET. Semaine Juridique, 1997-04-02, n° 14, p. 151, note J. BARTHELEMY. Jurisprudence sociale Lamy, 1999-03-18, n° 32, p. 4, note C. ANACHE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-06-23

 

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