Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 9 mai 2001 |
Rejet |
N° de pourvoi : 98-15952
Inédit
Président : M. DUMAS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Naroz, demeurant 93, rue de
Tocqueville, 75017 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février
1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B),
au profit :
1 / de M. Baumgartner, demeurant 4, rue de la
Coutellerie, 75004 Paris, pris en sa qualité de mandataire
liquidateur de la SCI Résidence Saussure, société civile
immobilière et de la société Naroz, société à responsabilité
limitée,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont
le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de leur
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président,
Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M.
Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les
observations de Me Bertrand, avocat de M. Naroz, de la SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Baumgartner, ès
qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les
conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Joséphine Naroz, ainsi qu'à
Amélie et Philippe Naroz, représentés par leur tutrice légale,
Mme Naroz, de ce qu'ils reprennent l'instance ouverte par le
pourvoi formé par M. Michel Naroz ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février
1998), que par lettre du 26 octobre 1995, M. Naroz a proposé à
la Banque nationale de Paris (la banque) de lui racheter sa créance
sur la SCI Résidence Saussure pour la somme de 4 500 000 francs,
payable dans un délai de 6 mois à compter de la signature de
l'acte, ce paiement devant être garanti par une caution bancaire
; que la BNP a répondu qu'elle avait convenance de céder sa créance
mais sous deux conditions, un règlement dans un délai de 3 mois
maximum à compter de la signature de l'acte et la délivrance par
un établissement préalablement agréé par elle d'une garantie
à première demande ; qu'après l'échange de diverses
correspondances, la BNP a indiqué à M. Naroz, le 23 janvier
1996, que, n'ayant toujours pas reçu l'engagement de sa banque de
la garantir à première demande et à défaut de signature de
l'acte de cession à la date fixée par un précédent courrier,
elle se voyait contrainte de dénoncer les accords ; que M. Naroz
a alors assigné la BNP aux fins de voir constater la cession par
celle-ci à son profit de la créance détenue sur la SCI Résidence
Saussure ; que la BNP a assigné en intervention forcée M.
Baumgartner, liquidateur judiciaire de la SCI Résidence Saussure
;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que M. Naroz fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la
cession à son profit de la créance détenue par la BNP à l'égard
de la SCI ainsi que de tous accessoires, notamment l'hypothèque
conventionnelle de premier rang sur l'immeuble du 25 rue de
Saussure, au prix de 4 500 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que les conventions légalement formées,
fussent-elles assorties de conditions suspensives, font la loi des
parties ; que la cour d'appel, qui a subordonné la prise en
considération d'un accord sous conditions suspensives à la réalisation
même des conditions stipulées, a violé les articles 1134, 1168
et 1176 du Code civil ;
2 / que, suivant bordereau d'envoi de télécopie
à en-tête de la BNP date du 2 janvier 1996, la BNP lui a adressé
une lettre datée du 28 décembre 1995 accompagnée d'un projet
d'acte de cession de créance, d'une copie d'acte de prêt et de
sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire du débiteur
cédé ; qu'en énonçant que la BNP a adressé le 28 décembre
1995 par télécopie à M. Naroz le projet d'acte de cession
accompagné de la copie et de sa déclaration de créance au
passif de la SCI, et que rien n'indiquait dans cette télécopie
que la BNP ait renoncé au délai expirant le 31 décembre 01995
qui pouvait encore être tenu, la cour d'appel a dénaturé la
lettre et les documents joints, mentionnant la date de
transmission du 2 janvier 1996, ainsi que le bordereau d'envoi du
2 janvier 1996, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3 / que, dans des conclusions demeurées sans réponse,
il faisait valoir que , dans sa lettre de rupture, la BNP faisait
état d'une dénonciation "des accords", ce qui
impliquait que ces "accords" étaient devenus définitifs
; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'aveu, par la
BNP, de l'existence des accords litigieux, la cour d'appel a privé
sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
4 / que, dans les mêmes conclusions, également
délaissées, il faisait valoir que, dans une lettre du 22 janvier
1996 parvenue dès le lendemain à la BNP, il avait sollicité un
nouveau rendez-vous en l'informant qu'il renonçait au délai de
paiement et qu'il réglerait le prix de cession au moyen d'un chèque
de banque ; que pour écarter le moyen de sa renonciation au bénéfice
du terme pour le paiement, rendant sans objet la garantie bancaire
à première demande, la cour d'appel a énoncé que l'offre réelle
de paiement comptant du 30 janvier 1996 postérieure à la rupture
des pourparlers ne pouvait produire aucun effet ; qu'en statuant
ainsi sans répondre aux conclusions qui précèdent faisant état
de la lettre du 22 janvier 1996, antérieure à la dénonciation,
la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de motifs,
en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
;
5 / que les conventions doivent être exécutées
de bonne foi ; que la cour d'appel qui, pour estimer que la banque
avait pu légitimement mettre fin aux pourparlers avec lui, a
imputé à ce dernier seul l'absence de rédaction d'un acte de
garantie à première demande satisfaisant les deux établissements
bancaires, tout en constatant le silence de la BNP à ses demandes
et démarches, a violé l'article 1134 du Code civil ;
6 / que commet un abus de droit la banque qui
interrompt des pourparlers avec une légèreté blâmable ; que la
cour d'appel qui, pour estimer que la banque avait pu légitimement
mettre fin aux pourparlers, a imputé à lui seul l'absence de rédaction
d'un acte de garantie à première demande satisfaisant les deux
établissements bancaires, tout en constatant le silence de la BNP
à ses demandes et démarches, a violé les articles 1382 et 1383
du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour
d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu échange de
consentements sur la cession de créance mais simple accord de
principe, non suivi de confirmation quant aux conditions préalables
exigées par la banque ; qu'elle n'a pas subordonné la prise en
considération d'un accord sous conditions suspensives à la réalisation
même des conditions stipulées ;
Attendu, en deuxième lieu, que par une appréciation
souveraine de la portée des correspondances échangées entre les
parties, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la
deuxième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de
suivre M. Naroz dans le détail de son argumentation ni de répondre
à un moyen qui n'était pas soulevé, a pu décider que les
pourparlers avaient abouti à un accord de principe sur la cession
de créance détenue par la banque sur la SCI Résidence Saussure,
mais qu'il était expressément subordonné à deux conditions non
acceptées par M. Naroz dans le bref délai exigé, auquel la
banque n'avait pas renoncé, de sorte qu'il n'y avait pas eu échange
de consentements dans les termes fixés par l'accord de principe ;
qu'elle a ainsi motivé sa décision ;
Attendu,
enfin, que l'arrêt retient qu'il appartenait à M. Naroz d'être
diligent dans l'accomplissement des diligences nécessaires à la
rédaction d'une garantie à première demande ; qu'il relève
encore le comportement d'atermoiement de l'intéressé, à la fois
par les délais de réponse pris et par l'exigence de nouvelles pièces,
puis d'un modèle pour rédiger la garantie à première demande ;
qu'il tient enfin compte de l'absence de justification de l'accord
de sa banque de souscrire un tel engagement ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que
la banque avait pu légitimement mettre fin aux pourparlers ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Naroz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne Mme Naroz à payer à la BNP la somme de 12 000
francs ou 1 829,39 euros et à M. Baumgartner, liquidateur
judiciaire de la SCI Résidence Saussure, la somme de 12 000
francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile,
section B) 1998-02-20
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