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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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[ RUPTURE DES POURPARLERS ] NON REALISATION DE L'ACCORD ]

RESPONSABILITE DELICTUELLE ET CONTRAT

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 juin 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-16488
Inédit

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Network management group (NMG), société anonyme dont le siège social est 54, cours Lafayette, 69003 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Alizée, dont le siège est 19, rue des Jardins, 68000 Colmar,

2 / de Mme Anny Harquet, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation de la société Alizée, demeurant 4, rue du Conseil Souverain, 68000 Colmar,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Network management group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mars 1999), qu'en février 1998, M. Pigaglio, président-directeur général de la société NMG, est entré en pourparlers avec M. Semon, dirigeant la société Alizée, et lui a exprimé son intention d'acquérir la branche d'activité "réseaux et télécommunication" de la société Alizée ; que, le 8 avril 1998, la société NMG a établi une lettre d'intention fixant l'offre de reprise de cette branche d'activité sous certaines conditions suspensives qui n'ont pas été approuvées par M. Semon, lequel a alors proposé de céder la société Alizée dans son entier ; que, le 22 mai 1998, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Alizée ;

que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 1998, le dirigeant de la société NMG a confirmé à M. Semon l'arrêt définitif du projet de reprise de la société Alizée ; que, sur assignation pour rupture abusive des pourparlers de reprise, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de la société Alizée ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement et a condamné la société NMG à payer à la société Alizée la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture tardive et fautive des pourparlers de reprise ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société NMG fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que la rupture tardive des pourparlers étaient imputables à M. Semon, dirigeant de la société Alizée, qui avait par deux fois relancé sur de nouvelles bases les négociations en abandonnant le principe d'une partie variable du prix à percevoir par la société Alizée au fur et à mesure de la concrétisation des projets commerciaux en cours au profit d'une formule variable de commissionnements de M. Semon à titre personnel et en proposant le 6 avril 1998 de vendre à la société NMG non plus la branche réseaux et télécommunications d'Alizée mais la société toute entière (conclusions de la société NMG, p. 34 et suivantes) ; qu'en considérant que la société NMG avait commis une faute en rompant tardivement les pourparlers avec la société Alizée sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la mise en redressement judiciaire d'une société devant être reprise, modifiant les prévisions d'un éventuel repreneur justifie que celui-ci rompe les pourparlers ; qu'en faisant grief à la société NMG d'avoir attendu la mise en redressement judiciaire de la société Alizée soit le 22 mai 1998 pour rompre les pourparlers de reprise de la branche d'activité réseaux et télécommunications Alizée par une lettre du 29 mai 1998, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que les pourparlers peuvent être rompus librement sauf à voir la responsabilité de l'auteur engagée en cas de faute ayant causé un préjudice ; qu'un éventuel repreneur peut envisager de racheter une société en difficulté avant qu'elle ne soit déclarée en état de cessation des paiements et après l'ouverture d'une procédure collective dans le cadre d'un plan de redressement ; qu'en considérant comme fautif, le fait que la société NMG n'ait pas rompu les pourparlers avec la société Alizée dès le 8 avril 1998, date où elle aurait eu connaissance de l'état alarmant de la société Alizée devant nécessairement conduire à l'ouverture d'une procédure collective qui n'a été ouverte que le 22 mai 1998, sans constater que la société Alizée était effectivement à cette date en état de cessation des paiements et que la société NMG avait connaissance de cet état et aurait néanmoins poursuivi les pourparlers pour des motifs illégitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ensemble 1134 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à partir du 8 avril 1998, M. Pigaglio connaissait l'état alarmant dans lequel se trouvait la société Alizée ; que, le 17 avril 1998, il a été informé par ses conseils juridiques que la reprise de la société était aléatoire et que la société risquait de faire l'objet d'une procédure collective ; qu'il savait que la comptabilité n'était plus tenue et que la société n'était pas à jour de ses règlements auprès des différents organismes sociaux ; qu'ainsi, tout en n'ignorant pas que la situation de la société était désespérée et ne pouvait conduire qu'à la déclaration de son état de cessation des paiements, M. Pigaglio a cependant poursuivi des négociations de reprise jusqu'au 29 mai 1998, après le prononcé du redressement judiciaire, entretenant de manière illusoire l'espoir d'une cession , alors que les motifs invoqués dans la lettre de rupture lui étaient connus depuis la mi-avril et auraient dû être portés beaucoup plus tôt à la connaissance de la société qui a perdu de ce fait une chance, fût-elle ténue, de trouver un autre repreneur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la première branche qui faisaient état de propositions de M. Semon antérieures à la mi-avril 1998, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Network management group aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.



Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A) 1999-03-30


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 7 avril 1998 Rejet

N° de pourvoi : 95-20361
Inédit titré

Président : M. BEZARD


Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Laboratoires Sandoz, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, boulevard de Richelieu, 92500 Rueil-Malmaison,

2°/ la société Sandoz Pharma AG, société de droit suisse, dont le siège est Lichstrasse 35, 4002 Bale (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit de la société civile Poleval, dont le siège est résidence Plein Sud, bât. C, avenue Paul Giacobbi, 20200 Bastia, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Laboratoires Sandoz et de la société Sandoz Pharma AG, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Poleval, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1995), que la société Poleval a mis au point un procédé de conditionnement de médicaments appelé Diapack pour lequel elle a déposé un brevet le 28 mai 1985 et un brevet additif le 21 novembre 1987 pour protéger notamment l'exploitation du procédé à l'étranger;

que des pourparlers se sont engagés, dans le courant de l'année 1987 entre cette société et la société Sandoz Suisse, elle-même informée par la société Sandoz France;

que plusieurs réunions ont eu lieu et des correspondances ont été engagées;

que la société Sandoz Suisse a adressé à la société Poleval plusieurs projets de contrat;

que la société Poleval y a répondu favorablement, mais après études de faisabilité, la société Sandoz Suisse a fait connaître à son interlocuteur, le 19 décembre 1989, qu'elle n'entendait pas donné suite au projet;

que cependant la société Sandoz France a poursuivi ses études de faisabilité et à la fin du mois d'août 1990, les relations ont été définitivement rompues entre les deux sociétés;

que la société Poleval a assigné les sociétés Sandoz France et Sandoz Suisse en réparation du préjudice résultant de cette rupture ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés Sandoz France et Sandoz Suisse font grief à l'arrêt d'avoir déclaré fautive la rupture des pourparlers alors, selon le pourvoi, d'une part, que le principe de la liberté de ne pas contracter qui inclut la liberté de rompre à tout moment les pourparlers trouve sa limite dans le devoir de bonne foi et de loyauté de chacun des interlocuteurs;

que ne peut être tenue pour fautive pour avoir laissé espérer à la société Poleval pendant quatre années la conclusion d'un accord définitif, son attitude dont la cour d'appel constate que la société Sandoz Suisse a rompu le 19 décembre 1989 des pourparlers commencés deux ans auparavant, en novembre 1987, qu'elle n'était ensuite plus intervenue, seuls les projets par elle rédigés ayant été transmis à la société Poleval par la société Sandoz France;

qu'en déclarant que la société Sandoz Suisse avait manqué de loyauté à l'égard de la société Poleval et en condamnant solidairement cette société avec la société Sandoz France, la cour a violé l'article 1382 du Code civil;

alors, d'autre part, que méconnaît les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui ne précise pas les documents sur lesquels elle se fonde ni ne procède à une analyse des pièces qui lui sont soumises; qu'en indiquant que "les différents tests réalisés rendaient le projet viable tant sur le plan de sa mise en oeuvre industrielle que sur celui de ses débouchés commerciaux" tandis qu'elles faisaient valoir que les pourparlers avec la société Sandoz France avaient été rompus en août 1990 dès qu'il s'était révélé certain que le cahier des charges imposé pour la taille de la machine destinée à réaliser le conditionnement et le rendement de celle-ci ne pouvaient être respectés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en ne se prononçant pas sur les différents documents versés aux débats par elles, postérieurs à la rupture des pourparlers avec la société Sandoz Suisse le 19 décembre 1989, et notamment sur les conclusions signifiées par elles le 9 mars 1995 qui mettaient en lumière l'accord des parties pour subordonner la passation des conventions à la réalisation de deux conditions suspensives tenant à l'acceptabilité du conditionnement par les patients et les praticiens et à la construction d'une machine prototype répondant au cahier des charges et l'impossibilité de l'entreprise Serea, choisie par la société Poleval, pour remettre une offre répondant au cahier des charges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le fait de laisser espérer à la société Poleval pendant quatre années un accord définitif qui n'a été abandonné selon les propres dires de la société Sandoz que pour des considérations internes au groupe ne mettant aucunement en cause la qualité du produit, ce dont il résulte que la rupture de pourparlers s'étant étendus sur un temps très long et ayant occasionné de nombreuses études ne tenait aucunement au résultat des dites études et se trouvait dépourvue de motif légitime, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant invoqué par la troisième branche, a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, pu décider que la société Sandoz avait manqué de loyauté à l'égard de la société Poleval lui causant un préjudice;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Sandoz fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de quatre millions de francs alors, selon le pourvoi, qu en réparant par une somme globale de quatre millions de francs à la fois le préjudice résultant de l'immobilisation du projet breveté et celui résultant de la perte de la chance de contracter avec elles ou avec un autre partenaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les modalités d'indemnisation de la perte de la chance de contracter et de s'assurer que la réparation du préjudice ainsi subi n'était pas intégrale;

que sa décision manque de base légale au regard l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'en précisant que la société Poleval avait en raison du comportement fautif de la société Sandoz immobilisé en pure perte son procédé breveté pendant quatre années sans pouvoir négocier avec un autre partenaire pendant cette période et avait également de ce fait divulgué son savoir-faire et en, appréciant le préjudice en résultant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

 

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les sociétés Sandoz France et Sandoz Suisse aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Poleval ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2) 1995-09-21

 

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