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Cass. Soc. 4 mai 1999. Arrêt n° 1908. Cassation. Pourvoi n° 97-40.049. NOTE
Escande Varniol, Marie Cécile
Sur le pourvoi formé par M. Lin Lefebvre, demeurant Beaune, 19200 Saint-Angel, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Gouny et fils, dont le siège est 19200 Margerides, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; Attendu que M. Lefebvre a été engagé par la société Gouny et fils en qualité d'apprenti pour une durée de dix-huit mois selon contrat du 24 janvier 1994 ; que l'employeur ayant rompu le contrat avant terme, M. Lefebvre a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires jusqu'au terme du contrat ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que, pour fixer à 10 000 francs le préjudice subi par M. Lefebvre du fait de la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice découlant effectivement de la rupture de son contrat d'apprentissage ; Attendu cependant, d'une part, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail est sans effet ; que dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ; Attendu, d'autre part, que le juge qui prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Gouny et fils aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Lefebvre, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET, président.
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