Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 1 juillet 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-10807
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre
2000), que M. X... est titulaire d'un brevet n° 85.11.964
couvrant un système propulsif bi-liquide d'un satellite
artificiel et l'utilisation de ce système pour assurer l'éjection
du satellite ; qu'estimant que trois satellites acquis par la société
France télécom, par l'intermédiaire du Centre national d'études
spatiales (le CNES), auprès de la société Matra Marconi space,
depuis devenue société Astrium SAS, reproduisaient les caractéristiques
de ce brevet, M. X... a fait pratiquer deux saisies
contrefaçons, en 1991 et 1992 ; que
l'huissier a restitué les documents originaux recueillis dans les
locaux du CNES et de la société Matra Marconi space, aprés en
avoir tiré des photocopies qu'il a annexées à son procès-verbal
; que par jugement du 10 mars 1994, passé en force de chose jugée,
ces saisies ont été déclarées nulles, faute d'avoir été
suivies d'une assignation au fond dans le délai de quinzaine fixé
par l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
qu'ayant exposé que la société France télécom avait acquis un
quatrième satellite du
même modèle, M. X... a été autorisé à faire pratiquer une
saisie réelle des photocopies effectuées par l'huissier lors des
opérations ayant donné lieu au jugement du 10 mars 1994 ; que la
cour d'appel a annulé cette seconde saisie, pratiquée le 21
avril 1994, décidé que le brevet était valable, en ce que sa
description impliquait la constitution d'un différentiel d'ergols
préalablement au tir du satellite, et dit sans objet l'appel
incident de M. X... portant notamment sur ce point ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir
annulé les opérations de saisie-contrefaçon du 21 avril 1994,
alors, selon le moyen :
1 / que les copies et photocopies de documents
effectuées par l'huissier pour en opérer la saisie réelle dans
le cadre d'opérations de saisies-contrefaçon, copies qui ont été
déposées au greffe du tribunal et dont la restitution a été
ordonnée - la suite de l'annulation des saisies-contrefaçon, ne
se trouvent pas invalidées par suite de cette annulation, qui ne
porte que sur les constats et descriptions opérés par l'huissier
; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article
L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / que le jugement du 10 mars 1994, qui a prononcé
la nullité des saisies-contrefaçon effectuées les 6 décembre
1991 et 5 mars 1992, ayant, d'une part, jugé qu'il s'agissait de
saisies réelles, et, d'autre part, ordonné la restitution et non
la destruction des documents saisis, la cour d'appel, qui a retenu
que ces documents feraient partie intégrante du procès-verbal de
l'huissier et se trouveraient invalidés par l'annulation des opérations
de saisie, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au
jugement précité en violation de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la nullité d'une
saisie privant les constats et descriptions effectués par
l'huissier de leur valeur probante, la cour d'appel a décidé à
bon droit que de telles constatations, alors même qu'elles résultent
de photocopies effectuées par cet huissier, sont en pareil cas dépourvues
d'une telle valeur ;
Et attendu, d'autre part, que l'autorité de chose
jugée attachée aux chefs du jugement du 10 mars 1994, qualifiant
une saisie de réelle, prononçant sa nullité et ordonnant la
restitution des documents saisis à cette occasion, ne confère
pas une valeur probante propre aux photocopies de documents
recueillis lors de la saisie annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt
d'avoir dit que la revendication 1 du brevet n° 85.11.964
couvrait un dispositif comportant un excédent d'ergols nécessairement
constitué préalablement au tir du satellite, alors, selon le
moyen, que l'étendue de la protection conférée par un brevet
est déterminée par la teneur de la revendication et si celle-ci
peut être interprétée par la description ou les dessins, il ne
peut y être ajouté ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il résultait
de la description que l'excédent d'ergols devait être constitué
préalablement au tir du satellite et que les moyens objets de la
revendication 1 du brevet étaient donc limités à un tel mode de
réalisation, bien que celui-ci n'ait pas été expressément
revendiqué et qu'il ait été précisé dans la description que
l'invention ne se limitait pas au mode de réalisation et
d'utilisation ainsi décrit, la cour d'appel, qui a ainsi
restreint la teneur de la revendication 1 à la seule hypothèse où
le différentiel d'ergols est constitué avant le tir du
satellite, à l'exclusion de celles où un différentiel serait
constitué au cours de la vie du satellite, en ajoutant à cette
revendication une caractéristique qu'elle ne comporte pas quant
au moment où le différentiel d'ergols doit tre constitué, a,
par là-même, violé les articles L.612-6 et L.613-2 du Code de
la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'en se fondant sur la description de
l'invention pour procéder à l'interprétation nécessaire des
revendications du brevet, la cour d'appel a fait l'exacte
application des textes cités au moyen ; que celui-ci n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne M. X... à payer à chacun des défendeurs la
somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du premier juillet deux
mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de
Paris (4e chambre civile, section A) 2000-12-20
|