lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

SAISIE CONTREFACON
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

MARQUE ] BREVETS ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

ACTIVITE INVENTIVE ] [ SAISIE CONTREFACON ] LICENCE OBLIGATOIRE ] ACTION EN REVENDICATION ] CONTREFACONS ET CIVILEMENT RESPONSABLE ] INVENTION DE SALARIE ]

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1 juillet 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-10807
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000), que M. X... est titulaire d'un brevet n° 85.11.964 couvrant un système propulsif bi-liquide d'un satellite artificiel et l'utilisation de ce système pour assurer l'éjection du satellite ; qu'estimant que trois satellites acquis par la société France télécom, par l'intermédiaire du Centre national d'études spatiales (le CNES), auprès de la société Matra Marconi space, depuis devenue société Astrium SAS, reproduisaient les caractéristiques de ce brevet, M. X... a fait pratiquer deux saisies contrefaçons, en 1991 et 1992 ; que l'huissier a restitué les documents originaux recueillis dans les locaux du CNES et de la société Matra Marconi space, aprés en avoir tiré des photocopies qu'il a annexées à son procès-verbal ; que par jugement du 10 mars 1994, passé en force de chose jugée, ces saisies ont été déclarées nulles, faute d'avoir été suivies d'une assignation au fond dans le délai de quinzaine fixé par l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'ayant exposé que la société France télécom avait acquis un quatrième satellite du

 


même modèle, M. X... a été autorisé à faire pratiquer une saisie réelle des photocopies effectuées par l'huissier lors des opérations ayant donné lieu au jugement du 10 mars 1994 ; que la cour d'appel a annulé cette seconde saisie, pratiquée le 21 avril 1994, décidé que le brevet était valable, en ce que sa description impliquait la constitution d'un différentiel d'ergols préalablement au tir du satellite, et dit sans objet l'appel incident de M. X... portant notamment sur ce point ;

 

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les opérations de saisie-contrefaçon du 21 avril 1994, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que les copies et photocopies de documents effectuées par l'huissier pour en opérer la saisie réelle dans le cadre d'opérations de saisies-contrefaçon, copies qui ont été déposées au greffe du tribunal et dont la restitution a été ordonnée - la suite de l'annulation des saisies-contrefaçon, ne se trouvent pas invalidées par suite de cette annulation, qui ne porte que sur les constats et descriptions opérés par l'huissier ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

 

2 / que le jugement du 10 mars 1994, qui a prononcé la nullité des saisies-contrefaçon effectuées les 6 décembre 1991 et 5 mars 1992, ayant, d'une part, jugé qu'il s'agissait de saisies réelles, et, d'autre part, ordonné la restitution et non la destruction des documents saisis, la cour d'appel, qui a retenu que ces documents feraient partie intégrante du procès-verbal de l'huissier et se trouveraient invalidés par l'annulation des opérations de saisie, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité en violation de l'article 1351 du Code civil ;

 

 

Mais attendu, d'une part, que la nullité d'une saisie privant les constats et descriptions effectués par l'huissier de leur valeur probante, la cour d'appel a décidé à bon droit que de telles constatations, alors même qu'elles résultent de photocopies effectuées par cet huissier, sont en pareil cas dépourvues d'une telle valeur ;

 


 

Et attendu, d'autre part, que l'autorité de chose jugée attachée aux chefs du jugement du 10 mars 1994, qualifiant une saisie de réelle, prononçant sa nullité et ordonnant la restitution des documents saisis à cette occasion, ne confère pas une valeur probante propre aux photocopies de documents recueillis lors de la saisie annulée ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

 

 

Et sur le second moyen :

 

 

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la revendication 1 du brevet n° 85.11.964 couvrait un dispositif comportant un excédent d'ergols nécessairement constitué préalablement au tir du satellite, alors, selon le moyen, que l'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur de la revendication et si celle-ci peut être interprétée par la description ou les dessins, il ne peut y être ajouté ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il résultait de la description que l'excédent d'ergols devait être constitué préalablement au tir du satellite et que les moyens objets de la revendication 1 du brevet étaient donc limités à un tel mode de réalisation, bien que celui-ci n'ait pas été expressément revendiqué et qu'il ait été précisé dans la description que l'invention ne se limitait pas au mode de réalisation et d'utilisation ainsi décrit, la cour d'appel, qui a ainsi restreint la teneur de la revendication 1 à la seule hypothèse où le différentiel d'ergols est constitué avant le tir du satellite, à l'exclusion de celles où un différentiel serait constitué au cours de la vie du satellite, en ajoutant à cette revendication une caractéristique qu'elle ne comporte pas quant au moment où le différentiel d'ergols doit tre constitué, a, par là-même, violé les articles L.612-6 et L.613-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

 

 

Mais attendu qu'en se fondant sur la description de l'invention pour procéder à l'interprétation nécessaire des revendications du brevet, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes cités au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

 


 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A) 2000-12-20

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] ACTIVITE INVENTIVE ] [ SAISIE CONTREFACON ] LICENCE OBLIGATOIRE ] ACTION EN REVENDICATION ] CONTREFACONS ET CIVILEMENT RESPONSABLE ] INVENTION DE SALARIE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL