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Cour de Cassation
Chambre civile 1
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Audience publique du
15 décembre 1998
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Rejet.
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N° de pourvoi : 96-19898
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Ricard.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations
des juges du fond (Metz, 9 mai 1996), que, le 13 mai 1992, la
Maison des jeunes et de la culture Maison pour tous des Quatre
bornes (la MJC), et la société Gestetner services (la société),
ont conclu un contrat intitulé " Prix global copie " prévoyant
la location d'un photocopieur pour une durée de soixante six mois
moyennant une redevance trimestrielle calculée sur la base de 37
500 copies à 0,177 francs, soit 7 872,08 francs toutes taxes
comprises ; qu'il était stipulé que le contrat entrait en
vigueur à la date de sa signature ; que le matériel a été livré
le 11 juin 1992 et que, le 16 juin suivant, le président de la
MJC a dénoncé le contrat ; que, faisant valoir que la MJC
n'avait payé ni le loyer échu au 1er juillet suivant, non plus
que celui échu au 1er octobre 1992, en dépit de deux mises en
demeure successives, la société a assigné la MJC en paiement de
15 744,16 francs, avec intérêts contractuels, au titre des
loyers échus et de 141 697 francs au titre de l'indemnité
contractuelle de résiliation ;
Attendu que la MJC reproche à
l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors que,
d'une part, en refusant de sanctionner le vendeur qui avait manqué
à l'obligation d'informer le consommateur sur le prix en faisant
apparaître la somme totale toutes taxes comprises qui devraient
être effectivement payée par le consommateur, la cour d'appel
aurait violé les dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la
consommation et celles de l'arrêté du 3 décembre 1987 ; que, de
deuxième part, en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient
valoir, d'une part, que le Tribunal ne pouvait à la fois
constater que l'obligation ainsi définie était assortie de
sanction pénale et retenir que l'absence de sanction civile
permettait de ne pas retenir l'annulation et, d'autre part, qu'un
texte prévoyant une obligation dont l'inobservation est pénalement
sanctionnée est d'ordre public et nécessairement sanctionnée
par la nullité du contrat, la cour d'appel aurait violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de
troisième part, en ne répondant pas au moyen soulevé par la MJC
et pris de ce que l'article L. 121-24 du Code de la consommation
impose un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice
de la faculté de rétractation, que la société aurait manqué
à cette obligation et que la MJC bénéficiait des dipositions de
ces textes, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ;
et alors que, enfin, en s'abstenant de répondre au moyen pris de
ce que la nouveauté du contrat par rapport au bon de commande
imposait qu'il contînt toutes les dispositions de la loi du 22 décembre
1972, notamment la faculté de résiliation et les conditions
d'exercice de cette faculté et de ce que la sanction de
l'inobservation des prescriptions de l'article 2 de cette loi est
la nullité du contrat, la cour d'appel aurait encore violé le même
texte ;
Mais attendu, d'abord,
qu'ayant relevé que les dispositions en cause n'édictaient
aucune sanction civile, telle que la nullité du contrat, et
qu'aucune nullité ne pouvait être invoquée au titre d'une indétermination
du prix ou d'une altération du consentement du président de la
MJC, étant spécialement constaté que les pièces versées aux débats
ne révélaient pas d'agissements malhonnêtes ou de manoeuvres
dolosives de la part de la société Gestetner, c'est à bon
droit, que la cour
d'appel, qui a par là même répondu aux conclusions invoquées
par le deuxième grief du moyen, a écarté la sanction de la
nullité du contrat, laquelle ne pouvait résulter du seul
manquement aux exigences d'information sur les prix formulées par
l'article L. 113-3 du Code de la consommation ; qu'ensuite,
ayant relevé qu'il n'était pas établi que le contrat litigieux
eût été conclu à l'issue d'un démarchage et que même en
admettant le contraire, les dispositions des articles L. 121-21 et
suivants seraient restées sans effet au regard d'un démarchage
accompli auprès d'une personne morale, la cour d'appel a, par ces
motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, répondu, en les
écartant, aux conclusions invoquées par les troisième et quatrième
branches du moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 I N° 366 p. 252
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 1996-05-09
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