lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

SANCTION DU DEFAUT D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

PROFESSIONNEL ] PUBLICITE TROMPEUSE ] PUBLICITE COMPARATIVE ] SURENDETTEMENT ] ENDETTEMENT ] VENTE AVEC PRIMES ] CREDIT IMMOBILIER ] CREDIT A LA CONSOMMATION ] NOTION DE CONSOMMATEUR ] CLAUSES ABUSIVES ET DROIT DE LA CONSOMMATION ] PRESTATIONS DE SERVICES A DISTANCE ] INFORMATION DU CONSOMMATEUR ] FRAUDES ET FALSIFICATIONS ] DEMARCHAGE ET VENTE A DOMICILE ] CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS ] DEMARCHAGE A DOMICILE ET PREJUDICE DU CONSOMMATEUR ] PUBLICATION D'UN AVIS DE LA COMMISSION DE SECURITE DES CONSOMMATEURS ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Art L113-3 Consommation

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 15 décembre 1998

Rejet.


N° de pourvoi : 96-19898
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Ricard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Metz, 9 mai 1996), que, le 13 mai 1992, la Maison des jeunes et de la culture Maison pour tous des Quatre bornes (la MJC), et la société Gestetner services (la société), ont conclu un contrat intitulé " Prix global copie " prévoyant la location d'un photocopieur pour une durée de soixante six mois moyennant une redevance trimestrielle calculée sur la base de 37 500 copies à 0,177 francs, soit 7 872,08 francs toutes taxes comprises ; qu'il était stipulé que le contrat entrait en vigueur à la date de sa signature ; que le matériel a été livré le 11 juin 1992 et que, le 16 juin suivant, le président de la MJC a dénoncé le contrat ; que, faisant valoir que la MJC n'avait payé ni le loyer échu au 1er juillet suivant, non plus que celui échu au 1er octobre 1992, en dépit de deux mises en demeure successives, la société a assigné la MJC en paiement de 15 744,16 francs, avec intérêts contractuels, au titre des loyers échus et de 141 697 francs au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Attendu que la MJC reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en refusant de sanctionner le vendeur qui avait manqué à l'obligation d'informer le consommateur sur le prix en faisant apparaître la somme totale toutes taxes comprises qui devraient être effectivement payée par le consommateur, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la consommation et celles de l'arrêté du 3 décembre 1987 ; que, de deuxième part, en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir, d'une part, que le Tribunal ne pouvait à la fois constater que l'obligation ainsi définie était assortie de sanction pénale et retenir que l'absence de sanction civile permettait de ne pas retenir l'annulation et, d'autre part, qu'un texte prévoyant une obligation dont l'inobservation est pénalement sanctionnée est d'ordre public et nécessairement sanctionnée par la nullité du contrat, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en ne répondant pas au moyen soulevé par la MJC et pris de ce que l'article L. 121-24 du Code de la consommation impose un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation, que la société aurait manqué à cette obligation et que la MJC bénéficiait des dipositions de ces textes, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; et alors que, enfin, en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que la nouveauté du contrat par rapport au bon de commande imposait qu'il contînt toutes les dispositions de la loi du 22 décembre 1972, notamment la faculté de résiliation et les conditions d'exercice de cette faculté et de ce que la sanction de l'inobservation des prescriptions de l'article 2 de cette loi est la nullité du contrat, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les dispositions en cause n'édictaient aucune sanction civile, telle que la nullité du contrat, et qu'aucune nullité ne pouvait être invoquée au titre d'une indétermination du prix ou d'une altération du consentement du président de la MJC, étant spécialement constaté que les pièces versées aux débats ne révélaient pas d'agissements malhonnêtes ou de manoeuvres dolosives de la part de la société Gestetner, c'est à bon droit, que la cour d'appel, qui a par là même répondu aux conclusions invoquées par le deuxième grief du moyen, a écarté la sanction de la nullité du contrat, laquelle ne pouvait résulter du seul manquement aux exigences d'information sur les prix formulées par l'article L. 113-3 du Code de la consommation ; qu'ensuite, ayant relevé qu'il n'était pas établi que le contrat litigieux eût été conclu à l'issue d'un démarchage et que même en admettant le contraire, les dispositions des articles L. 121-21 et suivants seraient restées sans effet au regard d'un démarchage accompli auprès d'une personne morale, la cour d'appel a, par ces motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par les troisième et quatrième branches du moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1998 I N° 366 p. 252

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 1996-05-09

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL