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n. Simler Philippe, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 14, 04/04/2002, p.-616 Cour de Cassation
N° de pourvoi : 97-14486 Publié au bulletin Président : M. Dumas . Rapporteur : Mme Graff. Avocat général : M. Feuillard. Avocats : MM. Le Prado, Roger. Sur le moyen unique : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 15 septembre 1984, M. Basset s'est porté caution solidaire de la société CEG Comegen (la société) au profit de la Banque régionale de l'Ouest (la banque) à concurrence de la somme de 250 000 francs en principal, outre intérêts et accessoires ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que, pour débouter la banque, l'arrêt retient que M. Basset n'a, à aucun moment, eu connaissance du montant des sommes dues en principal, intérêts, frais ou commissions ni rappel de sa faculté de révocation s'agissant d'un engagement à durée indéterminée, qu'eu égard à cette absence d'information, il y a lieu, non pas de prononcer la déchéance des intérêts, mais de débouter la BRO de sa demande en paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 75 p. 72 Répertoire du notariat Defrénois, 15 décembre 2001, n° 23, jurisprudence, article 37439, p. 1407-1416, note Vincent BREMOND. Revue trimestrielle de Droit commercial et de Droit économique, juillet septembre 2001, n° 3 p. 751 752, note Michel CABRILLAC. Revue trimestrielle de Droit civil, octobre décembre 2001, n° 4 p. 922 924, note Monique BRANDAC et Pierre CROCQ. Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1997-02-21
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 97-19104 Inédit titré Président : M. DUMAS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Colombero, demeurant 19, chemin Bonnettes, 04000 Digne-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 12, rue Carnot, 05002 Gap, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Tricot, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric, Lardennois, Collomp, Favre, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Colombero, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 mai 1997), que, par acte du 24 mars 1972, M. Colombero s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) de tous engagements de la société Dragages et agglomérés Colombero (la société) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; Attendu que M. Colombero reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer à la banque la somme de 428 042,16 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1992 et de l'avoir débouté de son action en responsabilité formée à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de son article
62, la loi du 1er mars 1984 était applicable dès le 2 mars 1985, que son
article 48 saisissait immédiatement les situations en cours, en sorte que
l'information due au titre du compte arrêté le 31 décembre 1984 devait
être adressée à la caution au plus tard le 31 mars 1985 ; qu'ainsi, en
considérant que la banque n'était tenue d'informer M. Colombero de sa
faculté de révoquer son engagement de caution à tout moment qu'à
partir du mois de mars 1986, la cour d'appel a violé les articles 48 et
62 de la loi du 1er mars 1984 ; 2 ) qu'à la sanction de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 en ce qui concerne l'obligation d'information de la banque s'ajoute la sanction de droit commun ; qu'ainsi, après avoir relevé que la banque ne justifiait pas avoir informé la caution de sa faculté de révocation de son engagement de caution à durée indéterminée pris le 24 mars 1972, ce dont il résultait nécessairement que cette dernière avait perdu la chance de révoquer son engagement, la cour d'appel, qui a retenu qu'il était insuffisamment établi que la négligence de la banque dans son obligation d'information avait eu une incidence sur le défaut de révocation de son engagement par M. Colombero, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 1147 du Code civil, violés, la perte de chance étant en elle-même réparable ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que, par ce motif de pur droit, abstraction faite de celui erroné mais surabondant critiqué par la première branche, l'arrêt, qui a constaté que les informations n'avaient pas été fournies et qui n'a condamné la caution qu'au principal de la dette, se trouve, en l'état du pourvoi, justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Colombero aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille
un. Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B) 1997-05-30
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