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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 3 octobre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-00457
Inédit

Président : M. ANCEL

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2000), que Mme X..., qui avait été désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sevam, a fait assigner la Banque nationale de Paris (la BNP), la Banque de Provence, le Crédit commercial de France (le CCF), la Société générale, la société Lyonnaise de banque et la Société marseillaise de crédit, devant un juge des référés aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile pour recueillir des éléments d'information sur le rôle de ces établissements dans le financement de la société, depuis lors en liquidation judiciaire ; que le CCF, la société Lyonnaise de banque, la BNP et la Société marseillaise de crédit ont interjeté appel de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen des pourvois principal, incident et provoqué, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Lyonnaise de banque, le CCF et la Société marseillaise de crédit font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'assignation en référé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'indication inexacte, dans l'assignation, que celle-ci avait été délivrée à la requête de Mme X... en sa qualité d'administrateur judiciaire constituait seulement une erreur matérielle qui était corrigée par la lecture de l'acte, l'arrêt retient à bon droit que, la personne indiquée disposant bien du pouvoir de représenter la société en sa qualité de mandataire liquidateur, l'assignation n'était pas atteinte d'une irrégularité de fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen des pourvois principal, incident et provoqué, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Lyonnaise de banque, le CCF et la Société marseillaise de crédit font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à ce que l'action soit déclarée prescrite par application de l'article 189 bis du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la prescription avait pour point de départ la réalisation du dommage, soit en l'espèce le jour où la société s'était trouvée en état de cessation des paiements, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les difficultés financières de l'entreprise étaient connues depuis plusieurs années ni à répondre aux conclusions inopérantes qui le soutenaient ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen des pourvois principal, incident et provoqué :

Attendu que la société Lyonnaise de banque, le CCF et la Société marseillaise de crédit font grief à l'arrêt d'avoir désigné un expert sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en se basant sur des éléments aussi succincts que la nature et l'importance des concours accordés, pour autoriser une mesure d'instruction extrêmement vaste, confinant à l'organisation d'une mesure générale d'investigation, manifestement destinée à pré-constituer la preuve d'une éventuelle responsabilité civile des établissements bancaires concernés et à permettre à M. X..., déjà parfaitement au courant de la situation par le rapport d'audit établi en 1985, de bâtir l'assise d'un procès futur, d'ores et déjà programmé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la mesure ordonnée en référé procédait d'un motif légitime et qu'elle était nécessaire au mandataire liquidateur pour déterminer le rôle des établissements bancaires dans les concours apportés à la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'objet de la demande d'expertise n'excédait pas les prévisions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale) 2000-10-11

 

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