lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

SCHNEIDER LEGRAND
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

CLOISONNEMENT DE MARCHE ] LIBRE CONCURRENCE ] LIBERTE CONTRACTUELLE ] DROIT EUROPEEN DES CONCENTRATIONS ] AIDES D'ETAT ET AIDES PUBLIQUES ] ACCORDS D'EXCLUSIVITE ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Texte de la décision de la commission

 

COMMUNIQUE DE PRESSE SUR SCHNEIDER LEGRAND

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

22 octobre 2002

«Concurrence - Règlement (CEE) n° 4064/89 - Décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun - Recours en annulation»

Dans l'affaire T-310/01,

Schneider Electric SA, établie à Rueil-Malmaison (France), représentée par Mes F. Herbert, J. Steenbergen et M. Pittie, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République française, représentée par MM. G. de Bergues et F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver, P. Hellström et F. Lelièvre, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Comité central d'entreprise de la SA Legrand,

Comité européen du groupe Legrand,

établis à Limoges (France), représentés par Me H. Masse-Dessen, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2001) 3014 final de la Commission, du 10 octobre 2001, déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE (affaire COMP/M.2283 - Schneider-Legrand),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et H. Legal, juges,

greffier: Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.

L'article 2 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [JO L 395, p. 1, tel que rectifié, JO 1990, L 257, p. 13, et tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997, JO L 180, p. 1, ci-après le «règlement n° 4064/89»], dispose:

«1. Les opérations de concentration visées par le présent règlement sont appréciées en fonction des dispositions qui suivent en vue d'établir si elles sont ou non compatibles avec le marché commun.

Dans cette appréciation, la Commission tient compte:

a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun, au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté;

b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals, ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.

2. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

3. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

[...]»

2.

Selon l'article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 4064/89, si la Commission constate que l'opération de concentration notifiée relève de ce règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d'engager la procédure.

3.

Aux termes de l'article 7 du règlement n° 4064/89:

«1. Une concentration telle que définie à l'article 1er ne peut être réalisée ni avant d'être notifiée ni avant d'avoir été déclarée compatible avec le marché commun [...]

3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange qui a été notifiée à la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 1, pour autant que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par la Commission conformément au paragraphe 4.

[...]»

4.

L'article 8 du règlement n° 4064/89 édicte notamment:

«2. Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration notifiée, le cas échéant après modifications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l'article 2, paragraphe 2 [...], elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.

[...]

3. Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration répond au critère défini à l'article 2, paragraphe 3 [...], elle prend une décision déclarant la concentration incompatible avec le marché commun.

4. Si une opération de concentration a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner, dans une décision au titre du paragraphe 3 ou dans une décision distincte, la séparation des entreprises ou des actifs regroupés ou la cessation du contrôle commun ou toute autre action appropriée pour rétablir une concurrence effective.»

5.

Selon l'article 10, paragraphe 3, du règlement n° 4064/89, les décisions constatant l'incompatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun doivent intervenir dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de l'engagement de la procédure.

6.

En vertu du paragraphe 4 de ce même article, ce délai est exceptionnellement suspendu lorsque la Commission, en raison de circonstances dont une des entreprises participant à la concentration est responsable, a été contrainte de demander un renseignement par voie de décision en application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 4064/89.

7.

Aux termes de l'article 10, paragraphe 5, du règlement n° 4064/89, lorsque la Cour de justice rend un arrêt qui annule en tout ou en partie une décision de la Commission en vertu de ce règlement, les délais qui sont fixés dans ce texte s'appliquent à nouveau à compter de la date du prononcé de l'arrêt.

8.

L'article 10, paragraphe 6, du règlement n° 4064/89 précise que, si la Commission n'a pas pris de décision au titre de l'article 8, paragraphe 3, dans le délai de quatre mois précité, l'opération de concentration est réputée déclarée compatible avec le marché commun.

9.

L'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 4064/89 habilite la Commission, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ce règlement, à recueillir tous les renseignements nécessaires notamment auprès des parties à l'opération de concentration notifiée.

10.

Ce même article précise, en son paragraphe 5, que, si une entreprise ne fournit pas les renseignements ainsi demandés par la Commission dans le délai imparti ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision. Celle-ci précise les renseignements demandés, fixe un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être fournis et indique le recours ouvert contre cette décision devant la juridiction communautaire.

11.

L'article 18 du règlement n° 4064/89 spécifie, en son paragraphe 3, que la Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations, d'une part, et que les droits de la défense des intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure, d'autre part.

12.

Enfin, selon l'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 447/98 de la Commission, du 1er mars 1998, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement n° 4064/89 (JO L 61, p. 1), le délai de quatre mois précité est suspendu lorsque la Commission, en application de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 4064/89, est contrainte d'adopter une décision, au motif que les informations demandées à une des parties notifiantes ne lui ont pas été communiquées ou ne lui ont pas été communiquées intégralement dans le délai qu'elle a fixé.

Antécédents du litige

13.

Schneider Electric SA (ci-après «Schneider»), société de droit français, est la société mère d'un groupe actif dans la production et la vente de produits et de systèmes dans les secteurs de la distribution électrique, du contrôle industriel et de l'automation. Au cours de l'exercice 2000, Schneider a réalisé un chiffre d'affaires de 8 750 millions d'euros sur le plan mondial et de 4 095 millions d'euros dans la Communauté.

14.

Legrand SA est une société de droit français spécialisée dans la production et la vente d'appareillages électriques d'installations basse tension. En 2000, son chiffre d'affaires s'est élevé à 2 791 millions d'euros à l'échelon mondial et à 1 684 millions d'euros dans la Communauté.

15.

Le 16 février 2001, Schneider et Legrand ont, conformément aux prescriptions du règlement n° 4064/89, notifié à la Commission le projet de Schneider de lancer une offre publique d'échange (ci-après l'«OPE») sur l'intégralité des actions Legrand détenues par le public.

16.

Cette démarche faisait suite à des notifications informelles respectivement déposées les 12 décembre 2000 et 5 janvier 2001.

17.

Les parties notifiantes ont adressé à la Commission, le 29 janvier 2001, un nouveau projet de notification.

18.

Schneider et Legrand ont encore répondu à 71 questions transmises par la Commission, le 7 février 2001, et destinées à compléter ce troisième projet de notification.

19.

La Commission a conclu que l'opération de concentration notifiée relevait du règlement n° 4064/89 et que sa compatibilité avec le marché commun et l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») soulevait des doutes sérieux.

20.

En conséquence, la Commission a adopté, le 30 mars 2001, une décision fondée sur l'article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 4064/89, par laquelle elle a ouvert la seconde phase de la procédure d'examen de l'opération notifiée.

21.

Par lettre du 6 avril 2001, la Commission a adressé une demande de renseignements à Schneider et à Legrand, sur le fondement de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 4064/89.

22.

Les deux sociétés n'ayant pas fourni, avant l'expiration du délai de réponse fixé au 18 avril 2001, tous les renseignements demandés concernant les différents marchés concernés par l'opération de concentration, la Commission a notifié à chacune d'elles une décision de demande de renseignements au sens de l'article 11, paragraphe 5, du règlement n° 4064/89, datée du 27 avril 2001.

23.

À la date du 25 juin 2001, la Commission avait reçu l'ensemble des informations sollicitées.

24.

Le 7 juin 2001, Schneider a déposé les termes de son OPE auprès du Conseil français des marchés financiers, lequel l'a déclarée recevable lors de sa séance du 14 juin suivant. Le visa de la Commission des opérations de bourse a été obtenu le 19 juin 2001.

25.

L'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 4064/89 autorisant la réalisation des offres publiques notifiées à la Commission à condition que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux actions concernées, Schneider a lancé son OPE le 21 juin 2001 et l'a clôturée le 25 juillet suivant.

26.

En application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 447/98, la Commission a adressé à Schneider, le 3 août 2001, une communication des griefs concluant à la création ou au renforcement d'une position dominante, du fait de l'opération notifiée, sur un certain nombre de marchés sectoriels nationaux.

27.

Le 6 août 2001, la Commission des opérations de bourse a rendu l'avis de résultat définitif de l'OPE lancée par Schneider sur les titres de Legrand. Schneider a ainsi recueilli 98,7 % des titres de Legrand.

28.

Schneider a présenté à la Commission un rapport daté du 14 août 2001 que le professeur L. Waverman et le cabinet «National Economic Research Associates» ont rédigé pour le compte des parties notifiantes (ci-après le «premier rapport NERA»). Ce document examine la définition du marché sectoriel des tableaux de distribution électrique, les ventes intégrées des composants pour tableaux électriques de deux concurrents de Schneider, à savoir ABB et Siemens, ainsi que la situation de la concurrence sur le marché des tableaux électriques en Italie, en Espagne, au Portugal et au Danemark.

29.

Les parties notifiantes ont répondu à la communication des griefs, par mémoire déposé le 16 août suivant.

30.

Une audition a eu lieu le 21 août 2001.

31.

Le 29 août 2001, une réunion a été tenue entre Schneider et les services de la Commission en vue de définir d'éventuelles modifications, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 4064/89, d estinées à résoudre les problèmes de concurrence identifiés par la Commission.

32.

À cette fin, Schneider a déposé ses propositions d'engagements («remèdes» ou «mesures correctives»), le 14 septembre 2001, dernier jour du délai légal.

33.

Le 18 septembre 2001, la Commission a transmis aux tiers concernés un questionnaire sur ces propositions.

34.

Le comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises s'est réuni le 19 septembre 2001 pour examiner le projet de décision finale.

35.

Le 24 septembre 2001, Schneider a adressé à la Commission une nouvelle version de ses engagements du 14 septembre précités, pour répondre aux demandes spécifiques formulées par la Commission le 21 septembre précédent.

36.

Le même jour, les services de la Commission ont convié les parties à une réunion.

37.

Dans une note annexée à leur lettre du 25 septembre 2001 adressée au Membre de la Commission en charge des questions de concurrence, Schneider et Legrand ont fait état de la totale surprise que fut pour elles la réaction à nouveau négativeexprimée par les services de la Commission à l'égard de leurs nouvelles propositions d'engagements, alors que celles-ci prévoyaient le retrait de Legrand des marchés de composants pour tableaux électriques sur l'ensemble de l'EEE.

38.

Le comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises s'est réuni une nouvelle fois, le 28 septembre 2001, pour examiner les mesures correctives proposées et pour se prononcer sur le projet de décision.

39.

Le 10 octobre 2001, la Commission a adopté une décision, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 4064/89 [C (2001) 3014 final (affaire COMP/M.2283 - Schneider/Legrand)] (ci-après la «Décision»).

40.

Aux termes de l'article 1er de la Décision:

«La concentration notifiée à la Commission par Schneider le 16 février 2001, qui lui permettrait d'acquérir le contrôle exclusif de Legrand, est déclarée incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE».

41.

La Décision comprend la description du secteur du matériel électrique basse tension (point V A, intitulé «Compatibilité avec le marché commun»), la définition des marchés sectoriels nationaux concernés par l'opération de concentration (point V B), l'analyse de cette opération (point V C) et l'appréciation des remèdes proposés par Schneider pour répondre aux problèmes de concurrence identifiés par la Commission (point VI, intitulé «Mesures correctives»).

42.

Le secteur industriel concerné par l'opération notifiée regroupe les équipements situés dans les bâtiments industriels, tertiaires ou résidentiels, en aval de leur branchement au réseau de distribution moyenne tension. Ces équipements peuvent être regroupés en trois catégories, décrites au considérant 12 de la Décision.

43.

En premier lieu, les tableaux de distribution basse tension servent essentiellement à alimenter en énergie électrique les différents niveaux de l'installation et à protéger celle-ci et l'utilisateur contre le risque de surintensité et de courts-circuits.

44.

Ces tableaux, principalement constitués d'une armoire et de composants de protection, comme les disjoncteurs, les fusibles ou les interrupteurs différentiels, peuvent être subdivisés en trois différents groupes de produits correspondant aux différents niveaux de distribution électrique:

- les tableaux généraux, pour le raccord des grands bâtiments tertiaires ou industriels au réseau moyenne tension;

- les tableaux divisionnaires, utilisés au niveau d'un étage;

- les tableaux terminaux employés au niveau de l'utilisateur final ayant de faibles besoins en énergie, comme l'occupant d'un appartement.

45.

En deuxième lieu, les supports de câbles et les canalisations électriques préfabriquées assurent le soutènement des câbles électriques en sous-sol, gaine technique ou faux plafond d'un bâtiment.

46.

En troisième lieu, les équipements électriques situés en aval du tableau de distribution terminal regroupent six catégories de produits (voir, notamment, considérant 302 de la Décision):

- les appareillages ultraterminaux qui constituent la partie terminale de l'installation électrique (prises, interrupteurs, etc.);

- les systèmes de contrôle, qui pilotent une application spécifique, comme le chauffage, dans une zone particulière d'un bâtiment;

- les systèmes de protection, qui assurent la sécurité des biens et des personnes (systèmes d'alarme, détection d'incendie, éclairage de sécurité, etc.);

- les connecteurs informatiques pour systèmes de communication (connecteurs informatiques, armoires de brassage, etc.);

- les matériels de fixation et de dérivation, qui permettent la dérivation, la fixation et le câblage des installations en aval des tableaux terminaux;

- les composants de cheminement de câbles en ambiance (goulottes, boîtes de sol ou potelets).

47.

L'opération notifiée a également des effets pour d'autres types de produits à usage industriel, notamment les auxiliaires de contrôle et de signalisation, également dénommés «boutonnerie industrielle», et les équipements d'alimentation et de transformation électrique.

48.

Les parties sont convenues de segmenter le secteur industriel concerné conformément au tableau ci-dessous, reproduit au considérant 14 de la Décision:

Segment

Nom

Produits

Segment 1

Tableaux généraux basse tension

Éléments d'armoires, disjoncteurs, fusibles, etc.

Segment 2

Tableaux divisionnaires

Éléments d'armoires, disjoncteurs, fusibles, etc.

Segment 3

Supports de câbles et canalisations

préfabriquées

Supports de câbles et canalisations préfabriquées

Segment 4

Tableaux terminaux

Éléments d'armoires, disjoncteurs, fusibles, interrupteurs et disjoncteurs différentiels, etc.

Segment 5A

Équipements électriques en aval du tableau terminal

Systèmes d'appareillages ultraterminaux

Systèmes de contrôle

Systèmes de sécurité et de protection

Composants pour systèmes de réseaux de communication

Segment 5B

Accessoires d'installation répartie

Boîtes de dérivation, matériel de fixation et matériel de câblage en aval du tableau terminal et en amont de l'appareillage d'installation

Segment 5C

Cheminements en ambiance

Boîtes de sol, goulottes murales, potelets, etc.

Composants industriels

Produits de transformation et d'alimentation

Auxiliaires de contrôle et de signalisation.

Équipements destinés à assurer l'alimentation électrique en courant alternatif ou en courant continu d'équipements industriels

Appareils de connexion destinés à assurer la commande d'un équipement industriel.

49.

L'offre et la demande des équipements concernés font intervenir six types d'acteurs distincts.

50.

Les fabricants, tels que Schneider et Legrand, sont les groupes industriels qui produisent les équipements électriques en cause.

51.

Les grossistes sont des distributeurs de proximité qui achètent aux fabricants et offrent la gamme des matériels nécessaires aux installateurs et aux tableautiers pour réaliser une installation électrique.

52.

Les tableautiers sont des professionnels qui assemblent les différents éléments d'un tableau de distribution électrique dans un bâtiment. En pratique, ils assurent quatre fonctions, à savoir:

- l'étude et l'adaptation du tableau aux besoins particuliers de chaque installation;

- l'approvisionnement et l'assemblage des parties constitutives du tableau (éléments d'armoire, disjoncteurs, fusibles, etc);

- le câblage du tableau;

- la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble.

53.

Les tableautiers livrent ensuite les armoires prêtes à l'emploi à l'installateur qui les posera chez le client final. En pratique, les tableautiers interviennent principalement sur les tableaux généraux et divisionnaires. Les tableaux terminaux sont généralement adaptés et assemblés directement par les installateurs.

54.

Les installateurs sont les professionnels qui assurent la pose des matériels électriques basse tension chez le client final.

55.

Les maîtres d'oeuvre sont les architectes, les bureaux d'études, les sociétés de bâtiments et travaux publics (BTP) ou les promoteurs immobiliers responsables des projets dans lesquels seront installés les matériels électriques.

56.

Les clients finals sont les personnes ou les entreprises propriétaires du bâtiment dans lequel le matériel électrique est installé. Selon une segmentation traditionnelle, les clients finals peuvent être divisés en deux grandes catégories: les industriels, d'une part, et les entreprises du bâtiment, d'autre part. Le secteur du bâtiment est parfois lui-même subdivisé en sociétés du secteur tertiaire et en clients résidentiels.

57.

La Commission a considéré, au considérant 782 de la Décision, que l'opération envisagée créera une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective sera entravée de façon significative sur les marchés suivants:

- les marchés des disjoncteurs boîtier moulé, disjoncteurs miniatures et armoires destinés aux tableaux divisionnaires de distribution électrique en Italie;

- les marchés des disjoncteurs miniatures, interrupteurs différentiels et coffrets destinés aux tableaux terminaux de distribution électrique au Danemark, en Espagne, en Italie et au Portugal;

- les marchés des disjoncteurs de branchement en France et au Portugal;

- le marché des supports de câbles au Royaume-Uni;

- le marché des prises et interrupteurs en Grèce;

- le marché des appareillages étanches en Espagne;

- le marché des matériels de fixation et de dérivation en France;

- le marché des produits de transformation électrique en France;

- le marché des auxiliaires de contrôle et de signalisation en France.

58.

La Commission a également estimé, au considérant 783 de la Décision, que l'opération projetée renforcera une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective sera entravée de façon significative sur les marchés suivants:

- les marchés des disjoncteurs boîtier moulé, disjoncteurs miniatures et armoires destinés aux tableaux divisionnaires de distribution électrique en France;

- les marchés des disjoncteurs miniatures, interrupteurs différentiels et coffrets destinés aux tableaux terminaux de distribution électrique en France;

- le marché des prises et interrupteurs en France;

- le marché des appareillages étanches en France;

- le marché des systèmes d'éclairage de sécurité ou des blocs autonomes d'éclairage et de sécurité en France.

59.

La Commission a enfin retenu que les engagements proposés par Schneider ne permettront pas de résoudre les problèmes de concurrence identifiés dans la Décision.

60.

Schneider a présenté à la Commission un second rapport, établi par le cabinet NERA en décembre 2001 (ci-après le «second rapport NERA»), concernant l'élasticité de la demande en composants pour tableaux électriques, la fidélité des installateurs aux marques, la structure de la distribution en Italie, en Espagne, au Portugal et au Danemark, les caractéristiques des ventes intégrées de composants pour tableaux électriques effectuées par ABB et par Siemens et, enfin, la définition du marché sectoriel des tableaux électriques à prendre en considération.

Suite 

 

 

SCHNEIDER LEGRAND | COMMUNIQUE DE PRESSE SUR SCHNEIDER LEGRAND | BIBLIOGRAPHIE SUR L'AFFAIRE SCHNEIDER LEGRAND

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] AIRTOURS/COMMISSION ] [ SCHNEIDER LEGRAND ] TETRA LAVAL SIDEL ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL