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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 10 décembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-10824
Publié au bulletin

Président : M. DUMAS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4 du Code monétaire et financier ; qu'outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Garaude exploitation forestière caisses et parquets (la société Garaude exploitation) a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1990, puis a fait l'objet d'un plan de cession, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la société Garaude production investissements (la société Garaude investissements) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que M. X..., en sa première qualité, a demandé au juge des référés d'ordonner la production, par la société Abbey, venant aux droits de la société Ficofrance, de son dossier interne relatif à un prêt accordé le 29 décembre 1988 ;

Attendu que pour déclarer recevables et bien fondées les demandes du commissaire à l'exécution du plan de la société Garaude exploitation, et ordonner à la société Abbey de produire le dossier interne afférent à un prêt de 3 500 000 francs consenti le 29 décembre 1988, l'arrêt retient que l'intéressé est bénéficiaire du secret bancaire, qui ne peut dès lors lui être opposé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de crédit est tenu d'opposer le secret bancaire au commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1) 1999-10-12

Com, 16 janvier 2001, Bull n° 12, N° 98-11-744

 

_________________________________

 

Sur le moyen unique

 

Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L.223-18 du Code de commerce et l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Lenaff a demandé à la juridiction des référés d'ordonner au Crédit lyonnais de lui communiquer les relevés de comptes et ordres d'opérations concernant la société Cepra, pour la période durant laquelle elle avait été gérante de cette société, avant qu'elle ne soit mise en liquidation judiciaire ; que le Crédit lyonnais a invo­qué le secret professionnel ;

 Attendu que pour ordonner la communication sollicitée, l'arrêt retient que la levée du secret bancaire s'avère justifiée à l'égard de Mme Lenaff en raison de sa qualité de représentante légale de la société cliente de la banque, fondée à ce titre à obtenir communication de tous documents intéressant la société, peu important que cette dernière soit à ce jour liqui­dée, étant observé que les documents litigieux couvrent une période de gérance de l'intéressée ;

 Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en ordonnant la communication de documents concernant la société Cepra à Mme Lenaff, en sa qualité prétendue de mandataire sociale, tout en constatant que la société était liquidée, ce dont il résul­tait que Mme Lenaff, ancienne gérante, n'avait plus qualité pour la représenter et qu'elle se trouvait dans la situation de tout tiers pour l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, application soumise au respect des règles légales sur le secret bancaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à fournir divers documents à Mme Lenaff, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et» pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

 

 

 

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