REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
SEQUESTRE
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Com,
13 novembre 2001, Bull n° 177, N° 97-16-652 Dit
n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Roger Noël, ès qualités et la
société Zannier-Poncelet ; Statuant
tant sur le pourvoi principal formé par la société Ebange béton que
sur le pourvoi incident relevé par la société Zannier-Poncelet II Attendu,
selon l'arrêt déféré, que la société Ebange béton a livré du béton
pour des travaux réalisés par la société ZannierPoncelet au profit
de la régie municipale Usine d'électricité de Metz (UEM) et du syndicat
d'assainissement de Faulquemont ; que le 15 mars 1989, elle a demandé
à ce syndicat, au service technique de la ville de Metz et à l'UEM, par
lettres recommandées, le paiement de ses factures sous le bénéfice des
dispositions de l'article L. 143-6 du Code du travail ; que la société
Zannier-Poncelet, après avoir été mise en redressement judiciaire le 15
mars 1989, a reçu de la régie municipale de l'UEM, le 27 novembre 1989,
à titre de séquestre, la somme de 443 837,50 francs due en exécution du
marché public ; que la société Ebange béton a assigné, le 15 février
1990, la société Zannier-Poncelet en demandant que soit constaté son
droit d'exclusivité sur la somme séquestrée et qu'en conséquence, la
société Zannier-Poncelet soit condamnée à lui verser cette somme ;
que la société ZannierPoncelet 11, cessionnaire du fonds de la société
ZannierPoncelet en exécution d'un jugement du 27 avril 1989, est
intervenue à l'instance en invoquant sa qualité de cessionnaire des créances
des sous-traitants EGE, Widerski, Appel et ESFFO, et a demandé que l'UEM,
maître de l'ouvrage, soit condamnée, au titre du paiement direct, à lui
payer la somme de 358 763,83 francs, en précisant que cette action était
née lors de la conclusion du nouveau marché concrétisé par un nouvel
ordre de service établi au cours de la période de redressement
judiciaire entre le 15 mars et le 27 avril 1989 et en soutenant qu'elle bénéficiait
ainsi du pai ement préférentiel de l'article 40 de la loi du 25 janvier
1985 ; que le 3 juillet 1990, elle a assigné l' UEM en paiement de
la somme de 358 763,83 francs ; que les deux instances ont été
jointes ; qu'en outre, la société Ebange béton a formé une
demande additionnelle tendant à la condamnation de la société ZannierPoncelet
à lui payer la somme de 203 127,46 francs ainsi que celle de 6 900,46
francs lui restant due au titre des chantiers pour lesquels elle avait
formé opposition, y compris un chantier LEPH ; que, de son côté,
la société Zannier-Poncelet a fait valoir que PAGS avait avancé la
somme de 2 824 161,17 francs et que le paiement préférentiel dont se prévalait
la société Ebange béton était primé par le superprivilège des
salaires ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a rejeté
les demandes de la société Ebange béton et de la société ZannierPoncelet
II ; Sur
le moyen unique du pourvoi incident Attendu que la société Zannier-Poncelet II
reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans
ses différentes écritures, l'UEM avait expressément reconnu avoir
accepté les sous-traitants EGE, Appel, ESFFO et Widerski pour un montant
total de 363 839,50 francs HT, comme elle avait reconnu que la société
Zannier-Poncelet Il avait directement réglé ces sommes aux
sous-traitants, que pour s'opposer à l'action subrogatoire exercée par
la société Zannier-Poncelet II, l’UEM se limitait à armer, sans
nullement le démontrer, que ces sommes auraient été intégrées dans
les comptes du mandataire commun CEGELEC qui aurait dû alors les
rembourser à son mandant, l'entreprise Zannier-Poncelet Il de sorte qu'en
opposant à la demande de cette société l'existence prétendue de
nouveaux contrats qui auraient été conclus avec les entreprises précitées
et l'impossibilité d'invoquer l'action directe à l'encontre du maître
de l'ouvrage en vertu d'un texte par surcroît inapplicable, et enfin en
lui opposant l'absence prétendue d'agrément des sous-traitants, la cour
d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile, Mais
attendu que la cour d'appel était saisie d'une contestation née des prétentions
concurrentes de la société Ebange béton, fournisseur de matériaux, de
la société Zannier-Poncelet II, cessionnaire de l'entreprise et du
commissaire à l'exécution du plan de la société Zannier-Poncelet
invoquant les droits préférentiels de l'AGS ; que toutes ces prétentions
portant sur l'attribution des fonds séquestrés, la cour d'appel a
statué dans les limites de l'objet du litige en décidant que les fonds
devaient revenir à PAGS au titre de son superprivilège ; que le
moyen n'est pas fondé ; Mais
sur le pourvoi principal Sur
le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties Vu
les articles 1956 du Code civil et L. 143-6 du Code du travail ; Attendu
que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, qui constate qu'après que la
société Ebange béton eut adressé à l'UEM une demande de paiement de
ses factures en se prévalant des dispositions de l'article L. 143-6 du
Code du travail, la société Zannier-Poncelet, mise en redressement
judiciaire, a perçu de l'UEM, à titre de séquestre, la somme de 443
837,50 francs en vertu du marché public, retient que l'opposition ainsi
pratiquée par la société Ebange béton n'a pas eu pour effet de faire
sortir les sommes, objet de l'opposition, du patrimoine de la société
Zannier-Poncelet, mais a seulement eu pour effet de permettre l'exercice
du privilège spécial mobilier accordé par l'article L. 143-6 du Code du
travail en faisant défense au maître de l'ouvrage de payer les sommes
dues en d'autres mains que celles de l'opposant ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que le séquestre conventionnel oblige le dépositaire,
même en redressement judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée
entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans
qu'il y ait lieu à concours entre les créanciers de ce dépositaire, la
cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, a violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
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