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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

13 novembre 2001. Arrêt n° 1853. Cassation.

Pourvoi n° 97-16.652.

BULLETIN CIVIL.

 

NOTE   Barrière , François   La Semaine juridique, Edition entreprise, n° 15, 11 avril 2002, pp. 666-670  

 

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ebange Béton, dont le siège est BP 97, 57102 Thionville,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme Zannier Poncelet, dont le siège est 36, rue de la Gare, 67380 Faulquemont, en redressement judiciaire représentée par son administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, M. Roger Noêl, demeurant 29 rue Mangin, 57000 Metz,

2°/ de la société anonyme Zannier Poncelet II, dont le siège est 36, rue de la Gare, 67380 Faulquemont,

3°/ de l'Usine d'électricité de Metz, dont le siège est Régie municipale, 2, place du Pontiffroy, 57000 Metz,

défenderesses à la cassation ;

La société Zannier Poncelet II a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la SA Ebanche béton ;

MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société EBANGE BETON de sa demande tendant à la condamnation de la société ZANNIER PONCELET au paiement d'une somme de 423.837,50 Frs, montant correspondant aux créances de l'entrepreneur en exécution d'un marché de travaux public, avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 1989 ;

aux motifs que l'A.G.S. était intervenue pour assurer le paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés résultant de la rupture des contrats de travail d'une partie du personnel de la société ZANNIER PONCELET pendant la période d'observation qui avait été autorisée par une ordonnance du juge commissaire en date du 7 avril 1989 ; que l'intervention de l'A.G.S., prévue par l'article L 143-11-1-2° du Code du travail, lui conférait un superprivilége édicté par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du même Code ; que la créance superprivilégiée de l'A.G.S. s'était élevée à la somme de 2.970.597,61 Frs ; que la société EBANGE BETON, qui n'avait pas formé de réclamation à l'encontre de l'état des créances comme l'article 127 de la loi lui en donnait la possibilité, ne pouvait contester la somme au motif que les créances salariales auraient dû être payées en priorité avec le prix de cession, alors que le prix de cession de 1.000.000 Frs était destiné à la seule reprise des actifs (immeubles et matériels), que s'agissant d'une créance superprivilégiée, l'A.G.S. était subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle avait effectué les avances et qu'elle devait être payée en priorité par rapport à toutes autres créances, y compris par rapport à une créance garantie par un privilège spécial mobilier ;

alors d'une part que les sommes dues à l'entrepreneur en exécution d'un marché de travaux publics bénéficient, en vertu de l'article L. 143.6 du Code du travail, d'un droit d'exclusivité primant toutes les autres créances, à l'exception des créances de salaires dues pour le même marché, à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages ; qu'il s'ensuit que la créance de l'A.G.S. pour des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés en raison du licenciement d'une partie du personnel ne pouvait primer la créance de la société EBANGE BETON à raison des matériaux et autres objets ayant servi à la construction des ouvrages fournis par cette dernière à la société ZANNIER PONCELET ; qu'en refusant à la société EBANGE BETON le paiement qu'elle demandait, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-6 du Code du travail ;

alors d'autre part que les sommes dues aux ouvriers à titre de salaires ne peuvent être payées de préférence à celles dues aux fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction d'ouvrages ayant le caractère de travaux publics que pour la portion des salaires en relation avec les travaux effectués pour le compte du débiteur de l'entrepreneur les ayant effectués ; qu'en revanche, en aucun cas, les sommes dues aux fournisseurs de matériaux ayant servi à la construction d'ouvrages de travaux publics ne peuvent être saisies, ni donner lieu au superprivilège des A.G.S., pour le paiement de salaires dus à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'un débiteur autre que celui qui a bénéficié des fournitures de matériaux ; qu'en rejetant la demande de paiement de la société EBANGE BETON au seul motif que l'A.G.S. était subrogée dans le droit des salaires pour lesquels elle avait effectué des avances et qu'elle devait être payée par priorité par rapport à toute autre créance, y compris par rapport à une créance garantie par un privilège spécial mobilier, sans rechercher si, ni constater que la créance de salaires primant le privilège d'EBANGE BETON se rapportait exclusivement à des salaires dus au titre de travaux exécutés pour le compte des chantiers de l'Usine d'Electricité de METZ, du Syndicat d'Assainissement de FAULQUEMONT et au chantier L.E.P.H., auquel la Société EBANGE BETON avait fourni des matériaux ayant servi à la construction d'ouvrages ayant caractère de travaux publics, la Cour d'appel a violé les articles L. 143-6 et L. 143-11-9 du Code du travail ;

alors enfin que l'article L. 143.11-9 du Code du travail dispose que la subrogation accordée à l'A.G.S. pour les salaires qu'elle a payés ne porte que sur les créances garanties par le privilège prévu aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L.143-11-1, et que les articles L.143-10 et L.143-11 prévoient que la garantie de l'A.G.S. ne peut excéder le plafond réglementairement fixé ; que ce texte ne prévoit pas que le superprivilège de l'A.G.S. puisse supplanter le privilège des fournisseurs prévu par l'article L.143-6 à l'occasion des salaires ne se rapportant pas aux ouvrages pour lesquels lesdits fournisseurs ont fourni des matériaux ; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Zannier-Poncelet II ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, débouté la Société ZANNIER-PONCELET II de sa demande en paiement de la somme de 358.763,83 francs dirigée à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'Usine d'Electricité de METZ ;

Aux motifs que la SA ZANNIER-PONCELET II demande la condamnation de l'UEM à lui payer la somme de 358.763,83 francs en se référant à des quittances subrogatives qui lui ont été délivrées par les entreprises EGE, WIDERSKI, APPEL et ESFFO lui permettant, selon elle, d'invoquer le paiement direct à l'encontre du maître de l'ouvrage ; que les quittances subrogatives indiquent expressément que la Société ZANNIER-PONCELET II est intervenue après la cession pour terminer certains chantiers ou pour assurer la poursuite de la convention d'honoraires ; que les entreprises susnommées ont traité directement avec la Société ZANNIER-PONCELET II par des contrats distincts de ceux qu'elles avaient conclus avec la Société ZANNIER-PONCELET ; qu'ainsi la Société ZANNIER-PONCELET II est devenue entrepreneur principal ; qu'il en découle que la SA ZANNIER-PONCELET II est mal fondée à invoquer l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 en se prétendant subrogée dans les droits de sous-traitants dont elle ne démontre pas par ailleurs qu'ils avaient été agréés par le maître de l'ouvrage (arrêt, p. 10) ;

Alors que dans ses différentes écritures, l'UEM avait expressément reconnu avoir accepté les sous-traitants EGE, APPEL, ESFFO et WIDERSKI pour un montant total de 363.839,50 francs H.T. comme elle avait reconnu que la Société ZANNIER-PONCELET II avait directement réglé ces sommes aux sous-traitants ; que pour s'opposer à l'action subrogatoire exercée par la Société ZANNIER-PONCELET II, l'UEM se limitait à affirmer, sans nullement le démontrer, que ces sommes auraient été intégrées dans les comptes du mandataire commun CEGELEC qui aurait dû alors les rembourser à son mandant, l'entreprise ZANNIER-PONCELET II ; de sorte qu'en opposant à la demande de cette Société l'existence prétendue de nouveaux contrats qui auraient été conclus avec les entreprises susvisées et l'impossibilité d'invoquer l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage en vertu d'un texte par surcroît inapplicable ; enfin, en lui opposant l'absence prétendue d"'agrément" des sous-traitants, la Cour d'Appel qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR,

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. Roger Noël, ès qualités et la société Zannier-Poncelet ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ebange béton que sur le pourvoi incident relevé par la société Zannier-Poncelet II :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ebange béton a livré du béton pour des travaux réalisés par la société Zannier-Poncelet au profit de la régie municipale Usine d'électricité de Metz (UEM) et du syndicat d'assainissement de Faulquemont ; que le 15 mars 1989, elle a demandé à ce syndicat, au service technique de la ville de Metz et à l'UEM, par lettres recommandées, le paiement de ses factures sous le bénéfice des dispositions de l'article L. 143-6 du Code du travail ; que la société Zannier-Poncelet, après avoir été mise en redressement judiciaire le 15 mars 1989, a reçu de la régie municipale de l'UEM, le 27 novembre 1989, à titre de séquestre, la somme de 443 837,50 francs due en exécution du marché public ; que la société Ebange béton a assigné, le 15 février 1990, la société Zannier-Poncelet en demandant que soit constaté son droit d'exclusivité sur la somme séquestrée et qu'en conséquence, la société Zannier-Poncelet soit condamnée à lui verser cette somme ; que la société Zannier-Poncelet II, cessionnaire du fonds de la société Zannier-Poncelet en exécution d'un jugement du 27 avril 1989, est intervenue à l'instance en invoquant sa qualité de cessionnaire des créances des sous-traitants EGE, Widerski, Appel et ESFFO, et a demandé que l'UEM, maître de l'ouvrage, soit condamnée, au titre du paiement direct, à lui payer la somme de 358 763,83 francs, en précisant que cette action était née lors de la conclusion du nouveau marché concrétisé par un nouvel ordre de service établi au cours de la période de redressement judiciaire entre le 15 mars et le 27 avril 1989 et en soutenant qu'elle bénéficiait ainsi du paiement préférentiel de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le 3 juillet 1990, elle a assigné l'UEM en paiement de la somme de 358 763,83 francs ; que les deux instances ont été jointes ; qu'en outre, la société Ebange béton a formé une demande additionnelle tendant à la condamnation de la société Zannier-Poncelet à lui payer la somme de 203 127,46 francs ainsi que celle de 6 900,46 francs lui restant due au titre des chantiers pour lesquels elle avait formé opposition, y compris un chantier LEPH ; que, de son côté, la société Zannier-Poncelet a fait valoir que l'AGS avait avancé la somme de 2 824 161,17 francs et que le paiement préférentiel dont se prévalait la société Ebange béton était primé par le superprivilège des salaires ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui a rejeté les demandes de la société Ebange béton et de la société Zannier-Poncelet II ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Zannier-Poncelet II reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses différentes écritures, l'UEM avait expressément reconnu avoir accepté les sous-traitants EGE, Appel, ESFFO et Widerski pour un montant total de 363 839,50 francs HT, comme elle avait reconnu que la société Zannier-Poncelet II avait directement réglé ces sommes aux sous-traitants ; que pour s'opposer à l'action subrogatoire exercée par la société Zannier-Poncelet II, l'UEM se limitait à affirmer, sans nullement le démontrer, que ces sommes auraient été intégrées dans les comptes du mandataire commun CEGELEC qui aurait dû alors les rembourser à son mandant, l'entreprise Zannier-Poncelet II de sorte qu'en opposant à la demande de cette société l'existence prétendue de nouveaux contrats qui auraient été conclus avec les entreprises précitées et l'impossibilité d'invoquer l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage en vertu d'un texte par surcroît inapplicable, et enfin en lui opposant l'absence prétendue d'agrément des sous-traitants, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'une contestation née des prétentions concurrentes de la société Ebange béton, fournisseur de matériaux, de la société Zannier-Poncelet II, cessionnaire de l'entreprise et du commissaire à l'exécution du plan de la société Zannier-Poncelet invoquant les droits préférentiels de l'AGS ; que toutes ces prétentions portant sur l'attribution des fonds séquestrés, la cour d'appel a statué dans les limites de l'objet du litige en décidant que les fonds devaient revenir à l'AGS au titre de son superprivilège ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi principal :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 1956 du Code civil et L. 143-6 du Code du travail ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, qui constate qu'après que la société Ebange béton eut adressé à l'UEM une demande de paiement de ses factures en se prévalant des dispositions de l'article L. 143-6 du Code du travail, la société Zannier-Poncelet, mise en redressement judiciaire, a perçu de l'UEM, à titre de séquestre, la somme de 443 837,50 francs en vertu du marché public, retient que l'opposition ainsi pratiquée par la société Ebange béton n'a pas eu pour effet de faire sortir les sommes, objet de l'opposition, du patrimoine de la société Zannier-Poncelet, mais a seulement eu pour effet de permettre l'exercice du privilège spécial mobilier accordé par l'article L 143-6 du Code du travail en faisant défense au maître de l'ouvrage de payer les sommes dues en d'autres mains que celles de l'opposant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en redressement judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours entre les créanciers de ce dépositaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Zannier Poncelet et la société Zannier Poncelet II aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Zannier Poncelet II ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Ebange Beton, de Me Choucroy, avocat de la société Zannier Poncelet, de Me Ricard, avocat de l'Usine d'électricité de Metz, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Zannier Poncelet II, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

 

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