Tribunal des Conflits
| Audience publique du 18 octobre
1999 |
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N° de pourvoi : 99-03174
Publié au bulletin
Président : M. Waquet .
Rapporteur : Mme Mazars.
Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel,
la SCP Vier et Barthélemy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la
Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure
opposant Aéroports de Paris et la société Compagnie nationale
Air France à la société TAT European Airlines devant la cour
d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire présenté par le préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer
la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs
que les mesures d'affectation des compagnies aériennes entre les
aérogares et d'utilisation de l'ouvrage aéroportuaire prises en
application d'une décision de la Direction générale de
l'aviation civile procéderaient de l'organisation du service
public administratif et constitueraient des actes de gestion
domaniale relevant de la seule compétence de la juridiction
administrative ;
Vu l'arrêt, en date du 23 février 1999, par
lequel la cour d'appel de Paris, statuant sur le recours formé
par l'établissement Aéroports de Paris et la société Compagnie
nationale Air France contre une décision du Conseil de la
concurrence, a rejeté le déclinatoire ;
Vu l'arrêté, en date du 12 mars 1999, par lequel
le préfet a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt en date du 6 mai 1999 par lequel la
cour d'appel de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la
décision du Tribunal ;
Vu les observations du directeur de l'aviation
civile concluant à ce qu'il soit fait droit à l'arrêté de
conflit ;
Vu les observations présentées par la société
civile professionnelle Baraduc-Duhamel pour la société Compagnie
nationale Air France tendant à ce que la juridiction
administrative soit déclarée compétente pour statuer sur le
litige par les motifs que la décision, prise par la direction
générale de l'aviation civile, de réorganisation des aérogares
d'Orly-Ouest et Orly-Sud, constitue l'exercice d'une prérogative
de puissance publique parce qu'elle concerne l'organisation du
service public et détermine l'affectation du domaine public
aéroportuaire ;
Vu les observations présentées par la société
civile professionnelle Piwnica-Molinié, pour l'établissement
Aéroports de Paris, tendant à la confirmation de l'arrêté de
conflit par les motifs que la décision de réorganisation de la
plate-forme et des conditions d'exercice de l'activité des
compagnies aériennes a été prise dans le cadre de prérogatives
de puissance publique et de la gestion d'installations ayant le
caractère d'ouvrages publics ;
Vu les observations présentées par la société
civile professionnelle Vier-Barthélémy pour la société TAT
European Airlines tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit
par les motifs qu'Aéroports de Paris se livre à des activités de
services au sens de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et que la
sanction de pratiques anticoncurrentielles relève de la
compétence du Conseil de la concurrence et de la cour d'appel de
Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Considérant que la cour d'appel de Paris a été
saisie conformément à l'article 2 de la loi n° 87-499 du 6
juillet 1987 d'un recours contre la décision du Conseil de la
concurrence qui a prononcé des sanctions pécuniaires à
l'encontre de l'établissement public Aéroports de Paris et de la
compagnie Air France ; qu'à la charge de ces derniers ont été
relevées des pratiques d'entente illicite ayant conduit au
regroupement dans l'aérogare d'Orly-Ouest du trafic du groupe
Air France ; qu'en outre, a été retenu contre Aéroports de Paris
un abus de position dominante consistant, d'une part,
dans le refus opposé le 17 juin 1994 à la société TAT European
Airlines d'ouvrir à partir de l'aérogare d'Orly-Ouest de
nouvelles liaisons et d'autre part, dans le fait d'avoir imposé
à ladite société de ne pas recourir à son propre personnel mais
d'utiliser les services d'assistance en escale d'Aéroports de
Paris sur l'aérogare d'Orly-Sud alors qu'une telle obligation
n'était pas imposée à la compagnie Air France ;
Considérant que si dans la mesure où elles
effectuent des activités de production, de distribution ou de
services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par
le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de
l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces
personnes assurent la mission de service public qui leur incombe
au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la
compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la
légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de
la responsabilité encourue par ces personnes publiques ;
Considérant que les décisions de regrouper à
l'aérogare d'Orly-Ouest les activités du groupe Air France et de
refuser à la société TAT European Airlines d'ouvrir de nouvelles
lignes à partir de cette aérogare qui se rattachent à la gestion
du domaine public constituent l'usage de prérogatives de
puissance publique ; qu'il suit de là qu'en ce qui concerne les
pratiques relevées par le Conseil de la concurrence qui sont en
réalité indissociables de la réorganisation des aérogares d'Orly
décidée par l'établissement public puis approuvée, le 4 mai
1994, par le ministre de l'Equipement, du Transport et du
Logement, c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Considérant en revanche, que sont détachables de
l'appréciation de la légalité d'un acte administratif, les
pratiques d'Aéroports de Paris susceptibles de constituer un
abus de position dominante consistant dans
l'obligation faite à la compagnie TAT European Airlines
d'utiliser les services d'assistance en escale de cet
établissement public en substitution à ses personnels ; que
c'est par suite à tort que l'arrêté de conflit a revendiqué pour
la juridiction administrative la connaissance desdites pratiques
;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 12 mars
1999 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de
Paris, en ce qu'il concerne les effets attachés à la décision
ministérielle du 4 mai 1994 et à la décision d'Aéroports de
Paris du 17 juin 1994 est confirmé. Il est annulé pour le
surplus ;
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la
procédure relative aux effets attachés aux actes administratifs
mentionnés à l'article 1er et l'arrêt de la cour d'appel de
Paris du 23 février 1999 en ce qu'il déclare la juridiction
judiciaire compétente pour en connaître.
Publication : Bulletin 1999
CONFLITS N° 29 p. 31
Le Dalloz, cahier Droit des Affaires, 2000-07-20, n° 28 p. 607,
note A. LOUVARIS. Semaine juridique, 2000-10-25, n° 43/44 p.
1976, conclusions R. SCHWARTZ |