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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 4 octobre 2000. Arrêt n° 1303. Cassation. Pourvoi n° 98-23.150.
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Dominique Pierlet épouse Burst, demeurant 20, rue du Canal, 54210 Saint-Nicolas de Port, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Raoul Geny, 2°/ de Mme Monique Lave épouse Gasparin, tous deux demeurant 24, rue du Canal, 54210 Saint-Nicolas de Port, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils pour Mme Burst MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame BURST à démolir le renfort bétonné réalisé le long de la façade de son immeuble, constituant une emprise sur la cour cadastrée AB 569, sous astreinte de 500 F par jour de retard pendant un mois. AUX MOTIFS en l'espèce, QUE la cour litigieuse soit la propriété exclusive de Monsieur GENY et Madame LAVE avec existence d'une servitude de passage au profit de Madame BURST ou QUE cette cour soit une cour commune, il n'en demeure pas moins que Madame BURST n'était pas autorisée de son propre chef à exécuter le muret litigieux dont s'agit, sans l'accord, soit du propriétaire de la cour, soit des autres communistes ; qu'en faisant édifier ce muret sans l'accord soit du propriétaire, soit des autres communistes, Madame BURST a manifestement commis un empiétement illicite sur l'aire de la cour et a dès lors porté atteinte aux droits de Monsieur GENY et Madame LAVE, et ce, d'autant plus, comme l'a relevé à bon droit le juge des référés, qu'à l'endroit où le renfort a été établi, il n'existe aucun débordement de la toiture de l'immeuble de Madame BURST permettant d'élever une contestation sur l'étendue de la cour commune ; que l'argument soulevé par Madame BURST tenant à ce qu'elle aurait acquis la partie de la cour longeant le muret litigieux par prescription, apparaît sans emport dès lors qu'il résulte de l'acte notarié du 22 août 1949, que Madame BURST bénéficie d'une servitude de passage à cet endroit ; que, par ailleurs, Madame BURST n'établit, ni ne caractérise l'existence d'un abus de propriété commis par Monsieur GENY et Madame LAVE à son détriment ; 1/ ALORS QUE le juge des référés ne peut prescrire des mesures de remise en état qu'à seule fin de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble dont s'agit doit donc constituer la violation d'un droit incontestable et précisément caractérisé ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à démolir le muret litigieux qu'elle avait fait édifier pour consolider la façade du mur de sa maison d'habitation, la Cour d'appel, statuant en matière de référés, s'est fondée sur deux hypothèses alternatives, considérant, dans un premier temps, que la cour litigieuse était commune et que Madame BURST en était copropriétaire, puis considérant ensuite que seul Monsieur GENY était propriétaire, Madame BURST ne bénéficiant que d'un simple droit de passage ; qu'en statuant ainsi sans relever le droit incontestable des demandeurs à la démolition et le caractère manifestement illicite du trouble, la Cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le coïndivisaire est en droit d'user du bien indivis à titre privatif, sous réserve d'une indemnité due aux coïndivisaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel fonde la demande en démolition du muret litigieux sur le fait que Madame BURST était peut-être propriétaire de la cour commune (arrêt attaqué p. 4 - alinéa 2) ; qu'en considérant que l'exposante avait causé un trouble manifestement illicite en construisant le muret litigieux sur la cour indivise, lors même que ce droit est reconnu aux indivisaires, sous réserve du paiement d'une indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher aucune question de droit ; qu'il ne peut ordonner une remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite qu'à la condition que le droit violé soit incontestable ; qu'ainsi le juge des référés ne peut déduire le caractère incontestable du droit et, corrélativement, le caractère illicite du trouble après avoir statué sur un point de droit ; qu'en l'espèce, pour considérer que la construction par l'exposante du muret litigieux constituait un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'exposante ne justifiait pas d'une prescription acquisitive sur la bande de terrain comprise entre le mur de la façade de son immeuble et le muret litigieux (arrêt attaqué page 4 - alinéa 4) ; qu'en connaissant au fond de la question de la prescription acquisitive de cette parcelle de terrain, la Cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le bénéficiaire d'une servitude de passage peut prescrire une parcelle de terrain sur le fonds servant s'il y accomplit des actes de possession continus, paisibles, non équivoques et manifestant sa volonté de se comporter en véritable propriétaire ; qu'en condamnant Madame BURST à démolir le muret litigieux, motif pris de ce qu'elle ne pouvait avoir prescrit la parcelle de terrain sur laquelle était construit le muret, dès lors qu'elle bénéficiait d'une servitude de passage dans la cour commune, la Cour d'appel a violé l'article 2229 du Code Civil ; 5/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que la bande de terrain située entre le mur de sa maison et le muret litigieux lui avait toujours appartenu, cet espace initialement réservé au chasse-roue, ayant été par la suite matérialisé par de grosses pierres confortant son mur, qui avaient été enlevées sans droit par Monsieur GENY et Madame LAVE ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2229 du Code civil, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 1998), statuant en référé, que les consorts Geny-Lave qui avaient, selon acte du 15 janvier 1996, acquis chacun pour moité, un immeuble comprenant une cour grevée d'une servitude de passage au profit du fonds de Mme Burst, reprochant à cette dernière d'avoir édifié au droit de ses murs de façade, un muret empiétant sur leur cour, ont saisi le juge des référés pour obtenir la démolition de cet ouvrage ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'argument invoqué par Mme Burst tenant à ce qu'elle aurait acquis la partie de la cour longeant le muret litigieux, par prescription, apparaît sans emport, dès lors qu'il résulte de l'acte notarié du 22 août 1949 que Mme Burst bénéficie d'une servitude de passage à cet endroit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une servitude de passage n'était pas de nature à exclure l'acquisition par prescription du sol du fonds servant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne, ensemble, M. et Mme Geny-Gasparin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Burst, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEAUVOIS, président. |
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