REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
SITUATION DE SURENDETTEMENT ET DETTES PROFESSIONNELLES
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______________________________ Civ
I, 7 novembre 2000, Bull n° 285, N° 99-04-058
Attendu
que M. Aliberti, dirigeant de sociétés actuellement en liquidation
judiciaire, a présenté une demande de traitement de sa situation de
surendettement que la commission a déclarée recevable ; que, sur
le recours de la société Natiocredimurs BNP Lease, le juge de l'exécution
a dit n'y avoir lieu à ouverture de la procédure en se fondant,
d'une part, sur la nature professionnelle de l'endettement et, d'autre
part, sur le fait que le débiteur relevait des procédures instituées
par la loi du 25 janvier 1985 ; Sur
la première branche du moyen unique Attendu
que M. Aliberti fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré que
les dettes nées du cautionnement des engagements de la société
anonyme AFGS avaient une nature professionnelle ; Mais
attendu que le juge de l'exécution a retenu que M. Aliberti s'est
porté caution de la société anonyme dont il était le dirigeant ;
qu'ayant ainsi fait apparaître, par ces seuls motifs, que la dette née
de cet engagement avait été contractée pour les besoins ou à
l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur, le juge de l'exécution
a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le grief
ne peut être accueilli ; Mais
sur les deuxième et troisième branches, réunies Vu
l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Attendu
que pour déclarer la demande d'ouverture de la procédure
irrecevable, le juge de l'exécution a retenu que l'endettement
professionnel de M. Aliberti était bien supérieur à ses dettes
personnelles ; Attendu
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles
dont était tenu le débiteur, qui se déclarait sans emploi, ne le plaçait
pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa
décision de base légale au regard du texte précité ; Et
sur la quatrième branche Vu
l'article L. 333-3 du Code de la consommation ; Attendu
que le juge de l'exécution a également relevé que le débiteur,
dirigeant d'une société commerciale en liquidation des biens, relevait
des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985 et se trouvait
donc exclu du bénéfice de la loi sur le surendettement des
particuliers, par application de l'article L. 333-3 du Code de la
consommation ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars
1999, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au
tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement
et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution
du tribunal de grande instance de Créteil.
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