Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SPIE Batignolles, dont le
siège est parc Saint-Christophe, 10, avenue de l'Entreprise, 95863
Cergy-Pontoise, 2°/ la société SPIE Trindel, dont le siège est parc
Saint-Christophe, 10, avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise, en
cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Paris
(1re chambre, section concurrence), au profit de M. le ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget, Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, 139, rue de Bercy, 75012
Paris, défendeur à la cassation ; La société SPIE Batignolles et la
société SPIE Trindel se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la
cour d'appel de Paris en date du 19 septembre 1990 (1re chambre, section
concurrence) ; Cet arrêt a été cassé le 8 décembre 1992 par la
Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par
arrêt du 26 avril 1994 dans le même sens que l'arrêt du 19 septembre
1990 par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de
cassation ; Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour
d'appel de Paris du 26 avril 1994, M. le premier président a, par
ordonnance du 3 octobre 1996, renvoyé la cause et les parties devant
l'assemblée plénière ; Les demanderesses invoquent, devant l'assemblée
plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Ces
moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au
secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par la SCP Piwnica et Molinié,
avocat des sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel ; Un mémoire en
défense a été déposé par Me Ricard, avocat de M. le ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget ;
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils,
pour les sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé en
audience ordinaire, par la Première Chambre, section concurrence, de la
Cour d'Appel de PARIS,
ALORS QUE les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux
audiences solennelles de la Cour de renvoi, qui se tiennent devant deux
Chambres sous la présidence du Premier Président ; qu'en l'espèce,
statuant sur renvoi après la cassation intervenue par l'arrêt de la
Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 décembre 1992, qui avait
annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 septembre 1990 par
la Cour d'Appel de PARIS et qui avait renvoyé les parties devant la même
juridiction autrement composée, la Cour d'Appel de PARIS devait entendre
les parties et prononcer sa décision lors d'une audience solennelle ;
qu'en statuant par un arrêt de la seule Première Chambre, section
concurrence, prononcé au cours d'une audience ordinaire, la Cour d'Appel
de PARIS a violé les dispositions de l'article R 212-5 du Code de
l'organisation judiciaire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infligé à la société
SPIE-BATIGNOLLES une sanction pécunaire d'un montant de 25 000 000
francs,
AUX MOTIFS QUE le marché pertinent est défini en la cause, sans qu'il
y ait lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des requérants,
comme étant celui du secteur d'activité des travaux électriques
industriels mettant en oeuvre des techniques et des matériels identiques
voisins ou complémentaires, par des personnels de même qualification, eu
égard aux prestations spécifiquement fournies par l'entreprise à
l'occasion du marché concerné ; que le marché des travaux électriques
est un marché national sur lequel interviennent les sociétés
concernées, ainsi qu'il résulte de leurs documents sociaux ; que ce
marché ne saurait, dès lors, être limité à la région Ile de France
au motif que s'y trouverait localisé le siège du maître d'ouvrage ou le
lieu d'exécution des travaux ; qu'il convient, en conséquence, pour
déterminer l'assiette des sanctions pécuniaires, de retenir le chiffre
d'affaires réalisé sur le territoire de la France métropolitaine au
cours de l'année 1983, dans le secteur d'activité ci-avant défini, par
les entreprises concernées ;
1°) ALORS QUE le chiffre d'affaires qui sert de base au calcul de la
sanction pécuniaire maximum qui peut être infligée à une entreprise
ayant participé à une entente prohibée est, lorsque l'entreprise visée
exploite des secteurs d'activité différents, celui du ou des secteurs
où a été commise l'infraction ; que l'identification de ce ou ces
secteurs d'activité, au sein de chaque entreprise sanctionnée, ne se
confond pas avec la définition du marché sur lequel est intervenue
l'entente prohibée, qui sert de base à l'appréciation de l'effet
anticoncurrentiel des pratiques poursuivies sur l'économie de ce marché
; que, saisie de faits constitutifs d'ententes illicites concernant
plusieurs appels d'offres, la Cour d'appel de PARIS s'est bornée à
définir le marché global sur lequel ces ententes étaient intervenues
comme étant celui des travaux électriques industriels, et en a déduit,
pour le calcul de la sanction pécuniaire infligée à la société
SPIE-BATIGNOLLES, que le chiffre d'affaires qu'il convenait de retenir
était celui réalisé par cette entreprise au plan national dans le
secteur des travaux électriques en général, sans rechercher si les
marchés des travaux électriques d'entretien de la R.A.T.P., qui
faisaient seuls l'objet des pratiques reprochées à la société
SPIE-BATIGNOLLES, ne constituaient pas, au sein de cette entreprise, un
secteur d'activité distinct, privant ainsi sa décision de base légale
au regard des dispositions des articles 50 et 53 de l'ordonnance du 30
juin 1945 ;
2°) ALORS QUE la société SPIE-BATIGNOLLES faisait valoir, dans ses
écritures, que les travaux électriques d'entretien de la R.A.T.P., qui
exigent un grand nombre d'interventions, par petites équipes travaillant
de nuit dans des conditions dangereuses sont réalisés par des personnels
qualifiés qui, affectés exclusivement à ces travaux, sont rémunérés
de façon spécifique ; qu'elle exposait également que ces marchés sont
conclus selon des modalités particulières et que l'établissement
secondaire d'Ile de France, doté de services administratifs et tenant une
comptabilité distincte, avait été spécialement créé pour les besoins
de cette activité ; qu'en se bornant à affirmer que les appels d'offres
concernés par les pratiques poursuivies faisaient partie du marché
global des travaux électriques industriels, sans répondre aux
conclusions de la société SPIE-BATIGNOLLES, dont il résultait que les
faits qui lui étaient reprochés concernaient exclusivement les travaux
électriques d'entretien de la R.A.T.P. qui, au sein de cette entreprise,
constituaient un secteur d'activité distinct à raison du caractère
spécifique des travaux et des modalités de conclusion des marchés, et
faisaient l'objet d'une gestion autonome, de sorte que le montant maximum
de la sanction pécuniaire devait être apprécié au regard du chiffre
d'affaires réalisé dans ce seul secteur, la Cour d'appel de PARIS a
méconnu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure
civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infligé à la société
SPIE-TRINDEL une sanction pécuniaire d'un montant de 5 000 000 francs,
AUX MOTIFS QUE le marché pertinent est défini en la cause, sans qu'il
y ait lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des requérants,
comme étant celui du secteur d'activité des travaux électriques
industriels mettant en oeuvre des techniques et des matériels identiques
voisins ou complémentaires, par des personnels de même qualification, eu
égard aux prestations spécifiquement fournies par l'entreprise à
l'occasion du marché concerné ; que le marché des travaux électriques
est un marché national sur lequel interviennent les sociétés
concernées, ainsi qu'il résulte de leurs documents sociaux ; que ce
marché ne saurait, dès lors, être limité à la région Ile de France
au motif que s'y trouverait localisé le siège du maître d'ouvrage ou le
lieu d'exécution des travaux ; qu'il convient, en conséquence, pour
déterminer l'assiette des sanctions pécuniaires, de retenir le chiffre
d'affaires réalisé sur le territoire de la France métropolitaine au
cours de l'année 1983, dans le secteur d'activité ci-avant défini, par
les entreprises concernées ;
1°) ALORS QUE le chiffre d'affaires qui sert de base au calcul de la
sanction pécuniaire maximum qui peut être infligée à une entreprise
ayant participé à une entente prohibée est, lorsque l'entreprise visée
exploite des secteurs d'activité différents, celui du ou des secteurs
où a été commise l'infraction ; que l'identification de ce ou ces
secteurs d'activité, au sein de chaque entreprise sanctionnée, ne se
confond pas avec la définition du marché sur lequel est intervenue
l'entente prohibée, qui sert de base à l'appréciation de l'effet
anticoncurrentiel des pratiques poursuivies sur l'économie de ce marché
; que, saisie de faits constitutifs d'ententes illicites concernant
plusieurs appels d'offres, la Cour d'appel de PARIS s'est bornée à
définir le marché global sur lequel ces ententes étaient intervenues
comme étant celui des travaux électriques industriels, et en a déduit,
pour le calcul de la sanction pécuniaire infligée à la société
SPIE-TRINDEL, que le chiffre d'affaires qu'il convenait de retenir était
celui réalisé par cette entreprise au plan national dans le secteur des
travaux électriques en général, sans rechercher si les marchés des
travaux électriques d'entretien de la R.A.T.P., qui faisaient seuls
l'objet des pratiques reprochées à la société SPIE-TRINDEL, ne
constituaient pas, au sein de cette entreprise, un secteur d'activité
distinct, privant ainsi sa décision de base légale au regard des
dispositions des articles 50 et 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
2°) ALORS QUE la société SPIE-TRINDEL faisait valoir, dans ses
écritures, que les travaux électriques d'entretien de la R.A.T.P., qui
exigent un grand nombre d'interventions, par petites équipes travaillant
de nuit dans des conditions dangereuses sont réalisés par des personnels
qualifiés qui, affectés exclusivement à ces travaux, sont rémunérés
de façon spécifique ; qu'elle exposait également que ces marchés sont
conclus selon des modalités particulières et que l'établissement
secondaire d'Ile de France, doté de services administratifs et tenant une
comptabilité distincte, avait été spécialement créé pour les besoins
de cette activité ; qu'en se bornant à affirmer que les appels d'offres
concernés par les pratiques poursuivies faisaient partie du marché
global des travaux électriques industriels, sans répondre aux
conclusions de la société SPIE-TRINDEL, dont il résultait que les faits
qui lui étaient reprochés concernaient exclusivement les travaux
électriques d'entretien de la R.A.T.P. qui, au sein de cette entreprise,
constituaient un secteur d'activité distinct à raison du caractère
spécifique des travaux et des modalités de conclusion des marchés, et
faisaient l'objet d'une gestion autonome, de sorte que le montant maximum
de la sanction pécuniaire devait être apprécié au regard du chiffre
d'affaires réalisé dans ce seul secteur, la Cour d'appel de PARIS a
méconnu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure
civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infligé à la société
SPIE-BATIGNOLLES une sanction pécuniaire d'un montant de 25 000 000
francs,
AUX MOTIFS QUE la société SPIE-BATIGNOLLES fait valoir que les
marchés conclus avec la R.A.T.P. l'ont été par son agence de PELLEPORT
qui est inscrite au registre du commerce et jouit d'une grande autonomie
tant au niveau de ses moyens, de sa gestion que de sa politique ; que
faute de justifier de l'existence d'une délégation donnée au chef de
l'agence et de l'étendue de celle-ci, à l'effet de conclure des
contrats, de passer des marchés et de l'étendue du contrôle
hiérarchique, notamment sur le montant des engagements financiers,
l'inscription au registre du commerce et les attestations émanant du PDG,
du commissaire aux comptes et du directeur de la comptabilité de la
société ne suffisent pas à caractériser concrètement l'autonomie de
l'agence de PELLEPORT par rapport à la société mère ;
1°) ALORS QU'il appartient à la partie poursuivante d'établir les
pratiques anticoncurrentielles qui fondent sa demande et l'entreprise à
laquelle les pratiques alléguées sont imputables ; qu'en déclarant,
pour décider que la société SPIE-BATIGNOLLES était responsable de
faits constitutifs d'ententes sur des marchés de travaux électriques
d'entretien de la R.A.T.P., que cette société ne justifiait pas de
l'autonomie de l'établissement de PELLEPORT par rapport à la société
mère, la Cour d'appel de PARIS a inversé la charge de la preuve de
l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles alléguées et a ainsi
violé les dispositions des articles 50 et 53 de l'ordonnance du 30 juin
1945, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
2°) ALORS QUE la délégation du pouvoir de représenter la société
à l'effet de conclure des marchés et de prendre les engagements
financiers correspondants s'établit par tous moyens ; qu'en excipant du
fait que la société SPIE-BATIGNOLLES ne produisait pas de délégation
au chef de l'agence de PELLEPORT pour décider que les éléments de
preuve versés aux débats par la société SPIE-BATIGNOLLES, et notamment
les attestations produites, ne suffisaient pas à caractériser
concrètement l'autonomie de cet établissement secondaire, la Cour
d'appel de PARIS a violé les dispositions des articles 53 de l'ordonnance
du 30 juin 1945 et 1134 du Code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infligé à la société
SPIE-TRINDEL une sanction pécuniaire d'un montant de 5 000 000 francs,
AUX MOTIFS QUE la société SPIE-TRINDEL produit une attestation de son
ancien commissaire aux comptes certifiant que l'agence 'de Crimée' de
cette société 'constituait un secteur administratif parfaitement
autonome produisant une comptabilité particulière qui permettait de
faire ressortir, outre les dépenses habituelles de salaires et autres,
les éléments suivants cités à titre d'exemple : les impôts et taxes,
les frais financiers, les provisions et reprises de provisions,
l'entretien des biens mobiliers et immobiliers, les locations, les taxes
foncières, etc...' ; que faute de justifier des pouvoirs délégués au
chef de l'agence en matière de signature des contrats, de passation de
marchés et des engagements financiers correspondants, ces éléments ne
suffisent pas à caractériser une autonomie économique de l'agence
propre à en faire une entreprise distincte ;
1°) ALORS QU'il appartient à la partie poursuivante d'établir les
pratiques anticoncurrentielles qui fondent sa demande et l'entreprise à
laquelle les pratiques alléguées sont imputables ; qu'en déclarant,
pour décider que la société SPIE-TRINDEL était responsable de faits
constitutifs d'ententes sur des marchés de travaux électriques
d'entretien de la R.A.T.P., que cette société ne justifiait pas de
l'autonomie de l'établissement de CRIMEE par rapport à la société
mère, la Cour d'appel de PARIS a inversé la charge de la preuve de
l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles alléguées et a ainsi
violé les dispositions des articles 50 et 53 de l'ordonnance du 30 juin
1945, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
2°) ALORS QUE la délégation du pouvoir de représenter la société
à l'effet de conclure des marchés et de prendre les engagements
financiers correspondants s'établit par tous moyens ; qu'en excipant du
fait que la société SPIE-TRINDEL ne produisait pas de délégation au
chef de l'agence de CRIMEE pour décider que les éléments de preuve
versés aux débats par la société SPIE-TRINDEL, et notamment une
attestation détaillée de l'ancien commissaire aux comptes de l'agence de
CRIMEE, ne suffisaient pas à caractériser concrètement l'autonomie de
cet établissement, la Cour d'appel de PARIS a violé les dispositions des
articles 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 1134 du Code civil ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infligé à la société
SPIE-BATIGNOLLES une sanction pécuniaire d'un montant de 25 000 000
francs,
AUX MOTIFS QUE le dommage à l'économie résulte en l'espèce du
caractère général, systématique et organisé de ces ententes ; que si
ces ententes ont entraîné, sur certains marchés, un enchérissement du
coût pour l'établissement public, cet effet n'est cependant pas
démontré pour l'ensemble des marchés incriminés ; que des marchés ont
été passés à des prix égaux ou très proches de ceux estimés par le
maître de l'ouvrage ; que, bien plus, certains marchés ont été passés
à des prix inférieurs à ceux estimés par les maîtres d'ouvrage ; que
lorsque le prix du marché n'a pas été faussé par l'entente, mais que
celle-ci a eu pour effet de rendre nécessaire un second appel d'offres,
le dommage causé à l'économie est, notamment, limité au retard
apporté à la conclusion du marché ; qu'enfin il est établi que les
ententes avaient pour objet de tendre à une répartition des marchés
entre les entreprises concernées et non d'écarter de ceux-ci certaines
sociétés concurrentes ; qu'il y a lieu en conséquence de réexaminer
les sanctions prononcées par le Conseil au regard de ces éléments et
sous réserve de l'examen individuel, ci-après de chaque entreprise ;
ET AUX MOTIFS QUE la société SPIE-BATIGNOLLES, qui est impliquée
dans six marchés passés avec la RATP, et notamment le marché n° 1, a
joué le rôle de chef de file dans les ententes incriminées ; que,
tenant compte de la dimension du groupe industriel que constitue
SPIE-BATIGNOLLES, la Cour confirmera la sanction pécuniaire de 25
millions de francs prononcée à son encontre par le Conseil ;
1°) ALORS QUE le montant de la sanction pécuniaire infligée à une
entreprise en application des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance
du 30 juin 1945 doit être proportionnée à la gravité des faits, à
l'importance du dommage causé à l'économie ainsi qu'à la situation
financière et la dimension de l'entreprise visée ; qu'ayant retenu,
contrairement au Conseil de la concurrence, que le dommage causé à
l'économie était réduit, la plupart des marchés concernés ayant été
passés à des prix inférieurs ou égaux à l'estimation du maître de
l'ouvrage, et que la gravité des faits était atténuée dès lors que
les pratiques poursuivies ne tendaient pas à exclure une entreprise
concurrente du marché, la Cour d'appel de PARIS a confirmé le montant
des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence à
l'encontre de la société SPIE-BATIGNOLLES, sans énoncer en quoi les
infractions imputées à cette société justifiaient, en dépit des
circonstances atténuantes constatées, le maintien de la sanction que le
Conseil de la concurrence lui avait infligée, et a ainsi violé les
dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
2°) ALORS QUE la société SPIE-BATIGNOLLES faisait valoir, dans ses
écritures que le comportement de la RATP à l'occasion des appels
d'offres litigieux avait été irrégulier et fautif, en se fondant
notamment sur le rapport de la Direction Nationale des Enquêtes de
Concurrence aux termes duquel l'initiative prise par le service acheteur
de réunir les quinze entreprises les mieux placées à l'issue du premier
appel d'offres apparaissait 'critiquable au regard des règles de la
concurrence' ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré
de la faute commise par la RATP, susceptible à tout le moins d'atténuer
la responsabilité de la société SPIE BATIGNOLLES, la Cour d'appel de
PARIS a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE le total général des marchés attribués s'est
élevé à 196, 16 millions de francs, le marché n° 1 de la RATP
représentant à lui seul 151,22 millions de francs, les autres marchés
RATP représentant 17,74 millions de francs et les marchés hors RATP 27,2
millions de francs ; qu'à la suite du second appel d'offres, le montant
attribué pour le marché n° 1 s'est révélé de près de 40 %
supérieur au montant estimé par la RATP à 108,9 millions de francs ;
3°) ALORS QU'en se bornant à déclarer, pour estimer que le dommage
causé à l'économie était constitué par la conclusion du marché n° I
de la RATP à un montant supérieur de 40 % à celui initialement estimé
par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si, ainsi que le faisait
valoir la société SPIE-BATIGNOLLES, le second appel d'offres lancé par
la RATP en vue de la conclusion de ce marché n'avait pas été réalisé
sur la base d'une nouvelle série de prix, qui ne permettait pas de
comparaison avec le premier appel d'offres, la Cour d'appel de PARIS a
privé sa décision de base légale au regard des dispositions de
l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
4°) ALORS QUE le montant de la sanction pécuniaire infligée à une
entreprise en application des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance
du 30 juin 1945 doit être proportionnée à la gravité des faits, à
l'importance du dommage causé à l'économie ainsi qu'à la situation
financière et la dimension de l'entreprise visée ; qu'en omettant de
rechercher si les sanctions pécuniaires prononcées étaient
proportionnées à la situation financière de la société
SPIE-BATIGNOLLES, la Cour d'appel de PARIS a privé sa décision de base
légale au regard des dispositions susvisées ;
5°) ALORS QUE la société SPIE-BATIGNOLLES exposait, dans ses
écritures, qu'elle se heurtait à de graves difficultés financières,
ayant perdu 952 000 000 francs en 1991, et demandait, dans l'hypothèse
où la Cour d'appel lui infligerait une sanction pécuniaire, que le
montant en soit réduit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré
de la nécessaire prise en compte, pour l'évaluation de la sanction
pécuniaire, de la situation financière déficitaire de la société
SPIE-BATIGNOLLES, la Cour d'appel de Paris a méconnu les dispositions de
l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infligé à la société
SPIE-TRINDEL une sanction pécuniaire d'un montant de 5 000 000 francs,
AUX MOTIFS QUE le dommage à l'économie résulte en l'espèce du
caractère général, systématique et organisé de ces ententes ; que si
ces ententes ont entraîné, sur certains marchés, un enchérissement du
coût pour l'établissement public cet effet n'est cependant pas
démontré pour l'ensemble des marchés incriminés ; que des marchés ont
été passés à des prix égaux ou très proches de ceux estimés par le
maître de l'ouvrage ; que, bien plus, certains marchés ont été passés
à des prix inférieurs à ceux estimés par les maîtres d'ouvrage ; que
lorsque le prix du marché n'a pas été faussé par l'entente, mais que
celle-ci a eu pour effet de rendre nécessaire un second appel d'offres,
le dommage causé à l'économie est, notamment, limité au retard
apporté à la conclusion du marché ; qu'enfin il est établi que les
ententes avaient pour objet de tendre à une répartition des marchés
entre les entreprises concernées et non d'écarter de ceux-ci certaines
sociétés concurrentes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réexaminer
les sanctions prononcées par le Conseil au regard de ces éléments et
sous réserve de l'examen individuel, ci-après, de chaque entreprise ;
ET AUX MOTIFS QUE la société SPIE-TRINDEL est impliquée dans trois
marchés de la RATP et notamment dans le premier appel d'offres du marché
n° 1 ; que le Conseil a fait une juste appréciation de la sanction
fixée à 5 millions de francs que la Cour confirmera ;
1°) ALORS QUE le montant de la sanction pécuniaire infligée à une
entreprise en application des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance
du 30 juin 1945 doit être proportionnée à la gravité des faits, à
l'importance du dommage causé à l'économie ainsi qu'à la situation
financière et la dimension de l'entreprise visée ; qu'ayant retenu,
contrairement au Conseil de la concurrence, que le dommage causé à
l'économie était réduit, la plupart des marchés concernés ayant été
passés à des prix inférieurs ou égaux à l'estimation du maître de
l'ouvrage, et que la gravité des faits était atténuée dès lors que
les pratiques poursuivies ne tendaient pas à exclure une entreprise
concurrente du marché, la Cour d'appel de Paris a confirmé le montant
des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence à
l'encontre de la société SPIE-TRINDEL, sans énoncer en quoi les
infractions imputées à cette société justifiaient, en dépit des
circonstances atténuantes constatées, le maintien de la sanction que le
Conseil de la concurrence lui avait infligée, et a ainsi violé les
dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
2°) ALORS QUE la société SPIE-TRINDEL faisait valoir, dans ses
écritures, que le comportement de la RATP à l'occasion des appels
d'offres litigieux avait été irrégulier et fautif, en se fondant
notamment sur le rapport de la Direction Nationale des Enquêtes de
Concurrence aux termes duquel l'initiative prise par le service acheteur
de réunir les quinze entreprises les mieux placées à l'issue du premier
appel d'offres apparaissait 'critiquable au regard des règles de la
concurrence' ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré
de la faute commise par la RATP, susceptible à tout le moins d'atténuer
la responsabilité de la société SPIE-TRINDEL, la Cour d'appel de Paris
a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE le total général des marchés attribués s'est
élevé à 196,16 millions de francs, le marché n° 1 de la RATP
représentant à lui seul 151,22 millions de francs, les autres marchés
RATP représentant 17,74 millions de francs et les marchés hors RATP 27,2
millions de francs ; qu'à la suite du second appel d'offres, le montant
attribué pour le marché n° 1 s'est révélé de près de 40 %
supérieur au montant estimé par la RATP à 108,9 millions de francs ;
3°) ALORS QU'en se bornant à déclarer, pour estimer que le dommage
causé à l'économie était constitué par la conclusion du marché n° 1
de la RATP à un montant supérieur de 40 % à celui initialement estimé
par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si, ainsi que le faisait
valoir la société SPIE-TRINDEL, le second appel d'offres lancé par la
RATP en vue de la conclusion de ce marché n'avait pas été réalisé sur
la base d'une nouvelle série de prix, qui ne permettait pas de
comparaison avec le premier appel d'offres, la Cour d'appel de Paris a
privé sa décision de base légale au regard des dispositions de
l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
4°) ALORS QUE le montant de la sanction pécuniaire infligée à une
entreprise en application des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance
du 30 juin 1945 doit être proportionnée à la gravité des faits, à
l'importance du dommage causé à l'économie ainsi qu'à la situation
financière et la dimension de l'entreprise visée ; qu'en omettant de
rechercher si les sanctions pécuniaires prononcées étaient
proportionnées à la situation financière de la société SPIE-TRINDEL,
la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard
des dispositions susvisées.
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience
publique du 28 février 1997.
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril
1994), rendu sur renvoi après cassation, que le ministre chargé de l'Economie,
à la suite d'une enquête de la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes, a saisi, le 23
octobre 1983, la Commission de la concurrence de faits qu'il prétendait
pouvoir être qualifiés de concertations entre entreprises à l'occasion
de marchés de travaux d'installation ou d'entretien électrique passés
par la RATP, l'établissement public du Parc de la Villette, le Centre
national d'art et de culture Georges Pompidou et la Ville de Paris avec
quarante-trois sociétés ; que le Conseil de la concurrence, devenu
compétent, a retenu, par décision n° 89-D-42 du 12 décembre 1989, que
les pratiques constatées tombaient sous le coup des dispositions de
l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et de l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans pouvoir bénéficier des
dispositions des articles 51 ou 10 de l'un ou l'autre de ces textes, a
infligé aux quarante-trois entreprises concernées, parmi lesquelles se
trouvaient les sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel, des sanctions
pécuniaires d'un montant variant entre 25 millions de francs et 5 000
francs, en ordonnant en outre la publication dans sept journaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel font grief
à l'arrêt d'avoir été prononcé en audience ordinaire, par la
Première chambre de la cour d'appel de Paris, alors, selon le pourvoi,
que les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences
solennelles de la Cour de renvoi, qui se tiennent devant deux chambres
sous la présidence du premier président ; qu'en l'espèce, statuant sur
renvoi après la cassation intervenue par l'arrêt de la Chambre
commerciale de la Cour de Cassation du 8 décembre 1992, qui avait annulé
en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour
d'appel de Paris et qui avait renvoyé les parties devant la même
juridiction autrement composée, la cour d'appel de Paris devait entendre
les parties et prononcer sa décision lors d'une audience solennelle ;
qu'en statuant par un arrêt de la seule Première chambre, section
concurrence, prononcé au cours d'une audience ordinaire, la cour d'appel
de Paris a violé les dispositions de l'article R. 212-5 du Code de
l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par un président et
quatre conseillers dont aucun ne participait à la formation de trois
magistrats qui avaient rendu la décision cassée, et que l'indication,
dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation, de l'empêchement du
premier président et de la chambre à laquelle appartenaient les
magistrats ayant siégé, ne figure pas parmi les mentions prévues à
peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs deux branches :
Attendu que les sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel font grief
à l'arrêt de les avoir condamnées respectivement à une sanction
pécuniaire de 25 millions et 5 millions de francs, alors, selon le
pourvoi, que le chiffre d'affaires qui sert de base au calcul de la
sanction pécuniaire maximum qui peut être infligée à une entreprise
ayant participé à une entente prohibée est, lorsque l'entreprise visée
exploite des secteurs d'activités différents, celui du ou des secteurs
où a été commise l'infraction ; que l'identification de ce ou ces
secteurs d'activité, au sein de chaque entreprise sanctionnée, ne se
confond pas avec la définition du marché sur lequel est intervenue
l'entente prohibée, qui sert de base à l'appréciation de l'effet
anticoncurrentiel des pratiques poursuivies sur l'économie de ce marché
; que saisie de faits constitutifs d'ententes illicites concernant
plusieurs appels d'offres, la cour d'appel de Paris s'est bornée à
définir le marché global sur lequel ces ententes étaient intervenues
comme étant celui des travaux électriques industriels, et en a déduit,
pour le calcul de la sanction pécuniaire infligée aux deux sociétés,
que le chiffre d'affaires qu'il convenait de retenir était celui
réalisé par ces entreprises au plan national dans le secteur des travaux
électriques en général, sans rechercher si les marchés des travaux
électriques d'entretien de la RATP, qui faisaient seulement l'objet des
pratiques reprochées aux sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel, ne
constituaient pas, au sein de ces entreprises, un secteur d'activité
distinct, privant ainsi sa décision de base légale au regard des
dispositions des articles 50 et 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; et
alors, d'autre part, que les sociétés faisaient valoir, dans leurs
écritures, que les travaux électriques d'entretien de la RATP, qui
exigent un grand nombre d'interventions par petites équipes travaillant
de nuit dans des conditions dangereuses, sont réalisés par des
personnels qualifiés qui, affectés exclusivement à ces travaux, sont
rémunérés de façon spécifique ; qu'elles exposaient également que
ces marchés sont conclus selon des modalités particulières et leurs
établissements secondaires d'Ile-de-France, dotés de services
administratifs et tenant une comptabilité distincte, avaient été
spécialement créés pour les besoins de cette activité ; qu'en se
bornant à affirmer que les appels d'offres concernés par les pratiques
poursuivies faisaient partie du marché global des travaux électriques
industriels, sans répondre aux conclusions des deux sociétés, dont il
résultait que les faits qui leur étaient reprochés concernaient
exclusivement les travaux électriques d'entretien de la RATP qui, au sein
de ces entreprises, constituait un secteur d'activité distinct à raison
du caractère spécifique des travaux et des modalités de conclusion des
marchés, et faisaient l'objet d'une gestion autonome, de sorte que le
montant maximum de la sanction pécuniaire devait être apprécié au
regard du chiffre d'affaires réalisé dans ce seul secteur, la cour
d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le marché pertinent
dans lequel était impliqué, avec les autres entreprises, les sociétés
SPIE Batignolles et SPIE Trindel, était celui du secteur d'activité des
travaux électriques industriels mettant en oeuvre des techniques et des
matériels identiques voisins ou complémentaires par des personnels de
même qualification eu égard aux prestations spécifiquement fournies par
chaque société ; qu'ayant également refusé de limiter le marché à la
région Ile-de-France au motif allégué qu'il était celui de
l'exécution des travaux concernant la RATP, la cour d'appel a
souverainement retenu, effectuant les recherches nécessaires et
répondant aux conclusions prétendument omises, que le montant du chiffre
d'affaires des autres secteurs d'activités devait être pris en
considération pour déterminer le quantum de la sanction au regard des
dispositions des articles 50 et 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société SPIE Batignolles fait grief à l'arrêt de lui
avoir infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 25 millions de
francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à la partie
poursuivante d'établir les pratiques anticoncurrentielles qui fondent sa
demande et l'entreprise à laquelle les pratiques alléguées sont
imputables ; qu'en déclarant, pour décider que la société SPIE
Batignolles était responsable de faits constitutifs d'ententes sur des
marchés de travaux électriques d'entretien de la RATP, que cette
société ne justifiait pas de l'autonomie de l'établissement de
Pelleport par rapport à la société mère, la cour d'appel de Paris a
inversé la charge de la preuve de l'imputabilité des pratiques
anticoncurrentielles alléguées et a ainsi violé les dispositions des
articles 50 et 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, ensemble l'article 6 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; et alors, d'autre part, que
la délégation du pouvoir de représenter la société à l'effet de
conclure des marchés et de prendre les engagements financiers
correspondants s'établit par tous moyens ; qu'en excipant du fait que la
société SPIE Batignolles ne produisait pas de délégation au chef de
l'agence de Pelleport pour décider que les éléments de preuve versés
aux débats par la société SPIE Batignolles, et notamment les
attestations produites, ne suffisaient pas à caractériser concrètement
l'autonomie de cet établissement secondaire, la cour d'appel de Paris a
violé les dispositions des articles 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et
1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il
appartenait à la société SPIE Batignolles, dont le ministre de l'Economie
et des Finances avait démontré la participation aux pratiques
prohibées, de faire la preuve de l'autonomie économique de son agence de
Pelleport ; qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve
versés au débat et relevé que, faute par cette société de justifier
de l'existence d'une délégation donnée au chef de l'agence et de
l'étendue de celle-ci à l'effet de conclure des contrats, de passer des
marchés, et de l'étendue du contrôle hiérarchique, notamment sur le
montant des engagements financiers, ces éléments ne suffisaient pas à
caractériser l'autonomie de l'agence de Pelleport propre à en faire une
entreprise distincte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société SPIE Trindel fait grief à l'arrêt de lui
avoir infligé une sanction pécuniaire de 5 millions de francs, alors,
d'une part, selon le pourvoi, qu'il appartient à la partie poursuivante
d'établir les pratiques anticoncurrentielles qui fondent sa demande et
l'entreprise à laquelle les pratiques alléguées sont imputables ; qu'en
déclarant, pour décider que la société SPIE Trindel était responsable
de faits constitutifs d'ententes sur des marchés de travaux électriques
d'entretien de la RATP, que cette société ne justifiait pas de
l'autonomie de l'établissement de Crimée par rapport à la société
mère, la cour d'appel de Paris a inversé la charge de la preuve de
l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles alléguées et a ainsi
violé les dispositions des articles 50 et 53 de l'ordonnance du 30 juin
1945, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; et
alors, d'autre part, que la délégation du pouvoir de représenter la
société à l'effet de conclure des marchés et de prendre des
engagements financiers correspondants s'établit par tous moyens ; qu'en
excipant du fait que la société SPIE Trindel ne produisait pas de
délégation au chef de l'agence de Crimée pour décider que les
éléments de preuve versés aux débats par la société SPIE Trindel, et
notamment une attestation détaillée de l'ancien commissaire aux comptes
de l'agence de Crimée, ne suffisaient pas à caractériser concrètement
l'autonomie de cet établissement, la cour d'appel de Paris a violé les
dispositions des articles 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 1134 du
Code civil ;
Mais attendu que c'est encore à bon droit que la cour d'appel a retenu
qu'il appartenait à la société SPIE Trindel, dont le ministre de l'Economie
et des Finances avait démontré la participation aux pratiques
prohibées, de faire la preuve de l'autonomie économique de son agence de
Crimée ; qu'ayant souverainement apprécié les éléments de preuve
versés au débat, dont une attestation de l'ancien commissaire aux
comptes, et relevé que, faute par cette société de justifier des
pouvoirs délégués au chef de l'agence en matière de signature de
contrats de passation de marchés et des engagements financiers
correspondants, ces éléments ne suffisaient pas à caractériser
l'autonomie économique de l'agence de Crimée propre à en faire une
agence distincte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les sixième et septième moyens, pris en leur deuxième branche :
Attendu que les sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel font grief
à l'arrêt de les avoir respectivement condamnées à une sanction
pécuniaire de 25 millions de francs et de 5 millions de francs, alors
que, selon le pourvoi, les sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel
faisaient valoir, dans leurs écritures, que le comportement de la RATP à
l'occasion des appels d'offres litigieux avait été irrégulier et
fautif, en se fondant notamment sur le rapport de la Direction nationale
des enquêtes de concurrence aux termes duquel l'initiative prise par le
service acheteur de réunir les quinze entreprises les mieux placées à
l'issue du premier appel d'offres apparaissait 'critiquable au regard des
règles de la concurrence' ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen
pertinent tiré de la faute commise par la RATP, susceptible à tout le
moins d'atténuer la responsabilité des deux sociétés, la cour d'appel
de Paris a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen concernant le
comportement de la RATP, la cour d'appel a répondu aux conclusions
prétendument délaissées en énonçant 'que l'organisation par la RATP,
entre les deux appels d'offres, d'une réunion de quinze entreprises les
moins disantes, au nombre desquelles Fouga et Norelec, auxquelles il a
été demandé de motiver leur offre, n'a pas transformé le marché en
négociation de gré à gré puisqu'aussi bien un nouvel appel d'offre a
été lancé' ; que le moyen manque en fait ;
Sur les sixième et septième moyens, pris en leurs première,
troisième et quatrième branches :
Attendu que les sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel font grief
à l'arrêt de les avoir respectivement condamnées à une sanction
pécuniaire de 25 millions de francs et 5 millions de francs, alors, d'une
part, selon le pourvoi, que le montant de la sanction pécuniaire
infligée à une entreprise en application des dispositions de l'article
53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 doit être proportionnée à la
gravité des faits, à l'importance du dommage causé à l'économie ainsi
qu'à la situation financière et la dimension de l'entreprise visée ;
qu'ayant retenu, contrairement au Conseil de la concurrence, que le
dommage causé à l'économie était réduit, la plupart des marchés
concernés ayant été passés à des prix inférieurs ou égaux à
l'estimation du maître de l'ouvrage, et que la gravité des faits était
atténuée dès lors que les pratiques poursuivies ne tendaient pas à
exclure une entreprise concurrente du marché, la cour d'appel de Paris a
confirmé le montant des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil
de la concurrence à l'encontre des sociétés SPIE Batignolles et SPIE
Trindel, sans énoncer en quoi les infractions imputées à cette
société justifiaient, en dépit des circonstances atténuantes
constatées, le maintien de la sanction que le Conseil de la concurrence
leur avait infligée, et a ainsi violé les dispositions de l'article 53
de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à
déclarer, pour estimer que le dommage causé à l'économie était
constitué par la conclusion du marché n° 1 de la RATP à un montant
supérieur de 40 % à celui initialement estimé par le maître de
l'ouvrage, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir les sociétés
SPIE Batignolles et SPIE Trindel, le second appel d'offre lancé par la
RATP en vue de la conclusion de ce marché n'avait pas été réalisé sur
la base d'une nouvelle série de prix, qui ne permettait pas de
comparaison avec le premier appel d'offres, la cour d'appel de Paris a
privé sa décision de base légale au regard des dispositions de
l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; alors, encore, que le
montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise en
application des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin
1945 doit être proportionnée à la gravité des faits, à l'importance
du dommage causé à l'économie ainsi qu'à la situation financière et
la dimension de l'entreprise visée ; qu'en omettant de rechercher si les
sanctions pécuniaires prononcées étaient proportionnées à la
situation financière de la société SPIE Batignolles et de la société
SPIE Trindel, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base
légale au regard des dispositions susvisées ; et alors, enfin, que la
société SPIE Batignolles exposait, dans ses écritures, qu'elle se
heurtait à de graves difficultés financières, ayant perdu 952 000 000
de francs en 1991, et demandait, dans l'hypothèse où la cour d'appel lui
infligerait une sanction pécuniaire, que le montant en soit réduit ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la nécessaire prise
en compte, pour l'évaluation de la sanction pécuniaire, de la situation
financière déficitaire de la société SPIE Batignolles, la cour d'appel
de Paris a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que, pour fixer le montant de la sanction, la cour d'appel
a apprécié les divers éléments qui permettaient, conformément aux
dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945, seule
applicable en l'espèce, de déterminer le montant des sanctions pouvant
être infligées aux sociétés ayant participé aux pratiques litigieuses
; que si l'arrêt a relevé que l'atteinte portée à l'économie n'était
pas établie 'pour l'ensemble des marchés incriminés', il a cependant
constaté, effectuant ainsi les recherches qui lui étaient demandées,
que tel n'était pas le cas pour le marché n° 1 de la RATP, qui
représentait près des trois quart du montant 'des marchés attribués'
et auxquels avaient participé les sociétés SPIE Batignolles et SPIE
Trindel ; que, tenant compte du montant du chiffre d'affaires des deux
sociétés au moment des faits litigieux, de leur participation respective
aux pratiques prohibées et notamment du fait que la société SPIE
Batignolles avait 'joué un rôle de chef de file dans les ententes
incriminées', quelles que fussent ses difficultés financières
alléguées, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ; que les
moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, assisté de Mme
Desneuf-Freitas, auditeur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié,
avocat des sociétés SPIE Batignolles et SPIE Trindel, de Me Ricard,
avocat de M. le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les
conclusions de M. Joinet, avocat général, auxquelles les parties
invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer. M. TRUCHE, Premier
Président.