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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE ET RESPONSABILITE
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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

PRETS ACCORDES AVEC ABSENCE DE SERIEUX ET DE PRUDENCE ] [ SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE ET RESPONSABILITE ] OCTROI DE CREDIT SUR LA BASE DES ELEMENTS COMPTABLES ET ABSENCE D'INVESTIGATIONS ]

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE
RESPONSABILITE BANCAIRE SOUTIEN ABUSIF

97-20.154
Arrêt n° 1820 du 30 octobre 2000

Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation

Demandeur(s) à la cassation : Société Affichage Giraudy
Défendeur(s) à la cassation M. Delaby, ès qualités de liquidateur de la société Création animation publicité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985). - Redressement et liquidation judiciaires. - Cessation des paiements. - Tiers ayant contribué à la provoquer. - Fournisseur. - Responsabilité délictuelle. - Condition.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que durant l’été 1985, la société Création, animation et publicité (CAP) a réservé des panneaux d’affichage en vue de la campagne électorale du printemps suivant, auprès de la société Affichage Giraudy (Giraudy), le paiement des prestations étant assuré au moyen de lettres de change ; que le 23 mai 1986, le tribunal a ouvert, sur saisine d’office, le redressement judiciaire de la société CAP, puis, le 19 septembre 1986, a converti la procédure collective en liquidation judiciaire ; que la société Giraudy a déclaré une créance de 15 000 000 francs environ ; que M. Delaby, désigné en qualité de liquidateur, a demandé que la société Giraudy soit condamnée à réparer le préjudice subi par l'ensemble des créanciers de la société CAP à la suite de son soutien abusif ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que de nombreuses lettres de change avaient fait l’objet de report d’échéances ou n’avaient pas été présentées au paiement, retient qu’il est patent que la société Giraudy connaissait les importantes difficultés financières de la société CAP et qu’elle a soutenu l’activité de son cocontractant tandis que la situation de ce dernier eut dû lui apparaître comme irrémédiablement compromise ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la situation de la société CAP était irrémédiablement compromise au moment où la société Giraudy lui a fait crédit et si celle-ci, peu important qu'elle ait agi par intérêt personnel, le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Président : M. Dumas
Rapporteur : Mme Aubert, conseiller
Avocat Général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

14 décembre 1999. Arrêt n° 2036. Cassation.

Pourvoi n° 97-16.756.

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes-Provence, aux droits de la CRCAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Esplanade des Lices, 13642 Arles Cedex, 2°/ le Fonds de garantie des Caisses régionales de Crédit agricole, géré par la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), au profit : 1°/ de la Société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence, dont le siège route de Gimaux, 13200 Arles, pris en la personne de son liquidateur amiable M. Jacques du Lac, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de Mme veuve Pierre du Lac, demeurant Ile-des-Sables, 13129 Arles, 3°/ de la société civile agricole de La Tour d'Amphoux, dont le siège est Gageron, 13200 Arles, 4°/ de la société civile agricole du Petit Mas de Cabane, dont le siège est Gageron, 13200 Arles, 5°/ de Mme Geneviève du Lac, épouse Neveux, demeurant route de Pontoise, 95300 Ennery, 6°/ de Mme Marie du Lac, épouse de Salins, demeurant 2, rue de la Pomeraie, 76330 Notre Dame de Gravenchon, 7°/ de M. Marc du Lac, demeurant Petit Mas de Cabane, 13120 Arles, 8°/ de M. Henri du Lac, demeurant La Grange, 84380 Mazan, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat aux Conseils pour la CRCAM Alpes-Provence aux droits de la CRCAM des Bouches-du-Rhône et le Fonds de garantie des Caisses régionales de Crédit agricole

2.1. PREMIER MOYEN DE CASSATION.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, accueillant les demandes des consorts du LAC, des Sociétés Agricoles et de la SICA DE BASSE PROVENCE, condamné la Caisse exposante à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en l'état du débat opposant les parties sur la portée exacte de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel du 7 septembre 1987 et de l'interprétation critiquée par les consorts du LAC, qu'en a faite l'expert SAGE, il échet d'examiner, qu'au delà de l'analyse faite par l'arrêt du 20 octobre 1992 des motifs qui sont le soutien nécessaire et péremptoire de la reconnaissance de responsabilité de la Caisse ; que la cassation partielle de l'arrêt du 7/9/1987 en a trouvé la compréhension dans la mesure où la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a développé de manière globale des motifs qui assoyaient, selon elle, la responsabilité de la Banque tant pour violation de son obligation de conseil que pour la faute du fait d'un soutien abusif ; qu'il résulte cependant des motifs de l'arrêt du 6/10/1990 que la Haute Cour a opéré un choix des motifs de l'arrêt déféré dont elle a admis la pertinence juridique au regard de la nécessité de démontrer la faute de la Caisse, en application de l'article 1147 du Code civil ; que la Cour a ainsi retenu :

'que la Cour d'appel a relevé que la Caisse, qui était le Banquier exclusif de la coopérative avait appelé de ses voeux, favorisé et aidé financièrement le rapprochement entre celles-ci, la Société MOULIAS et les consorts du LAC au seing de la SICA', que lorsque le risque tenant au retrait des concessions s'étant réalisé, elle avait, au lieu de conseiller l'arrêt d'une exploitation chroniquement déficitaire, approuvé des plans qui ne pouvaient aboutir au redressement économique, elle avait permis et facilité par ses crédits la poursuite d'une exploitation d'une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise et avait encouragé un endettement inutile des cocontractants de la coopérative ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, il apparaît que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches' ;

qu'ainsi, et au delà de l'analyse faite par l'arrêt de NIMES du 20/10/1992 de la partie de l'arrêt de la Cour de Cassation, trop imprécise, les motifs décisifs de l'arrêt du 7/9/1987, induisent qu'il a été nécessairement jugé que :

- la Caisse, banquier exclusif du SOC, a recherché et favorisé le rapprochement litigieux des trois sociétés LE SOC, SOC MOULIAS et LA SICA ;

- qu'une fois le risque de la perte des concessions réalisé (NEW HOLLAND et FIAT SOMECA), la Banque a permis la poursuite de l'activité d'une entreprise (LE SOC), irrémédiablement compromise, au lieu de conseiller l'arrêt d'une exploitation chroniquement déficitaire, a approuvé des plans qui ne pouvaient aboutir au redressement économique et encouragé l'endettement inutile des cocontractants de la coopérative ;

qu'aux termes de la portée de ces motifs, il apparaît que l'expert SAGE, à tort, a considéré qu'il lui appartenait de rechercher la date à partir de laquelle le soutien de la Caisse était abusif, alors qu'il résulte nécessairement des termes de l'arrêt susvanté que la Banque, qui avait une parfaite connaissance de la situation économique critique du SOC, au point qu'elle ait recherché un rapprochement économique avec d'autres sociétés, devait, sitôt connu la perte de la concession de deux importants fabriquants de matériel agricole, conseillé l'arrêt d'une exploitation 'chroniquement déficitaire' et non facilité par ses crédits la poursuite d'une activité qu'elle devait savoir irrémédiablement compromise ; que le point de départ du préjudice réparable est donc la réalisation du retrait des concessions portée à la connaissance de la Caisse ; que toute autre interprétation conduit à violer l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et ces motifs décisifs ; que l'expert SAGE ne pouvait donc rechercher, même 'en termes financiers', un autre point de départ du soutien abusif à partir du moment où, économiquement, l'entreprise n'était plus viable ; qu'à cet égard les motifs de l'arrêt de la Cour de NIMES du 26 avril 1994, qui soutiennent notamment, une décision de rejet de la requête en interprétation n'ont pas autorité de la chose jugée quant à la portée de l'arrêt du 7/9/1987 ; que si l'interprétation des consorts du LAC est pertinente de ce point de vue, ils ne sont pas fondés, par contre, à demander de fixer au jour du rapprochement le point de départ de leur préjudice ; qu'en effet, leur objectif depuis l'origine de la procédure, a été de faire reconnaître la responsabilité de la Caisse dans le cadre de l'élaboration de la convention du 21/1/1972, notamment en invoquant le dol de la banque ; que l'arrêt de la Cour de NIMES en date du 20/10/1992 a définitivement exclu tout dol, qui aurait pu affecter la validité de la convention, et dont la conséquence aurait été d'indemniser les consorts du LAC de la perte de la totalité des importants apports en société qu'ils ont effectués, si tel était le cas, dans le cadre de l'opération, et chiffrés en données actualisée à 35 401 904 F ; que le refus de reconnaître l'existence de manoeuvre dolosive de la part de la Caisse (étant considéré par ailleurs que la Cour d'Aix a admis que le SOC avait dissimulé la perte des deux concessions, ce qu'aucune des parties au procès n'a depuis lors contesté) emporte pleine validité de la convention de rapprochement, la Cour de NIMES ayant d'ailleurs relevé les compétences et le poids économique des consorts du LAC ; que dès lors, les consorts du LAC en personne, ne peuvent inclure dans leur préjudice l'intégralité des apports qu'ils ont eux-mêmes réalisés et qui constituent la contrepartie d'une convention dont ils avaient accepté les risques ; qu'en l'état de ces justificatifs très partiels fournis par les parties, tout autant que le rapport d'expertise, et si la convention du 21/1/1972 envisageait la nature des engagements immédiats de la SICA, il ne résulte pas que cette société ou les consorts du LAC en personne aient été amenés à prendre des engagements financiers avec la Caisse avant la mise en fonctionnement du regroupement ; que compte tenu du fait que la Caisse, créateur et financier du SOC depuis son origine, exerçait sur cette coopérative un contrôle particulièrement strict, et surtout depuis l'année 1991, il échet de considérer qu'elle avait pris connaissance du retrait des concessions le 6 avril 1972 date d'octroi des premiers crédits, l'effectivité de la rupture de toute relation commerciale avec les sociétés concédantes remontant au 1er janvier de l'année ; que de la sorte, l'ensemble des emprunts, à court et moyen terme, et ouvertures de crédits consenties à partir de 1972 constituent la masse globale du soutien financier fautif de la Caisse et que l'expert judiciaire a chiffrées ;

ALORS D'UNE PART QUE la Cour de NIMES, le 20 octobre 1992, constatant qu'étaient couvertes par l'autorité de la chose jugée les dispositions de l'arrêt rendule 7 septembre par la Cour d'Aix-en-Provence concernant la responsabilité de l'exposante à l'égard des défendeurs ? fondée sur l'approbation de l'exploitation d'une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise en facilitant par les crédits cette poursuite et en encourageant un endettement inutile des cocontractants de la coopérative, avait ordonné une mesure d'instruction à l'effet de fournir tous éléments d'appréciation devant permettre de déterminer les dommages éprouvés du fait de la poursuite de l'exploitation de ladite SICA à partir du retrait des concessions, préjudice lié à un soutien artificiel de l'activité de celle-ci au travers du maintien de concours et crédits abusivement consentis par le banquier sans lesquels elle aurait dû cesser effectivement ; que la Cour de NIMES par arrêt du 26 avril 1994 a précisé qu'il 'appartiendra à l'expert de donner toutes indications sur la date à partir de laquelle la CRCAM a soutenu abusivement l'activité de la SICA DE BASSE PROVENCE et que l'interprétation sollicitée par les requérants selon laquelle le retrait des concessions constitue le point de départ du soutien abusif de la CRCAM ne saurait être retenue' ; qu'ainsi qu'indiqué par la Cour de Cassation le 15 octobre 1996 'dès lors que ce que l'arrêt avait décidé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'imposait pas au juge qui, pour la partie du litige subsistant, en restait saisi et avait à trancher le fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait dans son arrêt du 26 avril 1994' ; qu'en décidant qu'au delà de l'analyse faite par la Cour de NIMES le 20 octobre 1992 de la partie de l'arrêt de la Cour de Cassation, trop imprécise, les motifs de l'arrêt du 7 septembre 1987, induisent qu'il a été nécessairement jugé que la Caisse a recherché et favorisé la rapprochement litigieux, qu'une fois le risque de la perte des concessions réalisée, la Banque a permis la poursuite de l'activité d'une entreprise irrémédiablement compromise au lieu de conseiller l'arrêt d'une exploitation chroniquement déficitaire, a approuvé des plans qui ne pouvaient aboutir au redressement économique et encouragé l'endettement économique des cocontractants de la coopérative, la Cour d'appel qui en déduit que de la portée de ces motifs il apparaît que l'expert, à tort, a considéré qu'il lui appartenait de rechercher la date à partir de laquelle le soutien de la Caisse était abusif alors qu'il résulte nécessairement des termes de l'arrêt susvantés que la Banque, devait sitôt connue la perte de la concession de deux importants fabricants de matériel agricole conseiller l'arrêt d'une exploitation que le point de départ du préjudice réparable est donc la réalisation du retrait des concessions portées à la connaissance de la Caisse, tout préjudice réparable et donc la réalisation du retrait des concessions portée à la connaissance de la Caisse, toute autre interprétation conduisant à violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 septembre 1987 et à ses motifs décisifs, la Cour d'appel qui s'attache à des motifs qui n'ont pas autorité de la chose jugée a violé les articles 480 et ss du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1351 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour de NIMES, le 20 octobre 1992, constatant qu'étaient couvertes par l'autorité de la chose jugée les dispositions de l'arrêt le 7 septembre par la Cour d'Aix-en-Provence concernant la responsabilité de l'exposante à l'égard des défendeurs fondée sur l'approbation de l'exploitation d'une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise en facilitant par les crédits cette poursuite et en encourageant un endettement inutile des cocontractants de la coopérative, avait ordonné une mesure d'instruction à l'effet de fournir tous éléments d'appréciation devant permettre de déterminer les dommages éprouvés du fait de la poursuite de l'exploitation de ladite SICA à partir du retrait des concessions, préjudice lié à un soutien artificiel de l'activité de celle-ci au travers du maintien de concours et crédits abusivement consentis par le banquier sans lesquels elle aurait dû cesser effectivement ; que la Cour de NIMES par arrêt du 26 avril 1994 a précisé qu'il 'appartiendra à l'expert de donner toutes indications sur la date à partir de laquelle la CRCAM a soutenu abusivement l'activité de la SICA DE BASSE PROVENCE et que l'interprétation sollicitée par les requérants selon laquelle le retrait des concessions constitue le point de départ du soutien abusif de la CRCAM ne saurait être retenu' ; qu'ainsi qu'indiqué par la Cour de Cassation le 15 octobre 1996 'dès lors que ce que l'arrêt avait décidé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'imposait pas au juge qui, pour la partie du litige subsistant, en restait saisi et avait à trancher le fond, c'est à bon droit que la Cour d'appel a statué comme elle a fait dans son arrêt du 26 avril 1994' ; qu'en décidant qu'au delà de l'analyse faite par la Cour de NIMES le 20 octobre 1992 de la partie de l'arrêt de la Cour de Cassation, trop imprécise, les motifs de l'arrêt du 7 septembre 1987, induisent qu'il a été nécessairement jugé que la Caisse a recherché et favorisé la rapprochement litigieux, qu'une fois le risque de la perte des concessions réalisée, la Banque a permis la poursuite de l'activité d'une entreprise irrémédiablement compromise au lieu de conseiller l'arrêt d'une exploitation chroniquement déficitaire, a approuvé des plans qui ne pouvaient aboutir au redressement économique et encouragé l'endettement économique des cocontractants de la coopérative, la Cour d'appel qui en déduit que de la portée de ces motifs il apparaît que l'expert, à tort, a considéré qu'il lui appartenait de rechercher la date à partir de laquelle le soutien de la Caisse était abusif alors qu'il résulte nécessairement des termes de l'arrêt susvantés que la Banque, devait sitôt connue la perte de la concession de deux importants fabricants de matériel agricole conseiller l'arrêt d'une exploitation que le point de départ du préjudice réparable est donc la réalisation du retrait des concessions portées à la connaissance de la Caisse, tout préjudice réparable et donc la réalisation du retrait des concessions portée à la connaissance de la Caisse, toute autre interprétation conduisant à violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 septembre 1987 et à ses motifs décisifs, la Cour d'appel a porté atteinte au dispositif des arrêts rendus les 26 avril 1994, 20 octobre 199, violant par là même les articles 1351 du Code civil et 480 et ss du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE que les exposantes faisaient valoir que par arrêt du 15 octobre 1996, la Cour de Cassation a rejeté le moyen tiré de la violation des articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel, le 26 avril 1994, aurait refusé de faire droit à la requête en interprétation par laquelle il lui était demandé de rappeler à l'expert que ses investigations devaient porter sur la période s'ouvrant à compter du retrait des concessions, en relevant 'que dès lors que ce que l'arrêt avait dès lors décidé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'imposait pas au juge qui, pour la partie du litige subsistant, en restait saisi et avait à trancher le fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait' ; qu'en décidant de se référer à l'arrêt du 7 septembre 1987 de la Cour d'Aix EN PROVENCE pour affirmer qu'il résultait de la portée des motifs de cet arrêt que l'expert SAGE, à tort, a considéré qu'il lui appartenait de rechercher la date à partir de laquelle le soutien de la Caisse était abusif dès lors qu'il résultait nécessairement des termes de cet arrêt que la Caisse devait, sitôt connue la perte de la concession deux importants fabricants de matériel agricole, conseiller l'arrêt d'une exploitation chroniquement déficitaire et non en faciliter la poursuite, la Cour d'appel qui affirme que le point de départ du préjudice réparable est donc la réalisation du retrait des concessions portée à la connaissance de la Caisse et que toute autre interprétation conduit à violer l'autorité dE la chose jugée attachée à cette décision et ses motifs décisifs, sans statuer sur le moyen dont elle était saisie, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE par arrêt en date des 20 octobre 1992 et 26 avril 1994 la Cour d'appel de renvoi a commis en qualité d'expert Monsieur SAGE en précisant qu'il appartiendra à l'expert de donner toutes indications sur la date à partir de laquelle la CRCAM a soutenu abusivement l'activité de la SICA de BASSE PROVENCE et que l'interprétation sollicitée par les requérants selon laquelle le retrait des concessions constitue le point de départ du soutien abusif de la CRCAM ne saurait être retenu ; qu'en décidant, au mépris de ces décisions, qu'il résultait de l'arrêt du 7 septembre 1987 rendu par la Cour d'Aix EN PROVENCE que le point de départ du préjudice réparable est la réalisation du retrait des concessions porté à la connaissance de la Caisse, que l'expert SAGE, à tort, a considéré qu'il lui appartenait de rechercher la date à partir de laquelle le soutien de la Caisse était abusif, cependant que telle était la mission qui lui avait été donnée, la Cour d'appel qui affirme encore que toute autre interprétation conduit à violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 septembre 1987, et ses motifs décisifs, cependant que ces motifs n'ont aucune autorité de chose jugée, a violé les articles 480 et ss du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1351 dudit Code ;

ALORS EN OUTRE QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert commis, le juge devant exercer son office ; qu'en se retranchant derrière l'autorité de chose jugée qu'elle a attachée à l'arrêt et à ses motifs décisifs rendus par la Cour d'Aix EN PROVENCE le 7 septembre 1987 cependant que le dispositif était muet sur ce point la Cour d'appel n'a pas exercé son office et violé les articles 4 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 246 dudit Code.

2.2. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, accueillant les demandes des consorts du LAC, des Sociétés Agricoles et de la SICA DE BASSE PROVENCE, condamné la Caisse exposante à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en l'état du débat opposant les parties sur la portée exacte de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel du 7 septembre 1987 et de l'interprétation critiquée par les consorts du LAC, qu'en a faite l'expert SAGE, il échet d'examiner, qu'au delà de l'analyse faite par l'arrêt du 20 octobre 1992 des motifs qui sont le soutien nécessaire et péremptoire de la reconnaissance de responsabilité de la Caisse ; que la cassation partielle de l'arrêt du 7/9/1987 en a trouvé la compréhension dans la mesure où la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a développé de manière globale des motifs qui assoyaient, selon elle, la responsabilité de la Banque tant pour violation de son obligation de conseil que pour la faute du fait d'un soutien abusif ; qu'il résulte cependant des motifs de l'arrêt du 6/10/1990 que la Haute Cour a opéré un choix des motifs de l'arrêt déféré dont elle a admis la pertinence juridique au regard de la nécessité de démontrer la faute de la Caisse, en application de l'article 1147 du Code civil ; que la Cour a ainsi retenu : 'que la Cour d'appel a relevé que la Caisse, qui était le Banquier exclusif de la coopérative avait appelé de ses voeux, favorisé et aidé financièrement le rapprochement entre celles-ci, la Société MOULIAS et les consorts du LAC au seing de la SICA', que lorsque le risque tenant au retrait des concessions s'étant réalisé, elle avait, au lieu de conseiller l'arrêt d'une exploitation chroniquement déficitaire, approuvé des plans qui ne pouvaient aboutir au redressement économique, elle avait permis et facilité par ses crédits la poursuite d'une exploitation d'une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise et avait encouragé un endettement inutile des cocontractants de la coopérative ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, il apparaît que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches' ; qu'ainsi, et au delà de l'analyse faite par l'arrêt de NIMES du 20/10/1992 de la partie de l'arrêt de la Cour de Cassation, trop imprécise, les motifs décisifs de l'arrêt du 7/9/1987, induisent qu'il a été nécessairement jugé que :

- la Caisse, banquier exclusif du SOC, a recherché et favorisé le rapprochement litigieux des trois sociétés LE SOC, SOC MOULIAS et LA SICA ;

- qu'une fois le risque de la perte des concessions réalisé (NEW HOLLAND et FIAT SOMECA), la Banque a permis la poursuite de l'activité d'une entreprise (LE SOC), irrémédiablement compromise, au lieu de conseiller l'arrêt d'une exploitation chroniquement déficitaire, a approuvé des plans qui ne pouvaient aboutir au redressement économique et encouragé l'endettement inutile des cocontractants de la coopérative ; qu'aux termes de la portée de ces motifs, il apparaît que l'expert SAGE, à tort, a considéré qu'il lui appartenait de rechercher la date à partir de laquelle le soutien de la Caisse était abusif, alors qu'il résulte nécessairement des termes de l'arrêt susvanté que la Banque, qui avait une parfaite connaissance de la situation économique critique du SOC, au point qu'elle ait recherché un rapprochement économique avec d'autres sociétés, devait, sitôt connu la perte de la concession de deux importants fabriquants de matériel agricole, conseillé l'arrêt d'une exploitation 'chroniquement déficitaire' et non facilité par ses crédits la poursuite d'une activité qu'elle devait savoir irrémédiablement compromise ; que le point de départ du préjudice réparable est donc la réalisation du retrait des concessions portée à la connaissance de la Caisse ; que toute autre interprétation conduit à violer l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et ces motifs décisifs ; que l'expert SAGE ne pouvait donc rechercher, même 'en termes financiers', un autre point de départ du soutien abusif à partir du moment où, économiquement, l'entreprise n'était plus viable ; qu'à cet égard les motifs de l'arrêt de la Cour de NIMES du 26 avril 1994, qui soutiennent notamment, une décision de rejet de la requête en interprétation n'ont pas autorité de la chose jugée quant à la portée de l'arrêt du 7/9/1987 ; que si l'interprétation des consorts du LAC est pertinente de ce point de vue, ils ne sont pas fondés, par contre, à demander de fixer au jour du rapprochement le point de départ de leur préjudice ; qu'en effet, leur objectif depuis l'origine de la procédure, a été de faire reconnaître la responsabilité de la Caisse dans le cadre de l'élaboration de la convention du 21/1/1972, notamment en invoquant le dol de la banque ; que l'arrêt de la Cour de NIMES en date du 20/10/1992 a définitivement exclu tout dol, qui aurait pu affecter la validité de la convention, et dont la conséquence aurait été d'indemniser les consorts du LAC de la perte de la totalité des importants apports en société qu'ils ont effectués, si tel était le cas, dans le cadre de l'opération, et chiffrés en données actualisée à 35 401 904 F ; que le refus de reconnaître l'existence de manoeuvre dolosive de la part de la Caisse (étant considéré par ailleurs que la Cour d'Aix a admis que le SOC avait dissimulé la perte des deux concessions, ce qu'aucune des parties au procès n'a depuis lors contesté) emporte pleine validité de la convention de rapprochement, la Cour de NIMES ayant d'ailleurs relevé les compétences et le poids économique des consorts du LAC ; que dès lors, les consorts du LAC en personne, ne peuvent inclure dans leur préjudice l'intégralité des apports qu'ils ont eux-mêmes réalisés et qui constituent la contrepartie d'une convention dont ils avaient accepté les risques ; qu'en l'état de ces justificatifs très partiels fournis par les parties, tout autant que le rapport d'expertise, et si la convention du 21/1/1972 envisageait la nature des engagements immédiats de la SICA, il ne résulte pas que cette société ou les consorts du LAC en personne aient été amenés à prendre des engagements financiers avec la Caisse avant la mise en fonctionnement du regroupement ; que compte tenu du fait que la Caisse, créateur et financier du SOC depuis son origine, exerçait sur cette coopérative un contrôle particulièrement strict, et surtout depuis l'année 1991, il échet de considérer qu'elle avait pris connaissance du retrait des concessions le 6 avril 1972 date d'octroi des premiers crédits, l'effectivité de la rupture de toute relation commerciale avec les sociétés concédantes remontant au 1er janvier de l'année ; que de la sorte, l'ensemble des emprunts, à court et moyen terme, et ouvertures de crédits consenties à partir de 1972 constituent la masse globale du soutien financier fautif de la Caisse et que l'expert judiciaire a chiffrées ;

ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que les motifs de l'arrêt de la Cour de NIMES du 26 avril 1994 qui soutiennent notamment une décision de rejet de la requête en interprétation n'ont pas autorité de la chose jugée quant à la portée de l'arrêt du 7 septembre 1987, la Cour d'appel qui ne précise pas en quoi cet arrêt, contre lequel le pourvoi des consorts du LAC a été rejeté par la Cour de Cassation le 15 octobre 1996 n'avait pas autorité de la chose jugée, en l'état du dispositif de l'arrêt du 7 septembre 1987 a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du Code civil, 480 et ss du nouveau Code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que les motifs de l'arrêt de la Cour de NIMES du 26 avril 1994 qui soutiennent notamment une décision de rejet de la requête en interprétation n'ont pas autorité de la chose jugée quant à la portée de l'arrêt du 7 septembre 1987, la Cour d'appel qui ne précise pas en quoi cet arrêt, contre lequel le pourvoi des consorts du LAC a été rejeté par la Cour de Cassation le 15 octobre 1996 n'avait pas autorité de la chose jugée, en l'état du dispositif de l'arrêt du 7 septembre 1987 a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résultait de l'arrêt du 7 septembre 1987 que la CRCAM avait manqué à son obligation de conseil lors des pourparlers et de la conclusion des accords du 31 janvier 1972 et qu'en approuvant la poursuite d'une exploitation d'une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise elle avait commis des fautes en engageant sa responsabilité ; que cet arrêt a été cassé sur l'obligation de conseil ; qu'en retenant que cet arrêt avait autorité de chose jugée en ce qu'il résultait de ses motifs que le point de départ du préjudice réparable est donc la réalisation du retrait des concessions portée à la connaissance de la Caisse, que toute autre interprétation conduit à violer l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et ses motifs décisifs, la Cour d'appel qui décide que l'expert SAGE à tort avait considéré qu'il lui appartenait de rechercher la date à partir de laquelle le soutien de la Caisse était abusif, sans préciser en l'état des motifs de l'arrêt du 7 septembre 1987, d'où il résultait que la Cour d'AIX EN PROVENCE dans le dispositif de sa décision, ait ainsi fixé le point de départ du préjudice résultant de la seule faute tenant au soutien abusif, a encore violé les articles 1351 du Code civil et 480 et ss du nouveau Code de procédure civile ;

2.3. TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, accueillant les demandes des consorts du LAC, des Sociétés Agricoles et de la SICA DE BASSE PROVENCE, condamné la Caisse exposante à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice direct du fait su soutien abusif est constitué du montant e cette somme que la Caisse doit être condamnée à payer à la SICA, aux consorts du LAC et aux SCA en qualité de caution (15 835 318,65 F) ; qu'au titre de leur préjudice les consorts du LAC réclament également le remboursement de la perte de leurs apports financiers mis à la disposition de la SICA et tels que chiffrés par l'expert ; qu'en premier lieu il ne résulte pas de ce rapport, pas plus que d'aucune pièce du dossier que la famille du LAC ait perdu l'intégralité des apports en société réalisée ; que d'autre part il a été explicité que le principe d'un remboursement de principe de la totalité des apports était exclu en raison de la validité de la convention de rapprochement, cause de apports ; qu'en troisième lieu il convient de relever que c'est en parfaite connaissance de cause que la famille du LAC, et après étude approfondie de la faisabilité d'un tel projet, s'est engagée dans cette opération d'envergure ; que certes, il résulte des différentes pièces communiquées que la famille du LAC a certainement mal apprécié les risques d'une opération économique qui ne pouvait, en terme de résultat, aboutir à l'addition mathématique du chiffre d'affaires de la SA MOULIAS et celui du SOC, d'autant qu'ils ont nécessairement connu rapidement la perte des concessions sur l'effet de laquelle ils auraient pu avoir une analyse plus rigoureuse ; que les parties ont, en outre, subi une conjoncture locale très défavorable à partir de 1975 de sorte que la croissance escomptée du chiffre d'affaires n'a jamais pu être réalisée ; qu'il convient de relever que l'expert SAGE ne répond pas aux questions qui lui ont été posées au sujet de la viabilité de l'opération ; qu'ainsi, dans le cadre de son premier rapport rendu en 1989, il avait lui-même évoqué l'artifice comptable qu'avaient constituées les provisions pour clients douteux (en réalité les créances sur la SA MOULIAS et le SOC) et stocks réalisés tardivement en 1976 et pour d'importants montants et qui concernaient en réalité l'exercice 1972 à 1975, soit les trois premières années d'exercice ; que cet expert avait ainsi observé que si elles avaient été enregistrées sur les bons exercices la dégradation de l'exploitation se serait manifestée beaucoup plus tôt et non en 1976 ; que sachant par ailleurs que l'endettement global, au titre des dettes à court et long terme, avoisinent 86 et 90 %,il est singulier qu'au prix d'une analyse trop synthétique et qui ne répond pas aux objections soulevées par dire, qu'il avait lui-même pointé dans son premier rapport, qu'il puisse estimer que l'entreprise n'était plus viable seulement en 1976, que tous les éléments démontrent au contraire que dès le départ de l'entreprise, le soutien financier n'a servi qu'à masquer quelques temps le caractère irrémédiablement compromis dès la perte des concessions d'une entreprise et que la Cour d'appel d'Aix a relevé dans son analyse ; que ces considérations économiques confirment, que si besoin en était, que l'important soutien financier apporté par la Caisse de manière permanente tout au long des années d'exploitations, a constitué un élément déterminant de la poursuite de l'opération ; qu'il est donc établi que même si la famille du LAC elle-même fortement impliquée dans le monde économique et agricole emporte une part prépondérante de responsabilité dans cet échec, il n'en reste pas moins que la Caisse a contribué de manière systématique au financement de l'opération, alors qu'elle possédait tous les éléments comptables et financiers justifiant la nécessité de l'arrêt d'une expérience 'sans issue' ; que seule l'espérance de parvenir, malgré tout, à l'assainissement du SOC, dans lequel elle était intéressée en tout premier plan, voire à un transfert de la charge de cette entreprise, peut alors expliquer son entêtement ; que compte tenu du fait que la Caisse a, en outre, participé à l'égarement de la famille du LAC par les nombreux conseils et recommandations de gestion qu'elle a donnés, il s'impert qu'elle doit supporter une partie des apports faits par la famille du LAC ; que la pondération des éléments portés à la connaissance de la Cour et concernant la part de responsabilité imputable à la Caisse du fait de son soutien abusif, justifie de fixer à la somme de 5 millions F, toute cause de préjudice confondue, dont celui d'ordre moral, le préjudice complémentaire subi par les membres de la famille du LAC et les SCA ;

ALORS D'UNE PART QU'ayant constaté qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert pas plus que d'aucune pièce au dossier que la famille du LAC ait perdu l'intégralité des apports en société réalisés, que la convention était valable, la Cour qui cependant décide que compte tenu du fait que la Caisse a participé à l'égarement de la famille du LAC par les nombreuxc conseils et recommandations de gestion qu'elle a donns il s'infère qu'elle doit supporter une partie de la perte des apports faits par la famille du LAC la Cour d'appel n'a par là même pas caractérisé ce préjudice et a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'aant constaté la validité de la convention excluant du préjudice l'indemnisation des apports réalisés par les consorts du LAC, contrepartie d'une convention dont ils avaient accepté les risques puis décidé cependant que compté tenu du fait que la Caisse a participé à l'égarement de la famille du LAC par les nombreux conseils et recommandations qu'elle a donnés, il s'infère qu'elle doit supporter une partie d la perte des apports faits par la famille du LAC sans préciser en quoi avaient consisté ces nombreux conseils et recommandations de gestion la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant constaté la validité de la convention et le principe d'un remboursement de principe de la totalité des apports étaient exclu dès lors que la convention était la cause de ces apports, que c'est en parfaite connaissance de cause que la famille du LAC s'est engagée dans cette opération d'envergure, que la famille du LAC a certainement mal apprécié les risques réels d'une opération économique qui ne pouvait en terme de résultat aboutir à l'addition mathématique du chiffre d'affaires de la SA MOULIAS et celui du SOC, d'autant qu'ils ont nécessairement connu rapidement la perte des concessions sur l'effets de laquelle ils auraient pu avoir une analyse plus rigoureuse, que les parties ont, en outre, subi une conjoncture locale très défavorable à partir de 1975, la Cour d'appel qui, en l'état de ces constatations, décide que compte tenu du fait que la Caisse a participé à l'égarement de la famille du LAC par les nombreux conseils et recommandations de gestion qu'elle a donné il s'impert qu'elle doit supporter une partie de la perte des apports fait par la famille du LAC sans préciser en quoi les mandquements de la Caisse sont à l'origine de cette perte des apports la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2.4. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, accueillant les demandes des consorts du LAC, des Sociétés Agricoles et de la SICA DE BASSE PROVENCE, condamné la Caisse exposante à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice direct du fait su soutien abusif est constitué du montant e cette somme que la Caisse doit être condamnée à payer à la SICA, aux consorts du LAC et aux SCA en qualité de caution (15 835 318,65 F) ; qu'au titre de leur préjudice les consorts du LAC réclament également le remboursement de la perte de leurs apports financiers mis à la disposition de la SICA et tels que chiffrés par l'expert ; qu'en premier lieu il ne résulte pas de ce rapport, pas plus que d'aucune pièce du dossier que la famille du LAC ait perdu l'intégralité des apports en société réalisée ; que d'autre part il a été explicité que le principe d'un remboursement de principe de la totalité des apports était exclu en raison de la validité de la convention de rapprochement, cause de apports ; qu'en troisième lieu il convient de relever que c'est en parfaite connaissance de cause que la famille du LAC, et après étude approfondie de la faisabilité d'un tel projet, s'est engagée dans cette opération d'envergure ; que certes, il résulte des différentes pièces communiquées que la famille du LAC a certainement mal apprécié les risques d'une opération économique qui ne pouvait, en terme de résultat, aboutir à l'addition mathématique du chiffre d'affaires de la SA MOULIAS et celui du SOC, d'autant qu'ils ont nécessairement connu rapidement la perte des concessions sur l'effet de laquelle ils auraient pu avoir une analyse plus rigoureuse ; que les parties ont, en outre, subi une conjoncture locale très défavorable à partir de 1975 de sorte que la croissance escomptée du chiffre d'affaires n'a jamais pu être réalisée ; qu'il convient de relever que l'expert SAGE ne répond pas aux questions qui lui ont été posées au sujet de la viabilité de l'opération ; qu'ainsi, dans le cadre de son premier rapport rendu en 1989, il avait lui-même évoqué l'artifice comptable qu'avaient constituées les provisions pour clients douteux (en réalité les créances sur la SA MOULIAS et le SOC) et stocks réalisés tardivement en 1976 et pour d'importants montants et qui concernaient en réalité l'exercice 1972 à 1975, soit les trois premières années d'exercice ; que cet expert avait ainsi observé que si elles avaient été enregistrées sur les bons exercices la dégradation de l'exploitation se serait manifestée beaucoup plus tôt et non en 1976 ; que sachant par ailleurs que l'endettement global, au titre des dettes à court et long terme, avoisinent 86 et 90 %, il est singulier qu'au prix d'une analyse trop synthétique et qui ne répond pas aux objections soulevées par dire, qu'il avait lui-même pointé dans son premier rapport, qu'il puisse estimer que l'entreprise n'était plus viable seulement en 1976, que tous les éléments démontrent au contraire que dès le départ de l'entreprise, le soutien financier n'a servi qu'à masquer quelques temps le caractère irrémédiablement compromis dès la perte des concessions d'une entreprise et que la Cour d'appel d'Aix a relevé dans son analyse ; que ces considérations économiques confirment, que si besoin en était, que l'important soutien financier apporté par la Caisse de manière permanente tout au long des années d'exploitations, a constitué un élément déterminant de la poursuite de l'opération ; qu'il est donc établi que même si la famille du LAC elle-même fortement impliquée dans le monde économique et agricole emporte une part prépondérante de responsabilité dans cet échec, il n'en reste pas moins que la Caisse a contribué de manière systématique au financement de l'opération, alors qu'elle possédait tous les éléments comptables et financiers justifiant la nécessité de l'arrêt d'une expérience 'sans issue' ; que seule l'espérance de parvenir, malgré tout, à l'assainissement du SOC, dans lequel elle était intéressée en tout premier plan, voire à un transfert de la charge de cette entreprise, peut alors expliquer son entêtement ; que compte tenu du fait que la Caisse a, en outre, participé à l'égarement de la famille du LAC par les nombreux conseils et recommandations de gestion qu'elle a donnés, il s'impert qu'elle doit supporter une partie des apports faits par la famille du LAC ; que la pondération des éléments portés à la connaissance de la Cour et concernant la part de responsabilité imputable à la Caisse du fait de son soutien abusif, justifie de fixer à la somme de 5 millions F, toute cause de préjudice confondue, dont celui d'ordre moral, le préjudice complémentaire subi par les membres de la famille du LAC et les SCA ;

ALORS D'UNE PART QUE le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité du fait du soutien abusif apporté à une société ; qu'en affirmant que compte tenu du fait que la Caisse, créateur et financier du SOC depuis son origine, exerçait sur cette coopérative un contrôle particulièrement strict et surtout depuis l'année 1971, il échet de considérer qu'elle avait pris connaissance du retrait des concessions le 6 avril 1972 date d'octroi des premiers crédits, l'effectivité de la rupture de toutes relations commerciales avec les sociétés concédantes remontant au 1er janvier de l'année, sans préciser d'où il ressortait que la Caisse exposante ait eu une telle connaissance, la Cour s'est prononcée par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART Qu'en affirmant que l'ensemble des emprunts à court et moyen terme et ouvertures de crédits consenties à partir de 1972 constituent la masse globale du soutien financier fautif de la Caisse, la Cour qui décide que le préjudice direct du fait du soutien abusif est constitué du montant de cette somme que la Caisse doit être condamnée à payer à la SICA, aux consorts du LAC et aux SCA en leur qualité de caution, sans préciser en quoi le soutien abusif avait pu causer un préjudice au débiteur principal, la SICA de BASSE PROVENCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'il appartient aux juges du fond de caractériser le préjudice pour soutien abusif éprouvé par le débiteur ; qu'en se contentant d'affirmer l'existence d'un tel préjudice subi par la SICA, débitrice principale, comme étant constitué de l'ensemble des emprunts à court et moyen terme et ouvertures de crédit consenties à partir de 1972, que le préjudice direct du fait du soutien abusif est constitué du montant de la créance de la Caisse sur débitrice principal et qu'elle doit être condamnée à payer à la débitrice principale et aux cautions cette somme, la Cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi consistait le préjudice du débiteur principal, bénéficiaire des soutiens de la Banque, n'a pas caractérisé ce préjudice et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'il résulte de l'arrêt définitif du 7 septembre 1987 que la SICA fait l'objet d'une liquidation amiable le 7 avril 1977 en raison de difficultés financières ; qu'en affirmant que le préjudice direct du fait du soutien abusif est constitué du montant de la créance de la Caisse exposante au titre de l'ensemble des emprunts et ouvertures de crédit consenties à la SICA, somme que la Caisse doit être condamnée à payer à la SICA, aux consorts du LAC et aux SCA en leur qualité de caution, la Cour d'appel qui n'a pas précisé quelle était la situation de la SICA à la suite de cette liquidation amiable n'a pas caractérisé le préjudice et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que le préjudice direct du fait du soutien abusif est constitué du montant de la créance de la Caisse exposante, soit 15 835 318,65 F outre intérêts au taux conventionnel, la Cour d'appel qui décide qu'elle doit être condamnée à payer à la SICA, aux consorts du LAC et aux SCA en leur qualité de caution prononçant une condamnation solidaire la cessation à intervenir dans les rapports avec le débiteur principal entraînera la cassation sur les intérêts des cautions ;

ALORS ENFIN QU'en condamnant la Caisse exposante au paiement d'une somme de 15 835 318,65 F avec intérêt conventionnel depuis le 1er janvier 1995, au titre de la réparation du préjudice né du soutien abusif, la Cour d'appel qui n'a pas précisé le titre contractuel permettant l'allocation d'intérêt conventionnel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

2.5. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, accueillant les demandes des consorts du LAC, des Sociétés Agricoles et de la SICA DE BASSE PROVENCE, condamné la Caisse exposante à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice direct du fait su soutien abusif est constitué du montant e cette somme que la Caisse doit être condamnée à payer à la SICA, aux consorts du LAC et aux SCA en qualité de caution (15 835 318,65 F) ; qu'au titre de leur préjudice les consorts du LAC réclament également le remboursement de la perte de leurs apports financiers mis à la disposition de la SICA et tels que chiffrés par l'expert ; qu'en premier lieu il ne résulte pas de ce rapport, pas plus que d'aucune pièce du dossier que la famille du LAC ait perdu l'intégralité des apports en société réalisée ; que d'autre part il a été explicité que le principe d'un remboursement de principe de la totalité des apports était exclu en raison de la validité de la convention de rapprochement, cause de apports ; qu'en troisième lieu il convient de relever que c'est en parfaite connaissance de cause que la famille du LAC, et après étude approfondie de la faisabilité d'un tel projet, s'est engagée dans cette opération d'envergure ; que certes, il résulte des différentes pièces communiquées que la famille du LAC a certainement mal apprécié les risques d'une opération économique qui ne pouvait, en terme de résultat, aboutir à l'addition mathématique du chiffre d'affaires de la SA MOULIAS et celui du SOC, d'autant qu'ils ont nécessairement connu rapidement la perte des concessions sur l'effet de laquelle ils auraient pu avoir une analyse plus rigoureuse ; que les parties ont, en outre, subi une conjoncture locale très défavorable à partir de 1975 de sorte que la croissance escomptée du chiffre d'affaires n'a jamais pu être réalisée ; qu'il convient de relever que l'expert SAGE ne répond pas aux questions qui lui ont été posées au sujet de la viabilité de l'opération ; qu'ainsi, dans le cadre de son premier rapport rendu en 1989, il avait lui-même évoqué l'artifice comptable qu'avaient constituées les provisions pour clients douteux (en réalité les créances sur la SA MOULIAS et le SOC) et stocks réalisés tardivement en 1976 et pour d'importants montants et qui concernaient en réalité l'exercice 1972 à 1975, soit les trois premières années d'exercice ; que cet expert avait ainsi observé que si elles avaient été enregistrées sur les bons exercices la dégradation de l'exploitation se serait manifestée beaucoup plus tôt et non en 1976 ; que sachant par ailleurs que l'endettement global, au titre des dettes à court et long terme, avoisinent 86 et 90 %, il est singulier qu'au prix d'une analyse trop synthétique et qui ne répond pas aux objections soulevées par dire, qu'il avait lui-même pointé dans son premier rapport, qu'il puisse estimer que l'entreprise n'était plus viable seulement en 1976, que tous les éléments démontrent au contraire que dès le départ de l'entreprise, le soutien financier n'a servi qu'à masquer quelques temps le caractère irrémédiablement compromis dès la perte des concessions d'une entreprise et que la Cour d'appel d'Aix a relevé dans son analyse ; que ces considérations économiques confirment, que si besoin en était, que l'important soutien financier apporté par la Caisse de manière permanente tout au long des années d'exploitations, a constitué un élément déterminant de la poursuite de l'opération ; qu'il est donc établi que même si la famille du LAC elle-même fortement impliquée dans le monde économique et agricole emporte une part prépondérante de responsabilité dans cet échec, il n'en reste pas moins que la Caisse a contribué de manière systématique au financement de l'opération, alors qu'elle possédait tous les éléments comptables et financiers justifiant la nécessité de l'arrêt d'une expérience 'sans issue' ; que seule l'espérance de parvenir, malgré tout, à l'assainissement du SOC, dans lequel elle était intéressée en tout premier plan, voire à un transfert de la charge de cette entreprise, peut alors expliquer son entêtement ; que compte tenu du fait que la Caisse a, en outre, participé à l'égarement de la famille du LAC par les nombreux conseils et recommandations de gestion qu'elle a donnés, il s'impert qu'elle doit supporter une partie des apports faits par la famille du LAC ; que la pondération des éléments portés à la connaissance de la Cour et concernant la part de responsabilité imputable à la Caisse du fait de son soutien abusif, justifie de fixer à la somme de 5 millions F, toute cause de préjudice confondue, dont celui d'ordre moral, le préjudice complémentaire subi par les membres de la famille du LAC et les SCA ;

ALORS D'UNE PART QUE la Cour d'appel, par arrêt du 20 octobre 1992, avait décidé que la mesure d'instruction en soit indivisible est atteinte par la cassation à défaut de discrimination et qu'ainsi le rapport de l'expert SAGE ne peut être admis comme tel, la Cour décidant d'une nouvelle mesure d'instruction ; qu'en se référant au rapport atteint par la cassation, qui n'a plus d'existence légale, la Cour d'appel a violé les articles 624 ET ss du nouveau Code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART QU'il n'appartenait pas à la Cour d'appel de se fonder sur le rapport de l'expert de 1989, rapport dont elle avait constaté dans on arrêt du 20 octobre 1992 qu'il était atteint par la cassation dès lors que la mesure d'instruction ordonnée était indivisible, à défaut de discrimination, la Cour ayant ordonné une nouvelle mesure d'instruction ; qu'en se référant aux conclusions de ce rapport d'expertise, la Cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à l'arrêt de cassation et violé les articles 624 et ss du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant que tous les éléments démontrent que dès le départ de l'entreprise, le soutien financier n'a servi qu'à masquer quelque temps le caractère irrémédiablement compromis dès la perte des concessions d'une entreprise et que la Cour d'appel d'AIX avait relevé dans son analyse, que ces considérations économiques confirment, si besoin en était, que l'important soutien financier apporté par la Caisse a constitué un élément déterminant de la poursuite de l'opération, la Cour d'appel qui se réfère ainsi à l'arrêt de la Cour d'AIX sans préciser les éléments de cet arrêt, permettant une telle affirmation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la Caisse exposante contestait l'existence d'un préjudice moral subi par les consorts du LAC et les SCA ; qu'en se contentant d'affirmer l'existence d'un préjudice d'ordre moral sans nullement le caractériser la Cour d'appel a prrivé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 480 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt en date du 7 septembre 1987 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que, le 31 janvier 1972, la Société coopérative agricole arlésienne d'achat et d'entretien de matériel agricole (la coopérative Le Soc) et la société Etablissements Moulias, l'une et l'autre concessionnaires de marques concurrentes d'engins agricoles, sont convenues de regrouper leurs activités au sein de la Société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence (la SICA), à laquelle ont adhéré, soit à titre personnel, soit en qualité de dirigeants de sociétés civiles agricoles, des membres de la famille du Lac (les consorts du Lac), actionnaires majoritaires de la société Etablissements Moulias ; qu'après avoir apporté son soutien financier à la coopérative Le Soc, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la CRCAM) a accordé des crédits à la SICA, dont le remboursement était garanti par des cautionnements ; que le rapprochement entre la société Etablissements Moulias et la coopérative Le Soc a entraîné le retrait de la concession de marques dont bénéficiait celle-ci ; que la SICA a connu de graves difficultés financières et pris la décision de procéder à sa liquidation amiable ; que la CRCAM et le Fonds de garantie des Caisses régionales de Crédit agricole ont assigné la SICA, les sociétés civiles agricoles, les consorts du Lac et la coopérative Le Soc en remboursement des prêts consentis à la SICA et la coopérative Le Soc et en exécution des engagements des cautions ; que la SICA et les cautions ont présenté des demandes reconventionnelles ; que, le 20 octobre 1992, la cour d'appel de Nîmes a décidé qu'en conséquence des dispositions de l'arrêt en date du 7 septembre 1987 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour lesquelles le pourvoi en cassation avait été rejeté, l'autorité de la chose jugée était attaché à la reconnaissance de la responsabilité de la CRCAM à l'égard de la SICA, des consorts du Lac et des sociétés civiles agricoles, pour avoir approuvé l'exploitation d'une entreprise en situation irrémédiablement compromise, facilité par les crédits cette poursuite et encouragé un endettement inutile des co-contractants de la Coopérative ; qu'alors a été ordonnée une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis ; que le pourvoi formé contre cet arrêt du 20 octobre 1992 a été rejeté le 15 octobre 1996, ainsi que celui formé contre un arrêt ultérieur rejetant une requête en interprétation et en rectification ;

Attendu que pour déterminer la date à laquelle a été engagée la responsabilité de la Caisse pour soutien abusif à une entreprise en situation irrémédiablement compromise, l'arrêt attaqué retient qu'elle a déjà été fixée, avec autorité de chose jugée, par le premier arrêt de 1987, à l'époque du retrait des concessions par les fabricants de matériels antérieurement commercialisés par la coopérative et la société Moulias ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les éléments devenus irrévocables du dispositif de l'arrêt du 7 septembre 1987 ne précisent aucunement la date à partir de laquelle a été pratiqué le soutien abusif, et que ses motifs excluent que le retrait des concessions ait été connu de la Caisse à l'époque de la signature des accords entre les divers partenaires, précisant que la Caisse n'avait engagé sa responsabilité à cet égard qu'à partir de l'apparition d'une exploitation chroniquement déficitaire, de l'approbation de plans illusoires de redressement, d'encouragements à des endettements inutiles, ainsi que de l'octroi de nouveaux crédits maintenant l'entreprise en survie artificielle, et alors que si cet arrêt de 1987 a, néanmoins, estimé la responsabilité de la Caisse engagée à partir du retrait des concessions c'est en conclusion de motifs relatifs à un manquement à une obligation de conseil, qui a été écarté par la Cour de Cassation et la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régional de Crédit agricole des Alpes-Provence, aux droits de la CRCAM des Bouches-du-Rhône et du Fonds de garantie des Caisses régionales de Crédit agricole, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société d'intérêt collectif agricole de Basse-Provence, des consorts du Lac, de la société civile agricole de La Tour d'Amphoux et de la société civile agricole du Petit Mas de Cabane, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président.

 

 

 


 

Com, 26 mars 1996, Bull n° 95, N° 94-13-907

 

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis .

 

Attendu, selon l’arrêt critiqué (Angers, 10 février 1994), que Mme Martin-Touchais, agissant en qualité de mandataire judi­ciaire à la liquidation des sociétés Garage du Lac du Maine (GDM), Auto Sport (AS) et Tourisme Auto (TA), a assigné en paiement de dommages-intérêts la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou et la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou (les caisses), auxquelles elle reprochait d'avoir aggravé le passif de ces sociétés, en prolongeant artificiellement, par le main­tien de concours financiers excessifs, leur activité déficitaire ;

 

Attendu que les Caisses reprochent à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter de mai 1987, elles avaient soutenu abusivement les trois sociétés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier n'a pas, en principe, à vérifier l'utilisation des crédits consentis ; qu'en énonçant le contraire, sans préciser les raisons qui auraient justifié qu'en l'espèce, le banquier aurait eu à vérifier l’utilisation des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le banquier n'a pas, en principe, à vérifier les conditions dans lesquelles s'opère la rationalisation des structures d'une société ; qu'en énonçant le contraire, sans en préciser les raisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale su regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en considérant que les Caisses avaient abusivement soutenu les sociétés en cause à compter de mai 1987 pour n'avoir pas demandé les comptes certifiés de l'exercice 1986 et exigé les situations comptables de la société en 1987, sans préciser si ces documents étaient disponibles à cette date préci­tée - en l'état des constatations du jugement précisant que les rapports de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes pour l’exercice 1986 étaient datés de novembre 1987, - la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, su surplus, qu'en relevant que les sociétés se seraient trouvées en mai 1987 dans une situation irrémédiablement compromise, compte tenu des résultats comptables, sans préciser sur quels documents elle fondait cette énonciation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas si ces documents étaient établis en mai 1987, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les Caisses auraient, en mai 1987, consenti des crédits à la société Garage du Lac de Maine qu'elles ont prétendument soutenue abusivement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de' l'article 1382 du Code civil ;

  Mais attendu que l'arrêt constate qu'en juin 1986, les débits des comptes des sociétés étaient très importants, témoignant d'une « dérive tout à fait anormale », et qu'à la fin de la même année, les Caisses avaient eu connaissance du rapport d'un audit de ces sociétés, réalisé à leur demande, et montrant que la viabilité de celles-ci était subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de rationalisation et à des financements adaptés ; que l'arrêt relève ensuite, qu'à compter de cette dernière date, les Caisses auraient donc dû faire preuve d'une vigilance parti­culière, mais que, néanmoins, au mois de mai 1987, elles avaient consenti une nouvelle consolidation des découverts, sans se préoccuper de la réalité de la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport d'audit et sans même exiger que leur soient présentés des comptes certifiés, alors que la situation des sociétés était irrémédiablement compromise ; qu'ayant ainsi fait apparaitre que les Caisses, alertées de la sorte, auraient pu connaître cette situation si elles s'étaient informées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant qu'à compter du mois de mai 1987 elles avaient soutenu abusivement les trois sociétés ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

   

 

 

 

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