REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
SOCIETE ETRANGERE
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Délégués du personnel société étrangère établissement en France99-60.355 Demandeurs
à la cassation : M. Jean-Marc Campana et autres
Mais attendu que le mémoire en demande est signé par l'avocat ayant reçu pouvoir de former le pourvoi en cassation ; que le mémoire est donc recevable ;
Vu les articles L. 412-1, L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité, emploie des salariés sur le territoire français, exerce la responsabilité de l'employeur selon la loi française et doit appliquer les lois relatives à la représentation des salariés dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, ainsi constitué ; Attendu que selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 28 mai 1997 n° 2331 D la société de droit hollandais Agio Sigarenfabrieken a recruté en France 30 salariés, employés à des tâches de prospection commerciale et répartis entre 4 régions ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par MM. Campana et Thouvenel, et par l'Union départementale des syndicats CFTC, tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel, le jugement énonce essentiellement qu'il n'existe aucun établissement en France de la société Agio Sigarenfabrieken ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la société Agio Sigarenfabrieken emploie en France 30 salariés, et que cette antenne sur le territoire français d'une société étrangère constitue nécessairement un établissement, peu important la manière dont la société étrangère entend le diriger, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
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