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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

© Cour de Cassation / SDE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 15 octobre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-44414
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller

 

Sur le moyen, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

 

 

Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1993 en qualité d'adjoint de direction par la société AFD, a été licencié le 9 octobre 1997 pour motif économique ; qu'il a signé le 25 octobre 1997 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour notamment obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a signé le 25 mai 1997 un reçu pour solde de tout compte "en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature qui (m'étaient) dus au titre de l'exécution et de la cessation de (mon) contrat de travail" ; qu'un tel reçu, régulier en la forme et rédigé en termes généraux, s'il ne peut interdire au salarié de contester le bien-fondé de son licenciement, a un effet libératoire pour toutes les créances salariales nées de l'exécution du contrat de travail, notamment les heures supplémentaires ;

Attendu, cependant, que le reçu pour solde de tout compte, qui fait état d'une somme, "dont détail indiqué au bulletin de paie joint", n'a d'effet libératoire que pour les sommes mentionnées sur ce bulletin de paie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le bulletin de salaire du mois d'octobre 1997 avait été remis au salarié lors de la signature du reçu pour solde de tout compte et, dans l'affirmative, s'il comportait le détail de la somme sur laquelle portait le reçu et si le paiement d'heures supplémentaires y était ou non mentionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 10 mars 1999 en ce qu'il a "débouté" M. X... de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

 

 

Condamne la société AFD et l'ASSEDIC de la région d'Orléans aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société AFD et de M. X... ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale) 2000-05-25
 

 

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