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Cassation / SDE
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 15 octobre 2002 |
Cassation
partielle |
N° de pourvoi : 00-44414
Inédit titré
Président : M. MERLIN conseiller
Sur le moyen, pris en sa
première branche :
Vu l'article L. 122-17 du
Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé
le 18 septembre 1993 en qualité d'adjoint de direction par la
société AFD, a été licencié le 9 octobre 1997 pour motif économique
; qu'il a signé le 25 octobre 1997 un reçu pour solde de tout
compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour notamment
obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter
cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a signé le
25 mai 1997 un reçu pour solde de tout compte "en paiement
des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et
de toutes indemnités, quels qu'en soient la nature qui (m'étaient)
dus au titre de l'exécution et de la cessation de (mon) contrat
de travail" ; qu'un tel reçu, régulier en la forme et rédigé
en termes généraux, s'il ne peut interdire au salarié de
contester le bien-fondé de son licenciement, a un effet libératoire
pour toutes les créances salariales nées de l'exécution du
contrat de travail, notamment les heures supplémentaires ;
Attendu, cependant, que
le reçu pour solde de tout compte, qui fait état d'une somme,
"dont détail indiqué au bulletin de paie joint", n'a
d'effet libératoire que pour les sommes mentionnées sur ce
bulletin de paie ;
Qu'en
statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si
le bulletin de salaire du mois d'octobre 1997 avait été remis au
salarié lors de la signature du reçu pour solde de tout compte
et, dans l'affirmative, s'il comportait le détail de la somme sur
laquelle portait le reçu et si le paiement d'heures supplémentaires
y était ou non mentionné, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 10 mars 1999 en
ce qu'il a "débouté" M. X... de sa demande d'heures
supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les
parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société AFD et
l'ASSEDIC de la région d'Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette les demandes de la société
AFD et de M. X... ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale)
2000-05-25
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