|
| |
Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 14 janvier
1992 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 89-20576
Publié au bulletin
Président :M. Bézard
Rapporteur :M. Léonnet
Avocat général :M. Jéol
Avocats :MM. Ryziger, Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
.
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt
attaqué (Paris, 11 octobre 1989) que le ministre chargé de la
Concurrence a saisi le 6 juillet 1987, en application de
l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de
la Concurrence afin d'enquêter sur les agissements des sociétés
spécialisées dans le contrôle technique, notamment dans le
domaine de la construction ; qu'à la suite de l'enquête faite
par un rapporteur désigné par le président du Conseil de la
Concurrence et après notification des griefs et dépôt du
rapport, le Conseil, par décision du 21 mars 1989, a enjoint au
Comité professionnel de la prévention du contrôle technique (COPREC)
et à certaines entreprises, en outre condamnées à des sanctions
pécuniaires, de cesser d'élaborer et de diffuser des clauses de
rémunération uniformes destinées à être insérées dans les
conventions cadre ainsi que des documents contenant des
dispositions tarifaires ; que la société anonyme Bureau Véritas
(la société) a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir
noté que le ministère public a déposé des conclusions écrites,
sans qu'il résulte de cet arrêt, ni de la procédure, que ces
conclusions aient été mises à la disposition des parties ou leur
aient été communiquées, alors que, selon le pourvoi, si le
ministère public veut faire connaître son avis à la juridiction
en lui adressant des conclusions écrites, ces conclusions
doivent être mises à la disposition des parties, pour que le
respect des droits de la défense soit assuré ; que, dès lors
qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que la société ait
été avisée du dépôt des conclusions du ministère public, et que
celles-ci aient été mises à sa disposition, soit par la
notification qui lui en aurait été faite, soit par une
communication directe au greffe, précédée d'une invitation à
venir en prendre connaissance, la Cour de Cassation n'est pas à
même de s'assurer que les droits de la défense ont été
respectés, de telle sorte que l'arrêt est dépourvu de base
légale au vu de l'article 431 du nouveau Code de procédure
civile, de l'article 16 du même Code et du principe général du
respect des droits de la défense ;
Mais attendu que, dès lors qu'il n'est pas
allégué qu'une contestation à ce sujet ait été soulevée avant la
clôture des débats devant la cour d'appel par la société, à qui
il appartenait éventuellement de faire état d'une violation des
droits de la défense relative à ce grief, la cour d'appel
n'était pas tenue de faire mention, dans son arrêt, du fait que
les conclusions écrites du ministère public avaient été mises à
la disposition des parties avant l'audience ; d'où il suit que
moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris
en leurs diverses branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt
d'avoir refusé d'annuler l'audition du président de la société,
à laquelle le rapporteur désigné par le président du Conseil de
la Concurrence a procédé le 2 février 1988, après l'avoir
convoqué par lettre en l'informant de ce qu'il pouvait être
assisté d'un conseil, mais sans lui indiquer, lors de
l'audition, le but de celle-ci et les infractions sur lesquelles
il enquêtait, le compte rendu de cette audition, rédigé
unilatéralement par le rapporteur n'étant pas, au surplus, signé
par la personne entendue, alors, selon le pourvoi, d'une part,
que la procédure devant le Conseil de la Concurrence doit être
pleinement contradictoire ; que, dès la saisine du Conseil de la
Concurrence, les parties doivent être à même de débattre des
moyens, explications, documents susceptibles de fonder la
décision ; que lorsque le rapporteur avise une partie qu'elle
peut être assistée d'un conseil, il en résulte nécessairement
que des infractions sont susceptibles d'être retenues à son
encontre ; que, dès lors, à supposer que le rapporteur puisse
procéder à une audition de cette nature, avant toute
notification des griefs, il ne pourrait procéder à une telle
audition sans avoir, au moins, indiqué à la personne qu'il
entend, les faits susceptibles d'être qualifiés d'infractions
dont le Conseil a été saisi, et sur lesquelles lui-même enquête
; que la société avait fait valoir, dans ses conclusions, que
l'audition à laquelle il avait été procédé avait permis au
rapporteur d'obtenir des éléments complémentaires ; que la
décision attaquée n'a pu, sans violation de l'article 18 de
l'ordonnance, et, du principe du respect des droits de la
défense, décider qu'il ne résultait aucune nullité du procédé
employé, en retenant que les dispositons de l'article 20 du
décret du 29 décembre 1986, qui fixent les modalités de
garanties des auditions recueillies dans le cadre de l'enquête à
laquelle les rapporteurs du Conseil de la Concurrence ont le
pouvoir de procéder pour les affaires dont celui-ci est saisi
n'imposent pas de communication préalable de la procédure, cette
formalité n'étant prévue que lorsque la saisine est suivie d'une
notification de griefs ; alors, d'autre part, que la violation
des droits de la défense doit être sanctionnée par la nullité,
du seul fait de son existence, sans qu'il soit nécessaire que
cette violation soit constitutive ou assortie de manoeuvres
destinées à faire échec aux droits de la défense ; qu'en
refusant d'annuler l'audition litigieuse, par le motif qu'il
n'était pas établi que celle-ci, ni aucune investigation
effectuée par le rapporteur soit constitutive de manoeuvres
destinées à faire échec aux droits de la défense, la décision
attaquée a violé l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre
1986, et le principe du respect des droits de la défense, alors,
encore, que les droits de la défense se trouvent violés, dès
lors qu'un rapporteur obtient, de façon irrégulière, des
renseignements qu'il ne possédait pas et qui lui permettent de
modifier son enquête sans qu'il soit nécessaire que les
renseignements obtenus soient ensuite énumérés au nombre des
griefs, ou retenus par le Conseil de la Concurrence ; qu'en
l'espèce, la société avait fait valoir que l'audition litigieuse
avait permis au rapporteur d'obtenir des éléments
complémentaires, sans que la
société puisse assurer sa défense ; qu'en refusant d'annuler
l'audition litigieuse et les actes subséquents par le motif que
l'audition du président de cette société a débuté par une
présentation de son activité et s'est poursuivie par des
généralités sur le marché en cause et des observations en forme
de dénégation sur certaines pratiques résultant de documents ou
de faits qu'il n'ignorait pas, qu'aucun des propos recueillis
n'a été retenu à l'encontre de son entreprise ou de quiconque
dans les griefs, le rapport ou la décision, de sorte qu'il n'est
pas établi que l'audition litigieuse ni aucune investigation
effectuée par le rapporteur avant notification des griefs soit
constitutive de manoeuvres destinées à faire échec aux droits de
la défense, mais sans rechercher si les éléments recueillis au
cours de cette audition avaient permis au rapporteur de
recueillir de nouveaux éléments susceptibles de faire progresser
son enquête, la décision attaquée a privé son arrêt de base
légale au regard de l'article 18 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 et du principe du respect des droits de la défense ; et
alors, enfin, que la rédaction d'un procès-verbal d'une audition
effectuée par le rapporteur du Conseil de la Concurrence, et sa
signature par la personne entendue, sont destinés à authentifier
la relation de l'audition et à conférer à la procédure un
caractère pleinement contradictoire ; que cette formalité est
substantielle et qu'il ne saurait y être suppléé par une
communication des résultats de l'audition, même au cas d'absence
de protestations de la part de celui qui a été entendu ; que la
décision attaquée en refusant d'annuler une audition n'ayant pas
fait l'objet d'un procès-verbal, et le compte rendu d'audition
établi par le rapporteur a donc violé l'article 20 du décret du
19 décembre 1986 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 45,
alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose qu'un
rapporteur du Conseil de la Concurrence peut procéder aux
enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de cette
ordonnance ; que les auditions auxquelles il procède lors de
cette phase préparatoire, et qui n'imposent pas que l'intéressé
soit à cette occasion assisté d'un conseil, ne doivent pas être
assimilées à celles donnant lieu à rédaction d'un procès-verbal
lors du déroulement de la procédure d'instruction devant le
Conseil de la Concurrence qui suppose, aux termes des articles
18 et 21 de l'ordonnance précitée, la communication préalable
des griefs et la mise à la disposition des intéressés de
l'ensemble du dossier ; que, par ce motif de pur droit substitué
à ceux de l'arrêt, la décision se trouve justifiée en ce qu'elle
a retenu que la société, après avoir eu connaissance des griefs
la concernant et les documents sur lesquels ils étaient fondés a
eu accès au dossier et a pu librement développer ses moyens et
observations ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt a relevé
qu'à l'issue de l'audition du président de la société par le
rapporteur, au cours de l'enquête préparatoire, le compte rendu
des propos recueillis n'avait pas été signé par l'intéressé, qui
en avait toutefois eu communication et n'avait alors exprimé
aucune réserve ; qu'en énonçant qu'hors le cas prévu par
l'article 20 du décret du 19 décembre 1986, qui prévoit la
signature des procès-verbaux par les personnes entendues par le
rapporteur en cours de procédure devant le Conseil de la
Concurrence, il ne pouvait être tiré aucun moyen de nullité de
cette absence de signature, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ;
D'où il résulte que les deux moyens ne sont
fondés en aucune de leurs branches ;
Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens,
pris en leurs diverses branches et sur le septième moyen pris en
ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris en ses
deux branches :
Attendu que la société reproche, enfin, à l'arrêt
d'avoir confirmé la décision du Conseil de la Concurrence, en
tant qu'il avait déclaré que tombait sous le coup de l'article
50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 le fait que, pour répondre à
un appel d'offre lancé en mai 1985, par le département de la
Marne, pour une mission de diagnostic thermique et de
vérification des installations électriques, le Bureau Véritas
ait présenté une offre groupée avec trois autres entreprises,
aux motifs, que le Conseil de la Concurrence a justement
qualifié les faits d'entente portant sur la répartition de
marchés publics ou privés dans divers secteurs ; que la décision
attaquée s'est, par ce motif, référée aux motifs du Conseil de
la Concurrence selon lequel, pour répondre à l'appel d'offres
lancé en mai 1945 par le département de la Marne, pour une
mission de diagnostic thermique et de sécurité incendie dans les
collèges, SOCOTEC, CEP, Ceten Apave et Bureau Véritas ont
présenté une offre groupée, chaque entreprise proposant
d'effectuer le contrôle d'un certain nombre d'établissements ;
que si les intéressés motivent ce groupement par l'impossibilité
dans laquelle aurait été chaque organisme d'effectuer seul
l'ensemble des contrôles dans le délai imparti, il n'apporte
aucun élément de nature à justifier une répartition par quart du
marché ; qu'à supposer même que les nécessités techniques
alléguées soient établies, les organismes en cause qui sont, au
surplus, les seuls organismes nationaux implantés dans le
département de la Marne ne pouvaient, sous le couvert d'un
groupement, procéder à une répartition du marché sur des bases
préétablies ; alors, d'une part, selon le pourvoi, que rien
n'interdit à des entreprises qui, individuellement, ne peuvent
conclure un contrat portant sur une opération trop importante
pour chacune d'entre elle, de se grouper pour pouvoir réaliser
une opération ; qu'un tel groupement, loin de restreindre le jeu
de la concurrence permet à des entreprises qui n'auraient pu
soumissionner de le réaliser ; qu'en l'espèce, l'exposante avait
fait valoir que, compte tenu du délai imparti pour la
réalisation du contrôle de cinquante collèges dans le
département de la Marne, ce groupement pouvait seul répondre à
l'appel du département que la société n'aurait pu, quant à elle,
répondre à l'appel d'offres, compte tenu
du fait que l'activité de son bureau de Reims était planifiée
jusqu'au mois de décembre 1985 ; qu'en ne recherchant pas si,
dans les circonstances de l'espèce, il aurait été possible à
l'exposante (ou aux autres entreprises) de répondre à l'appel
d'offres sans former de groupement, la cour d'appel a privé son
arrêt de base légale ; que celui-ci encourt donc la cassation au
vu de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; alors,
d'autre part, que la constitution d'un groupement en vue de
réaliser une mission donnée suppose nécessairement que les
parties conviennent des modalités d'exécution de l'opération et
de sa répartition entre elles ; que l'article 50 de l'ordonnance
du 30 juin 1945 n'apporte aucune limitation à la liberté
contractuelle lorsqu'elle n'a pas pour effet de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence ; qu'en considérant le
groupement comme illicite par le seul motif qu'il prévoyait une
répartition du marché entre les diverses entreprises, la cour
d'appel a violé l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
Mais attendu que, s'il est vrai que les
entreprises peuvent se grouper pour soumissionner à un marché
dans un but de complémentarité sans enfreindre les dispositions
de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, alors
applicable, ce groupement, lorsqu'il devient systématique entre
certaines entreprises ayant le même objet et qu'il aboutit à une
répartition à parts égales entre elles, ainsi qu'il résulte
notamment des constatations du Conseil de la Concurrence pour
les opérations de vérification des installations des collèges
construits dans le département de la Marne, peut être qualifié
d'entente ; que la cour d'appel, en approuvant la qualification
donnée à ces agissements illicites par le Conseil de la
Concurrence, n'a pas méconnu les dispositions de l'ordonnance
précitée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1992 IV N° 15 p. 11
|
|
| |
|