REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
SOUS CAUTIONS
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Cass.
com, 29 mai 2001, Bull n°
104, N° 98-16-325 ______________________________ Sur
le moyen unique Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 1997), que le 31 janvier 1990 la
Banque nationale de Paris (la banque) s'est portée caution solidaire
des engagements de la société Fontaine Automobile (la société)
envers la société Volvo France à concurrence de 300 000 francs ;
que le 8 mars 1990 M. et Mme Tanguy se sont portés cautions solidaires
de la société au profit de la banque du solde éventuel d'un compte
courant « englobant tous rapports d'obligations qui existent et existeront
entre le client et la banque » ; que la société ayant été mise
en redressement judiciaire le 8 janvier 1992 puis en liquidation le 29
janvier suivant, la banque a déclaré une créance de 300 000 francs
qui a été admise au passif de la société ; que la société
Volvo France a mis en oeuvre le cautionnement de la banque et a reçu
paiement de celle-ci le 5 juin 1992 ; que la banque a assigné les
sous-cautions en remboursement de la somme qu'elle avait payée aux lieu
et place de la débitrice principale ; Attendu
que M. et Mme Tanguy reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à
payer à la banque la somme de 300 000 francs, avec intérêts au taux légal
à compter du 5 juin 1992, du fait de la défaillance du débiteur
principal en liquidation judiciaire et d'avoir, à tout le moins, refusé
de surseoir à statuer, alors, selon le moyen, que l'admission au
passif du débiteur en liquidation judiciaire de la déclaration effectuée
par la caution, avant paiement, sur le fondement de l'article 2032 du
Code civil n'a pas pour effet d'assurer la survie de la créance qui se
trouve éteinte en l'absence de production régulièrement faite dans
les délais requis par le créancier principal et d'admission définitive
de sa propre créance ; qu'en opposant aux sous-cautions l'autorité
attachée à l'admission de la créance déclarée par la banque, en sa
qualité de caution, à la procédure collective du débiteur, quand
il ne ressortait d'aucune de ses énonciations que le créancier
principal aurait déclaré sa créance au passif du débiteur ni qu'une
éventuelle déclaration de sa part aurait été admise, de sorte que
l'admission de la créance de la banque était sans valeur et ne pouvait
se substituer à celle, inexistante, du créancier principal pour
justifier la survie de la créance à l'égard des sous-cautions
solidaires, la cour d'appel a violé les articles 1351, 2029, 2032 et
2036 du Code civil ainsi que 50, 53, dernier alinéa, et 101 de la loi
du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu que l'admission de la créance de la caution au passif du débiteur
principal s'impose aux sous-cautions ; qu'ayant constaté que la
banque avait été admise au passif de la société, la cour d'appel a légalement
justifié la condamnation des sous-cautions à remplir leurs
engagements à l'égard de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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