REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
PRETS ACCORDES AVEC ABSENCE DE SERIEUX ET DE PRUDENCE
|
|
|
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 14 décembre 1999. Arrêt n° 2001. Rejet. Pourvoi n° 96-18.663. Sur le pourvoi formé par M. Alain Geniteau, domicilié 44, rue Emile Zola, 29200 Brest, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la MJM, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est 3, rue de la Paix, 75002 Paris, défenderesse à la cassation ; En présence de : Mme Nicole Ellouet, domiciliée 9, rue Neptune, 29200 Brest, agissant en tant que représentant des créanciers de la MJM, Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Garaud, avocat aux Conseils pour M.-Géniteau, ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur action en responsabilité dirigée contre le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS qui en maintenant artificiellement la vie du Groupe MJM composé de la S.A. MJM et de ses onze filiales, a aggravé le passif ; AUX MOTIFS QUE les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le Tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'en effet, alors qu'il est établi que la date de la cessation des paiements est le 4 juillet 1989, il n'est pas établi que le CDE ait accordé de nouveaux prêts alors que les précédents parvenus à échéance n'auraient pas été remboursés ; qu'au 27 septembre 1988, date d'octroi du prêt 'les Jardins d'Olympie', non seulement il n'y avait aucun prêt expiré et impayé, mais encore le seul qui aurait pu être considéré comme tel avait été prorogé et voyait ses échéances règlées régulièrement jusqu'à celle du 30 juin 1989 ; qu'au mois de février 1989, les prêts 'Jardins de Saint Pierre' 1ère tranche, et 'Les Jardins Prat ar Rouz' n'étaient pas expirés, et les premiers impayés ne sont apparus que plusieurs mois plus tard ; qu'en effet, au 18 août 1989, date à laquelle le prêt 'Les Mimosas' a été autorisé, seul un prêt était expiré et impayé ('Les Jardins de Saint Pierre' - 1ère tranche) depuis le 30 juin 1989, soit un impayé d'une durée de 49 jours ; qu'il est ainsi établi, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que les prêts consentis par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ont été accordés dans le respect de la règlementation en vigueur, pour des opérations précises, en exécution des décisions favorables prises par le préfet, en contrepartie des garanties usuelles de remboursement (hypothèque conventionnelle de premier rang), antérieurement à la première échéance impayée, sauf pour un seul d'entre eux dont la décision d'octroi est intervenue moins de deux mois après la constatation d'une seule échéance non honorée ; qu'il n'est à aucun moment invoqué, ni démontré, que les sociétés emprunteuses aient été, au jour de l'octroi des crédits, dans une situation irrémédiablement compromise, ou seulement en situation obérée de trésorerie ; que les différents crédits octroyés par le Comptoir des Entrepreneur l'ont été à des sociétés distinctes réalisant chacune une opération de construction ; que l'existence d'une procédure de redressement judiciaire unique ne saurait avoir aucune influence sur la situation économique des SCI emprunteuses à la date de l'octroi des crédits ; Que le préjudice invoqué, au demeurant non démontré, selon les appelants lié au fait que les crédits consentis par le Comptoir des Entrepreneurs ont été détournés de leur destination par les SCI emprunteuses ; qu'on ne saurait reprocher au Comptoir des Entrepreneurs de ne pas d'être aperçu de ces mouvements anormaux de fonds entre les diverses SCI, alors que le versement de ces prêts s'agissant de prêts PAP s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des travaux vérifiés par un architecte ; qu'il convient de préciser qu'en l'espèce, des appels de fonds réguliers ont été adressés au Comptoir des Entrepreneurs par les SCI gérées par Monsieur MARC ; que ces appels de fonds étaient signés par l'architecte contrôlant l'avancement des travaux ; 'Que sur la prétendue qualité de gérant de fait du Comptoir des Entrepreneurs, il n'est nullement établi que le Comptoir des Entrepreneurs ait négocié la vente du stock appartenant aux SCI ; que son rôle s'est limité à mettre celles-ci en rapport avec certains repreneurs potentiels ; que parmi ces repreneurs, figuraient des OPHLM, contractés par le biais des directions départementales de l'équipement compétentes ; que la démarche du Comptoir des Entrepreneurs, sollicitant l'assistance de toutes les autorités administratives compétentes pour faciliter la recherche de repreneurs, ne saurait permettre de qualifier le Comptoir des Entrepreneurs de dirigeant de fait' ; qu'en aucune manière, la moindre preuve d'immixtion du Comptoir des Entrepreneurs dans la gestion de l'une quelconque des sociétés n'a été rapportée, comme le souligne à bon droit le jugement entrepris (arrêt p. 4 et 5) ; ALORS QUE, d'une part, commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité, le banquier qui accorde avec imprudence et légèreté des crédits à onze sociétés civiles immobilières faisant partie du même groupe, sans avoir préalablement procédé à une analyse d'ensemble des comptes et de la situation financière de la société mère et de ses filiales ; Que dans leurs écritures d'appel, les exposants, - prenant l'exemple de deux des onze sociétés civiles immobilières composant le groupe MJM (SCI MARC LORIENT I et SCI JARDINS d'OLYMPIE) -, faisaient valoir que si le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS avait pris la précaution de procéder, avant l'octroi des prêts, à l'examen de la situation financière de celles-ci, notamment à l'aide du dernier bilan il aurait nécessairement constaté que le capital de ces S.C.I. n'avait pas été libéré, que la situation nette était négative, que les dettes étaient très importantes (plus de 8 millions pour la S.C.I. MARC LORIENT I et de 5 millions pour la S.C.I. JARDINS d'OLYMPIE) et que les S.C.I. procédaient à d'importants prêts à d'autres S.C.I. du même groupe (plus de 2 millions pour la S.C.I. MARC LORIENT I et d'un million pour la S.C.I. JARDINS d'OLYMPIE) ; Que les exposants faisaient également valoir que le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS n'avait pu accorder, en 1988 et au début 1989, des prêts aux S.C.I. composant le Groupe MJM, sans demander le bilan pour l'année 1987, de la société mère, la S.A. MJM, et se rendre ainsi compte que ce bilan n'avait jamais été établi et que les dettes étaient de 16,7 millions de francs, soit plus de 21 fois le montant des capitaux propres ; Qu'en se contentant de relever que les S.C.I. emprunteuses n'étaient pas, au jour de l'octroi des crédits, dans une situation irrémédiablement compromise ou obérée et que l'existence d'une procédure de redressement judiciaire unique à l'égard de toutes les sociétés du Groupe MJM était sans influence, sans rechercher si la banque avait accordé les prêts avec prudence et sérieux, après un examen d'ensemble des comptes de la société mère et des S.C.I. filiales, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil ; ALORS QUE, d'autre part, dans leurs écritures d'appel signifiées le 17 mai 1995 (p. 5), les exposants - prenant l'exemple de deux des onze S.C.I. composant le Groupe MJM (S.C.I. MARC LORIENT et S.C.I. JARDINS d'OLYMPIE) -, faisaient valoir que si le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS avait pris la précaution de procéder, avant l'octroi des prêts, à l'examen de la situation financière de celles-ci, notamment à l'aide du dernier bilan, il aurait nécessairement constaté que le capital de ces S.C.I. n'avait pas été libéré, que la situation nette était négative, que les dettes étaient très importantes (plus de 8 millions pour la S.C.I. MARC LORIENT I et de 5 millions pour la S.C.I. JARDINS d'OLYMPIE), que les S.C.I. procédaient à d'importants prêts à d'autres S.C.I. du même groupe (plus de 2 millions pour la S.C.I. MARC LORIENT I et de 1 million pour la S.C.I. JARDINS d'OLYMPIE) ; Que les exposants faisaient également valoir que le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS n'avait pu accorder en 1988 de prêts aux S.C.I. composant le Groupe MJM, sans demander à la société mère son bilan pour l'année 1987 et se rendre compte ainsi que ce bilan n'avait jamais été établi et que les dettes s'élevaient à 16,7 millions de francs, soit él fois le montant des capitaux propres ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel des exposants, qui démontrait que la banque n'avait pas accordé avec prudence et sérieux les prêts aux différentes S.C.I. composant le Groupe MJM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Marc, promoteur immobilier et gérant de plusieurs SCI, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan (les mandataires) ont engagé une action en responsabilité contre le Crédit des entrepreneurs, lui reprochant d'avoir accordé des crédits avec légèreté ; Attendu que les mandataires font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité, le banquier qui accorde avec imprudence et légèreté des crédits à onze sociétés civiles immobilières faisant partie du même groupe, sans avoir préalablement procédé à une analyse d'ensemble des comptes et de la situation financière de la société mère et de ses filiales ; que dans leurs écritures d'appel, les mandataires -prenant l'exemple de deux des onze sociétés civiles immobilières composant le groupe MJM (SCI Marc Lorient I et SCI Jardins d'Olympie)-, faisaient valoir que si le Comptoir des entrepreneurs avait pris la précaution de procéder, avant l'octroi des prêts, à l'examen de la situation financière de celles-ci, notamment à l'aide du dernier bilan, il aurait nécessairement constaté que le capital de ces SCI n'avait pas été libéré, que la situation nette était négative, que les dettes étaient très importantes (plus de 8 millions pour la SCI Marc Lorient I et de 5 millions pour la SCI Jardins d'Olympie) et que les SCI procédaient à d'importants prêts à d'autres SCI du même groupe (plus de 2 millions pour la SCI Marc Lorient I, et d'un million pour la SCI Jardins d'Olympie) ; que les mandataires faisaient également valoir que le Comptoir des entrepreneurs n'avait pu accorder, en 1988 et au début 1989, des prêts aux SCI composant le groupe MJM, sans demander le bilan pour l'année 1987, de la société mère, la SA MJM, et se rendre ainsi compte que ce bilan n'avait jamais été établi et que les dettes étaient de 16,7 millions de francs, soit plus de 21 fois le montant des capitaux propres ; qu'en se contentant de relever que les SCI emprunteuses n'étaient pas, au jour de l'octroi des crédits, dans une situation irrémédiablement compromise ou obérée et que l'existence d'une procédure de redressement judiciaire unique à l'égard de toutes les sociétés du groupe MJM était sans influence, sans rechercher si la banque avait accordé les prêts avec prudence et sérieux, après un examen d'ensemble des comptes de la société mère et des SCI filiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans leurs écritures d'appel signifiées le 17 mai 1995 ( p. 5 ), les mandataires -prenant l'exemple de deux des onze SCI composant le groupe MJM ( SCI Marc Lorient, I et SCI Jardins d'Olympie)-, faisaient valoir que si le Comptoir des entrepreneurs avait pris la précaution de procéder, avant l'octroi des prêts, à l'examen de la situation financière de celles-ci, notamment à l'aide du dernier bilan, il aurait nécessairement constaté que le capital de ces SCI n'avait pas été libéré, que la situation nette était négative, que les dettes étaient très importantes (plus de 8 millions pour la SCI Marc Lorient I et de 5 millions pour la SCI. Jardins d'Olympie), que les SCI procédaient à d'importants prêts à d'autres SCI du même groupe (plus de 2 millions pour la SCI Marc Lorient I et de 1 million pour la SCI Jardins d'Olympie) ; que les mandataires faisaient également valoir que le Comptoir des entrepreneurs n'avait pu accorder en 1988 de prêts aux SCI composant le groupe MJM, sans demander à la société mère son bilan pour l'année 1987 et se rendre compte ainsi que ce bilan n'avait jamais été établi et que les dettes s'élevaient à 16,7 millions de francs, soit '21' fois le montant des capitaux propres ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel, qui démontraient que la banque n'avait pas accordé avec prudence et sérieux les prêts aux différentes SCI composant le groupe MJM, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les prêts avaient été accordés à des sociétés distinctes réalisant chacune une opération distincte de construction, et délivrés au fur et à mesure de l'avancement des travaux vérifiés par un architecte, alors que les sociétés emprunteuses n'étaient pas en situation irrémédiablement compromise, et n'avaient pas même connu d'incident notable de paiement, sans que l'établissement prêteur puisse s'apercevoir des détournements de fonds opérés ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Géniteau, ès qualités, aux dépens. Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Géniteau, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |