Cour de
Cassation
Chambre criminelle
| Audience
publique du 3 décembre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-81453
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de
justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi
formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de cour
d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 décembre
2001, qui, pour obtention abusive de la part d'une personne vulnérable
ou en situation de dépendance, de services non-rétribués ou
insuffisamment rétribués, obstacle à l'accomplissement des
devoirs d'un inspecteur du travail et contraventions au Code du
travail, l'a condamné, pour les délits, à quatre mois
d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, pour les
contraventions, à deux amendes de 5 000 francs chacune et une
amende de 3 000 francs, et a ordonné une mesure de publication ;
La COUR, statuant après
débats en l'audience publique du 19 novembre 2002 où étaient présents
: M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly,
Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la
chambre, MM. Desportes, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires
;
Avocat général : M.
Frechede ;
Greffier de chambre : M.
Souchon ;
Sur le rapport de M. le
conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société
civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur l'action publique
relative aux contraventions :
Attendu qu'aux termes des
articles 1 et 2, 1 , de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées
les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles
ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action
publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la
publication de ce texte ;
II - Sur l'action
publique relative aux autres infractions :
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de contrôles effectués au
cours du mois d'août 1998, par l'inspection du travail, dans un hôtel-restaurant
de Saint-Tropez, a été constatée la présence de trois élèves
d'écoles hôtelières, préparant des brevets de technicien supérieur
en hôtellerie, restauration et tourisme, qui, alors qu'ils
devaient accomplir un stage, en exécution d'une convention passée
avec leur école, occupaient en fait un poste de travail ;
Attendu que Francis X...,
directeur de cet établissement et titulaire d'une délégation de
pouvoir, a été poursuivi, notamment, pour obtention abusive, de
la part d'une personne vulnérable ou en situation de dépendance,
de services non-rétribués ou insuffisamment rétribués et pour
obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur du
travail ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 111-4, 225-13 du Code
pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, R. 154-1 du Code
du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit de "rétribution
sans rapport avec le travail accompli par abus de vulnérabilité
et de dépendance" et de la contravention de paiement d'un
salaire inférieur au SMIC ;
"aux motifs qu'il
convient de rappeler que les élèves hôteliers sont tenus
d'effectuer un stage, pour lequel ils sont notés, et qui font
partie intégrante de leurs études ; qu'il en résulte que leur
rapport de stage doit nécessairement mettre en valeur les aspects
positifs de leur séjour dans l'entreprise, qu'à supposer même
que le stage ait pu leur permettre d'acquérir des connaissances
professionnelles, il ne s'en déduit pas nécessairement que le prévenu
a respecté les dispositions du Code du Travail, qu'il suffit de
relever qu'Antoine Grappin s'est constitué partie civile en première
instance ; qu'il est de jurisprudence constante qu'il appartient
au juge répressif de rechercher par l'analyse des éléments de
la cause, la véritable nature des conventions passées entre les
parties et de leur restituer, le cas échéant, leur véritable
qualification ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations
effectuées que les stagiaires ont été placés à l'égard du prévenu
dans un état de subordination juridique et de totale dépendance
; qu'en effet, ils devaient impérativement rester à la réception
de l'hôtel, puisqu'étant les seuls présents, et ce dans les
plages horaires fixées par l'employeur dans des plannings communs
au personnel salarié, et pour des durées de travail, supérieures
à celles autorisées par les conventions de stage ; que les
"stagiaires" ne bénéficiaient d'aucune indépendance
dans l'organisation de leur travail, dans la mesure où ils ne
pouvaient quitter leur poste de travail tenu de fait par eux en
l'absence de titulaire ou faute de personnel en nombre suffisant ;
qu'il n'est pas sans intérêt de relever que le 19 août 1998,
suite à la visite des inspecteurs du travail le prévenu a dû
procéder à l'embauche d'un veilleur de nuit, démontrant ainsi
que les stagiaires occupaient bien un poste de travail ; qu'il en
résulte que les stagiaires ont été affectés à des tâches
normales dans l'entreprise, en étant intégrés dans les services
organisés, que les tâches exécutées par eux n'étaient pas spécifiques
mais similaires à celles confiées aux salariés ; qu'ils ont de
fait exercé une activité professionnelle productive pour
l'entreprise, sans recevoir de formation distincte ; que,
s'agissant dès lors d'un véritable contrat de travail, leur
salaire ne pouvait être inférieur au minimum légal ;
que le prévenu a bien
ainsi abusé de la vulnérabilité et de la situation de dépendance
des étudiants pour leur imposer une rétribution manifestement
sans rapport avec l'importance du travail accompli, et source pour
l'entreprise de substantiels profits ; qu'il suffit de relever que
la personne embauchée pour le poste de surveillance de nuit le 19
août 1998, a perçu un salaire équivalant au SMIC majoré de 30
% la nuit pour 50 heures de travail ; qu'il convient, réformant
le jugement déféré de déclarer le prévenu coupable des
infractions de rétribution sans rapport avec le travail accompli
par abus de vulnérabilité et de dépendance, de versement de
salaire inférieur au minimum légal, visées à la prévention ;
"alors, d'une part,
que le délit prévu par l'article 225-13 du Code pénal qui
sanctionne une hypothèse où les conditions de travail sont
"contraires à la dignité de la personne" n'est
constitué qu'en cas d'abus d'une situation de dépendance ou de
vulnérabilité d'une personne pour obtenir des services non rétribués
ou en échange d'une rémunération sans rapport avec le travail
accompli ;
qu'en l'espèce, ne
pouvait caractériser une situation de dépendance au sens de ce
texte, le lien de subordination que la cour d'appel a,
contrairement aux premiers juges, estimé exister entre les
stagiaires, étudiants en BTS d'hôtellerie, et le directeur de
l'Hôtel où ils effectuaient leur stage, ou le fait que la rémunération
des stagiaires aurait été inférieure au minimum légal ou que
pendant une semaine la durée du travail d'un des stagiaire aurait
été supérieure au maximum légal ; qu'en considérant néanmoins
au vu de ces seules constatations que le prévenu aurait abusé de
la vulnérabilité et de la situation de dépendance des deux étudiants
en cause au sens du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
"alors, d'autre
part, que dans ses conclusions régulièrement déposées Francis
X... faisait valoir que lorsqu'il avait été interrogé sur
commission rogatoire l'un des deux stagiaires en cause, M. Y...,
avait déclaré que pendant son stage il n'était jamais seul car
était toujours à proximité l'assistant de direction ou le chef
de réception ; qu'en retenant cependant pour requalifier les
conventions conclues entre les parties que les stagiaires étaient
"dans un état de subordination juridique et de totale dépendance"
car "ils devaient impérativement rester à la réception de
l'hôtel, puisqu'étant les seuls présents", et encore que
les tâches qui leur étaient confiées "correspondaient à
un poste de travail tenu de fait par eux en l'absence du titulaire
ou faute de personnel en nombre suffisant", la cour d'appel a
omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions, violant
ainsi les textes susvisés ;
"alors, enfin,
qu'une convention de stage ne peut être requalifiée en contrat
de travail que dans la mesure où elle a été détournée de son
objet et l'étudiant privé du bénéfice de sa formation ; qu'en
se bornant à constater que les stagiaires avaient exercé l'équivalent
d'un travail à temps complet dans une relation de subordination
vis à vis de l'entreprise où ils effectuaient leur stage pour
requalifier la convention de stage en contrat de travail, sans
constater que les étudiants placés dans l'entreprise par les établissements
d'enseignement dont ils dépendaient avaient été privés du bénéfice
de leur formation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision" ;
Attendu que,
pour déclarer Francis X... coupable du délit d'obtention
abusive, de la part d'une personne vulnérable ou en situation de
dépendance, de services non-rétribués ou insuffisamment rétribués,
l'arrêt retient que les stagiaires se trouvaient dans une
situation de dépendance en raison, notamment, du caractère
obligatoire de leur stage pour l'obtention du brevet de technicien
supérieur ;
Que
les juges ajoutent que le prévenu a abusé de cette situation en
les affectant à la réception de l'hôtel, de 23 heures à 7
heures, 7 jours sur 7, pour une durée de travail hebdomadaire
comprise entre 56 et 63 heures et pour une rémunération fixée
à 1760 francs pour 190 heures ;
Qu'ils
en déduisent que cette rétribution est manifestement sans
rapport avec l'importance du travail accompli ;
Attendu
qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance
comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des
conclusions dont ils étaient saisis, les juges ont caractérisé
en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit
dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le
moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur
le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles
111-4 du Code pénal, L. 631-1, L. 611-9 et R. 631-1 du Code du
travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit d'obstacle
aux fonctions d'inspecteur du travail ;
"aux motifs que le
prévenu n'a pas communiqué aux inspecteurs du travail les
plannings précédant les contrôles, les mettant ainsi dans
l'impossibilité de connaître le temps de travail sur une plus
longue période, qu'il a déclaré au cours de l'enquête que ces
documents avaient été jetés ; qu'il convient toutefois de
relever que l'entreprise pratiquant une compensation de la durée
de travail sur plusieurs semaines en suspendant les jours de repos
hebdomadaire, l'employeur doit nécessairement avoir à sa
disposition des documents permettant de connaître le temps de
travail effectué par chaque salarié sur plusieurs semaines ; que
de même ces documents sont indispensables pour établir les
fiches de paye du mois et calculer les heures supplémentaires
effectuées ;
qu'il est assez
surprenant que le prévenu ait gardé des tableaux sans utilité,
puisque permettant seulement de connaître les personnes présentes
dans l'entreprise et celles en repos, mais ait détruit les seuls
documents permettant de connaître le temps de travail et par la même
de calculer les salaires, que le prévenu avait nécessairement en
sa possession les plannings précédant le contrôle et
correspondant à une période pour lesquels les salaires n'avaient
pas encore été calculés ; qu'il en résulte que le prévenu a
volontairement refusé de présenter aux inspecteurs du travail
des documents leur permettant de contrôler le temps de travail,
et ce d'autant que les seuls documents remis parce qu'affichés le
jour du contrôle, ont démontré des dépassements systématiques
de la durée autorisée de travail, qu'il s'agit bien d'un acte
positif et non de la simple non présentation de document comme
relevé par le premier juge, qu'il convient, réformant le
jugement déféré, de déclarer le prévenu coupable du délit
d'obstacles à contrôle ;
"alors que le délit
d'obstacle aux fonctions d'inspecteur du travail suppose un acte
positif de la part de l'employeur et ne peut résulter d'une
simple abstention ou du seul défaut de présentation d'un
document ; qu'en se fondant sur le fait que les documents
litigieux avaient été nécessairement en la possession de
l'employeur pour en déduire que le prévenu "a
volontairement refusé de présenter aux inspecteurs du travail
les documents leur permettant de contrôler le temps de
travail" des salariés, sans caractériser aucune
circonstance de nature à caractériser un refus volontaire de
fournir ces documents imputable au prévenu, qui soutenait avoir
été absent lors du contrôle sur les lieux de l'inspection du
travail, ni expliciter les démarches entreprises par l'inspection
du travail pour en obtenir communication, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer
Francis X... coupable du délit d'obstacle aux fonctions
d'inspecteur du travail, l'arrêt prononce par les motifs repris
au moyen ;
Attendu qu'en l'état de
ces motifs, qui caractérisent la volonté du prévenu de refuser
à l'inspecteur du travail les renseignements qui lui auraient
permis d'exercer son contrôle sur la durée effective du travail
des salariés, et l'obstacle ainsi apporté à l'accomplissement
des devoirs de ce fonctionnaire, la cour d'appel a justifié sa décision
sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le
moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du
Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a condamné Francis X... à une peine d'emprisonnement de
quatre mois sans sursis ;
"aux motifs que les
infractions commises sont d'une gravité certaine, s'agissant de
l'exploitation de jeunes stagiaires dans une optique de profits,
qu'il apparaît dès lors équitable de condamner le prévenu pour
les délits à 4 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende
et d'ordonner l'affichage de la décision aux frais du condamné
aux portes de l'établissement pendant deux mois ;
"alors qu'en
condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis
de quatre mois au seul motif que "les infractions commises
sont d'une gravité certaine, s'agissant de l'exploitation de
jeunes stagiaires dans une optique de profits" et qu'une
telle peine "apparaît (...) équitable", la cour
d'appel n'a pas motivé spécialement le choix de cette peine en
violation des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal"
;
Attendu que, pour
condamner Francis X..., déclaré coupable des faits reprochés,
à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué
prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de
ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du
Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le
moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est
régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - DECLARE l'action
publique ETEINTE, en ce qui concerne les contraventions de
paiement par employeur de salaire inférieur au SMIC et de dépassement
du nombre d'heures supplémentaires ;
II - REJETTE le pourvoi pour
le surplus ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président
le trois décembre deux mille deux ;
En foi de quoi le présent
arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le
greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème
chambre, 2001-12-03
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