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CONTRAT DE VOYAGE ET STIPULATION POUR AUTRUI

 


 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

19 décembre 2000. Arrêt n° 2081. Rejet.

Pourvoi n° 98-14.105.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.

 

NOTE:           Ardeeff , Isabelle ,        Le Dalloz, n° 43, 6 décembre 2001, pp. 3482-3485  

 

Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard C

2°/ la société civile professionnelle (SCP) Emmanuel D. et Bernard C, 

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (NSM), dont le siège est 3, avenue Hoche, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils, pour M. Bernard C, notaire, et la SCP Emmanuel D. & Bernard C, titulaire d'un office notarial.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR condamné la S.C.P. D. C à payer à la BANQUE DE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET la somme de 3.023.125.96 F avec intérêts légaux,

AUX MOTIFS QUE cette clause s'analyse non en une simple indication de paiement mais comme une stipulation pour autrui par laquelle la S.C.I. stipulant avaient obtenu des acquéreurs, promettants qu'ils s'engagent à verser le prix de vente entre les mains de la banque, tiers bénéficiaire ; qu'aux termes de la convention de compte courant passée entre la banque et la S.C.I., l'intégralité des prix de vente des lots devait être versé au crédit du compte courant de la S.C.I. ouvert auprès de la banque ; que par cette clause la banque avait manifesté son intention d'accepter les stipulations faites en sa faveur dans les actes de vente qui devaient intervenir, de sorte que son droit à se voir remettre les prix de vente était devenu irrévocable ; que le notaire est tenu dans l'exercice de ses fonctions d'un devoir de prudence et de vigilance, notamment dans la remise des fonds qu'il perçois ; que même si Me C n'avait pas, comme il le soutient, été informé des engagements de la S.C.I. envers la banque, il demeure qu'ayant fait figurer dans les actes qu'il avait établis une clause par laquelle en exécution des engagements de la S.C.I. les paiements des prix de vente devaient être faits entre les mains de la banque, il ne pouvait remettre des fonds à la S.C.I. sans s'être assuré préalablement de l'étendue des engagements de cette dernière et de ses droits à recevoir des fonds et ce, quand bien même le gérant de la S.C.I. lui aurait donné l'instruction de lui remettre des fonds, ce dont, au demeurant, Me C ne justifie aucunement ; que la référence aux engagements du vendeur, dans la clause suivant laquelle tous les paiements devaient avoir lieu au siège de la banque par chèques libellés à son ordre, ne pouvait viser que les engagements du vendeur envers la banque ; qu'à supposer que cette clause était ambiguë, il appartenait au notaire de s'assurer de sa protée ; que de telles vérifications s'imposaient, d'autant plus que la S.C.I. avait remis au notaire, en règlement du prix d'acquisition de l'immeuble deux chèques émis par la banque N.S.M. de 100.000 F et de 3.500.000 F et qu'ainsi le notaire ne pouvait ignorer à tout le moins que la banque était intervenue dans le financement de l'opération ;

1) ALORS QUE la stipulation pour autrui n'est caractérisée qu'en cas d'acceptation du tiers bénéficiaire ; que cette acceptation ne peut être donnée qu'au regard d'une convention préalable conclue entre le promettant et le stipulant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la banque, tiers bénéficiaire, avait pu accepter toute stipulation faite en sa faveur avant même qu'un accord n'intervienne entre le stipulant et le promettant ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le caractère accessoire de l'acceptation du tiers bénéficiaire, violant ainsi les articles 1121 et 1382 du Code Civil ;

2) ALORS QUE le notaire est tenu de s'enquérir et de respecter les droits des tiers au jour de la conclusion du contrat, et non pas au jour de son exécution, réserve faite de l'hypothèse où mandat exprès lui aurait été donné par les parties pour ce faire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel reproche au notaire d'avoir versé les fonds litigieux à la S.C.I., ainsi que cela résultait des contrats de vente instrumentés, et non pas à la banque, tiers aux contrats dressés par le notaire ; qu'en considérant que le notaire devrait prendre en considération, au jour de l'exécution des contrats en cause, les droits de la banque résultant d'une convention que le notaire n'avait pas dressée et conclue au bénéfice de tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil ;

3) ALORS QUE le notaire doit respecter les termes du mandat tel que fixé par les parties, s'agissant des actes d'exécution du contrat dressé en la forme authentique, les parties étant seules au fait des engagements passés par elles avec les tiers pour l'exécution de ce contrat ; que dans ses conclusions d'appel l'exposant avait fait valoir que le gérant de la S.C.I., partie à l'acte, lui avait expressément demandé de lui verser les fonds objets de la vente ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR condamné la S.C.P. D. C à payer à la BANQUE DE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET la somme de 3.023.125.96 F avec intérêts légaux,

AUX MOTIFS QUE le manquement de Me C à son devoir de prudence a privé la banque de l'encaissement de la somme de 3.023.125 F, sans qu'il puisse être reproché à cette dernière de ne pas avoir pris une hypothèse puisque les fonds qui auraient dû être versés à la banque avaient été effectivement réglés par les acquéreurs et que la banque pouvait légitimement penser qu'ils lui seraient versés ; que les notaires ne sont pas davantage fondés à soutenir que la stipulation pour autrui figurant dans les actes de vente était destinée à garantir une créance de la banque limitée à 3.600.000 F et qu'ayant perçu une somme supérieure, la créance se trouve éteinte, dès lors qu'aux termes de la convention de compte courant, la S.C.I. s'était engagée à verser l'intégralité des prix de vente sur ce compte et non pas seulement les prix de vente à concurrence de la somme prêtée ; que la faute du notaire est directement à l'origine du défaut d'encaissement par la banque de la somme de 3.023.125 F ;

1) ALORS QUE la responsabilité du notaire ne peut être retenue que si le préjudice, en relation avec la faute reprochée au notaire, est caractérisé ; qu'en l'espèce le préjudice invoqué par la banque consistait dans le fait qu'elle n'avait pu bénéficier du versement du prix des ventes, ainsi que cela avait été stipulé à son profit en garantie du montant débiteur du compte courant ouvert à la S.C.I. ; qu'ainsi la banque ne pouvait recevoir paiement des sommes versés au titre de la vente qu'en proportion du solde débiteur du compte courant ; qu'en condamnant le notaire à verser à la banque l'intégralité des sommes versées au titre de toutes les ventes, sans rechercher le montant débiteur du compte courant, seul garanti, et sans limiter la condamnation à ce montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;

2) ALORS QUE la responsabilité du notaire ne peut être retenue que si le préjudice allégué est certain, et que le créancier ne bénficie d'aucun autre recours pour recouvrer sa créance ; qu'en l'espèce, la banque a produit à la liquidation judiciaire de la S.C.I. ; qu'en condamnant le notaire à réparer le préjudice allégué sans rechercher si les opérations de liquidation ne permettaient pas au notaire de recouvrer, au moins partie de sa créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil.

LA COUR,

Attendu que, pour financer une opération de construction, la Banque de Neuflize, Schlumberger et Mallet (NSM) a consenti à la société civile immobilière Lalande (SCI), le 15 novembre 1992, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 3 600 000 francs, l'acte stipulant le paiement de l'intégralité du prix de vente des lots à la banque ; qu'en décembre 1992 et janvier 1993, neuf lots ont été vendus ; que les actes notariés dressés par M. C, notaire, comportaient la clause suivante : "en exécution des engagements pris par le vendeur, tous les paiements devront avoir lieu au siège de la Banque NSM, par chèque libellé à son ordre" ; qu'ayant appris que le notaire ne lui avait versé que la somme de 4 117 907 francs sur celle de 7 401 033 francs représentant le total des sommes perçues des acquéreurs, cet officier public ayant remis la différence directement à la SCI, la banque a fait assigner la SCP D. et C et M. C en réparation de son préjudice, après que la SCI Lalande eût été mise en liquidation judiciaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 1998) les a condamnés à payer à la Banque NSM la somme de 3 023 125,96 francs en principal à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCP D. et C fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en méconnaissant le caractère accessoire de l'acceptation du bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, qui ne peut être donnée qu'au regard d'une convention préalablement conclue entre le promettant et le stipulant, elle a violé les articles 1121 et 1382 du Code civil ;

2°/ qu'en considérant que le notaire devait prendre en considération, au jour de l'exécution des contrats en cause, les droits de la banque résultant d'une convention qu'il n'avait pas dressée et qui était conclue au bénéfice de tiers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3°/ qu'en laissant sans réponse le moyen par lequel le notaire avait fait valoir que le gérant de la SCI, partie à l'acte, lui avait expressément demandé de lui verser les fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'acceptation du bénéficiaire n'est pas une condition de la stipulation pour autrui ; qu'ayant constaté que la Banque NSM avait manifesté dans l'acte du 15 novembre 1992 sa volonté d'accepter les stipulations faites en sa faveur, c'est à juste titre que la cour d'appel a estimé que le droit de recevoir les prix de ventes, constitué à son bénéfice, était irrévocable ; que, d'autre part, la clause par laquelle, en exécution des engagements de la SCI, les paiements devaient être faits à la banque, figurant dans les actes de vente qu'il avait dressé, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que M. C ne pouvait remettre les fonds à la SCI sans s'être assuré, auprès de la banque, que cette clause n'avait plus lieu d'être ; que le moyen est donc dépourvu de fondement en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCP D. et C reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 3 023 125,96 francs avec intérêts légaux, alors, selon le moyen :

1°/ que cette condamnation aurait dû être limitée au montant débiteur du compte courant, seul garanti ;

2°/ que sa responsabilité ne pouvait être retenue que si le préjudice allégué est certain ; qu'en ne caractérisant pas la relation causale entre le préjudice et la faute reprochée et en ne recherchant pas si les opérations de liquidation judiciaire ne permettait pas à la banque de recouvrer sa créance, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la convention de compte courant, la SCI s'était engagée à verser l'intégralité des prix de vente sur ce compte et non pas seulement les prix de vente à concurrence de la somme prêtée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard du premier grief du moyen ; que, d'autre part, la victime ne peut se voir imposer, à la suite de la faute commise, l'exercice de voie de droit autre que celles qui avaient pu être initialement prévues ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu le caractère certain du préjudice de la Banque NSM ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP D. et C aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP D. et C à payer à la Banque NSM la somme de 12 000 francs.

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Me C et de la société civile professionnelle (SCP) Emmanuel D. et Bernard C, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (NSM), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. SARGOS, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président.

 

 

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