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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 23 janvier 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 97-21311
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à M. Lavergne de son désistement du pourvoi formé en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Erre ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 1997), que M. Erre a été mis en redressement judiciaire le 8 février 1995, M. Joliot étant désigné en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan et M. Lavergne en qualité d'administrateur ; que la Société française de prévention et de protection (SFPP) a déclaré la créance résultant de l'obligation de restitution mise à la charge du débiteur, débouté en appel, par arrêt du 30 novembre 1993, d'une action en responsabilité exercée contre cette société contre lequel le débiteur a formé un pourvoi ; que cette créance a fait l'objet d'une quittance subrogative délivrée par la SFPP à l'assureur, la MAAF, le 31 janvier 1995 ;

 

Attendu que le débiteur et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir admis la SFPP à titre privilégié pour le montant de 1 336 181,94 francs, alors, selon le moyen :

 

1° que le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier ; qu'après avoir constaté que la SFPP avait délivré à la MAAF une quittance subrogative, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'effet translatif de la subrogation, admettre la SFPP en tant que créancier au passif du redressement judiciaire du débiteur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du Code civil, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

2° que selon l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même, ou par un représentant qui, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial à la date de la déclaration ; que les dispositions de ce texte ne permettent pas au subrogé dans les droits du créancier de laisser le subrogeant déclarer sa créance en ses lieu et place ; qu'en considérant au contraire que la MAAF avait pu laisser les droits qu'elle avait acquis, être exercés par la société SFPP, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du Code civil, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

3° que le créancier qui a délivré à un assureur de responsabilité une quittance le subrogeant dans ses droits et actions n'a plus qualité pour agir et ne peut, sauf convention de prête-nom, déclarer la créance de l'assureur au passif du redressement judiciaire du débiteur qui devait restituer des sommes versées au titre de l'exécution provisoire d'un jugement ultérieurement infirmé ; que, pour admettre la créance, la cour d'appel a déclaré que l'intervention volontaire en cause d'appel de l'assureur était " de nature à établir l'existence d'une convention de prête-nom, conclue en vue de la déclaration de créance " ; qu'en considérant que cette intervention constituait la preuve d'une convention de prête-nom, de nature à justifier du pouvoir conventionnel de la société SFPP à agir d'un côté, et à révéler l'identité de mandant de la MAAF de l'autre, la cour d'appel a violé les articles 330 et 415 du nouveau Code de procédure civile, 1250 et 1252 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu qu'aucune disposition légale n'obligeant le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'indemnisation versée par la MAAF en exécution du contrat d'assurance ne saurait être invoquée par le débiteur en redressement pour se libérer de ses obligations envers la SFPP et faire obstacle à la déclaration et l'admission de la créance privilégiée dont celle-ci demeure titulaire dans ses rapports avec le débiteur en redressement judiciaire ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2001 IV N° 21 p. 20
Le Dalloz, cahier Droit des affaires, 2001-03-08, n° 10 p. 858, note A. LIENHARD. La semaine juridique, entreprise et affaires, 2001-10-18, n° 42, jurisprudence, p. 1674-1676, note Martine BEHAR-TOUCHAIS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1997-09-16
Lois citées : Loi 85-98 1985-01-25.

 

 

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