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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

23 janvier 2001. Arrêt n° 144. Rejet.

Pourvoi n° 98-14.421.

 

Sur le pourvoi formé par la Société française de factoring, société anonyme, dont le siège est Tour Asnières, 4, avenue Laurent Cély, 92608 Asnières-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. François Sciarli, domicilié Auto-radio center, Ensemble Lévitan, 20000 Ajaccio,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour la Société française de factoring.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après compensation entre créances réciproques, condamné Monsieur SCIARLI à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING la somme de 23 469,44 F ;

AUX MOTIFS QUE, si le contrat de distribution agréé n'avait pas pu être produit aux débats, il n'en résultait pas moins, notamment des courriers de M.P.C. INTERNATIONAL relatifs à des commissions restituées sur les clients réalisés, qu'une telle relation commerciale existait entre Monsieur SCIARLI et M.P.C. INTERNATIONAL ; que dans le cadre de ces relations commerciales, Monsieur SCIARLI était, auprès de M.P.C. INTERNATIONAL, autant débiteur du montant des marchandises livrées que créancier des commissions sur nouvelles lignes téléphoniques et bons d'achat ; que Monsieur SCIARLI ne contestait pas être débiteur de deux factures d'un montant total de 229 690,84 F ; que ces deux factures devaient être couvertes par deux traites à échéance du 8 août 1995 qui n'avaient pas été signées par Monsieur SCIARLI en l'absence du chèque des commissions cependant convenu par M.P.C. INTERNATIONAL ; que cette attitude indiquait précisément la réciprocité des créances entre elles ; que les factures avaient fait l'objet le 12 juin 1995 d'un transfert de patrimoine au profit de la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING en raison d'un contrat d'affacturage la liant à M.P.C. INTERNATIONAL selon convention du 16 juin 1994 ; que si la compensation légale n'était pas applicable en l'espèce au sens de l'article 1289 du Code Civil, en revanche il apparaissait que le lien de connexité existant entre les créances réciproques justifiait l'admission de la compensation par voie judiciaire, la créance de Monsieur SCIARLI aurait-elle acquis son caractère d'exigibilité postérieurement à celle de la SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING subrogée ;

ALORS QUE, en cas de subrogation, la compensation légale que prétendrait opérer le débiteur cédé entre sa créance sur le subrogeant et celle transmise par celui-ci au subrogé ne joue qu'autant que les conditions en ont été réunies antérieurement à la subrogation, sauf s'il existe un lien de connexité ; que le lien de connexité ne peut exister qu'entre créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini entre eux le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; qu'ainsi, en fondant la nécessaire connexité sur les seules relations commerciales ayant existé entre les parties, alors qu'elle avait par ailleurs constaté qu'aucun contrat de distribution n'était produit et donc établi entre les parties, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1289 du Code Civil et de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 (loi du 10 juin 1994).

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 1998), que la Société française de factoring ayant payé en exécution d'un contrat d'affacturage deux factures à la société MPC International (la société MPC), mise en liquidation judiciaire le 19 septembre 1995, a assigné, le 7 décembre 1995, le débiteur, M. Sciarli, en paiement de ces factures et en invoquant sa subrogation dans les droits de la société MPC ; que M. Sciarli, qui avait déclaré à la procédure collective de la société MPC sa créance pour 206 221,40 francs, a opposé la compensation avec une créance de 249 196,30 francs qu'il détenait sur cette société ;

Attendu que la Société française de factoring fait grief à l'arrêt d'avoir, après compensation entre créances réciproques, condamné M. Sciarli à lui payer la somme de 23 469,44 francs, alors, selon le moyen, qu'en cas de subrogation, la compensation légale que prétendrait opérer le débiteur cédé entre sa créance sur le subrogeant et celle transmise par celui-ci au subrogé ne jour qu'autant que les conditions en ont été réunies antérieurement à la subrogation, sauf s'il existe un lien de connexité ; que le lien de connexité ne peut exister qu'entre créances et dettes nées de ventes et achats conclu en exécution d'une convention ayant défini entre eux le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; qu'ainsi, en fondant la nécessaire connexité sur les seules relations commerciales ayant existé entre les parties, alors qu'elle avait par ailleurs constaté qu'aucun contrat de distribution n'était produit et donc établi entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1289 du Code civil et de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que si le contrat de distribution agréé n'avait pu être produit une telle relation commerciale existait entre M. Sciarli et la société MPC, puis relevé que, dans le cadre de cette relation commerciale, M. Sciarli était à l'égard de cette société autant débiteur du montant des marchandises livrées que créancier des commissions sur de nouvelles lignes téléphoniques et des bons d'achat, la cour d'appel, qui a déduit de ces appréciations et constatations que la créance de M. Sciarli était connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui, a décidé, à bon droit, que la compensation devait s'opérer entre ces deux créances ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française de factoring aux dépens ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de factoring, de Me Blanc, avocat de M. Sciarli, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, M. DUMAS, président.

 

 

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