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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 15 octobre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-41759
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, a été employé, chaque année du mois de mai au mois d'octobre, depuis 1974, par la société Talc de Luzenac, en qualité de conducteur d'engins pour l'extraction du minerai, dans le cadre de contrats saisonniers successifs conclus en application des dispositions légales relatives à la main d' uvre étrangère ; que n'ayant pas été réembauché pour la saison 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification des contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ;

 


 

Sur le second moyen :

 

 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que le juge doit rechercher et examiner tous les éléments de preuve de nature à lui permettre de vérifier le nombre réel d'heures de travail accomplies par le salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans avoir établi le nombre réel d'heures supplémentaires que M. X... avait effectivement effectuées, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction au vu d'éléments de preuve fournis tant par l'employeur que le salarié et qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a estimé que la preuve était rapportée de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées et a fixé la somme due au salarié au titre de ces heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Mais sur le premier moyen :

 

 

Vu les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ;

 

 

Attendu que pour requalifier les différents contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et dire que le refus par l'employeur de renouveler le dernier contrat saisonnier s'analysait en un licenciement, la cour d'appel, après avoir reconnu le caractère saisonnier de l'emploi occupé par le salarié, énonce que, dans l'hypothèse du caractère systématique des renouvellements, comme c'est le cas en l'espèce, il en découle pour le salarié un sentiment de stabilité résultant d'une longue pratique du contrat saisonnier renouvelé qui entraîne la disparition du caractère temporaire de l'engagement répété et provoque chez le salarié le sentiment d'appartenir au personnel permanent de l'entreprise ; qu'ainsi il n'apparaît pas que l'employeur ait soumis M. X... à une période d'essai lors de chaque renouvellement ; qu'il convient de considérer qu'il s'agit d'un emploi permanent et que le lien qui unit ce salarié à l'entreprise est permanent de telle sorte qu'il bénéficie bien d'un contrat à durée globale indéterminée ; que M. X... a été effectivement embauché de manière régulière depuis 1974 dans la campagne d'extraction des talcs de l'entreprise de Luzenac et qu'en conséquence ce sont bien les règles d'un contrat à durée indéterminée qui doivent s'appliquer ; que la rupture du contrat de travail a eu lieu du fait de l'employeur et sans aucun motif ; qu'il s'infère de ces circonstances que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

 


 

Attendu, cependant, qu'il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite, au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ;

 

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle n'avait pas constaté que le salarié était employé chaque année pendant toute la période d'ouverture ou de fonctionnement de l'entreprise ou que les contrats saisonniers étaient assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante et, d'autre part, que le sentiment éprouvé par le salarié d'appartenir au personnel permanent de cette entreprise n'était pas de nature à conférer ce caractère à l'emploi occupé et à créer entre les parties une relation de travail à durée globale indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis mai 1974, que le non renouvellement du contrat pour la saison 1997 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, à ce titre, l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés sur le préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 


 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, 1re section) 2000-01-28
 

 

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