lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

SURENDETTEMENT ET CREANCIERS ETRANGERS
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

PROFESSIONNEL ] PUBLICITE TROMPEUSE ] PUBLICITE COMPARATIVE ] SURENDETTEMENT ] ENDETTEMENT ] VENTE AVEC PRIMES ] CREDIT IMMOBILIER ] CREDIT A LA CONSOMMATION ] NOTION DE CONSOMMATEUR ] CLAUSES ABUSIVES ET DROIT DE LA CONSOMMATION ] PRESTATIONS DE SERVICES A DISTANCE ] INFORMATION DU CONSOMMATEUR ] FRAUDES ET FALSIFICATIONS ] DEMARCHAGE ET VENTE A DOMICILE ] CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS ] DEMARCHAGE A DOMICILE ET PREJUDICE DU CONSOMMATEUR ] PUBLICATION D'UN AVIS DE LA COMMISSION DE SECURITE DES CONSOMMATEURS ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 2 octobre 2002

Cassation partielle sans renvoi


N° de pourvoi : 01-04025
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 333-2 et L. 333-3-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national ;

 

Attendu que Mme X... a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, déclarant, au titre de son passif, un emprunt contracté auprès d'une banque allemande, la Deutsche Genossenschafts hypothekenbank ; que, pour exclure ce créancier de la procédure, le jugement attaqué relève qu'aux termes de l'article L. 333-3-1 du Code de la consommation, la loi française relative au traitement des situation de surendettement des particuliers ne s'applique qu'aux dettes non professionnelles contractées auprès de créanciers établis en France ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... demeurait en France, en sorte que le texte précité concernant les seuls nationaux domiciliés hors de France, ne s'appliquait pas, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, et le second par fausse application ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu de la procédure la Deutsche Genossenschaft Hypothekenbank Aktiengesellschaft, le jugement rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme X... se poursuivra en présence de cet établissement de crédit ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

 



Décision attaquée : juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau 2000-11-13

 

 Civ I, 10 juillet 2001, Bull n° 210, N° 00-04-104

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 Attendu que les époux X..., domiciliés à Langoiran (Gironde), ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, déclarant, au titre de leur passif, le solde d'un emprunt immobilier contracté, en 1996, auprès d'une caisse d'épargne logement allemande, la BHW Bausparkasse ; que la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable ; que, sur le recours de la BHW Bausparkasse, qui soutenait notamment que sa créance, soumise au droit allemand, devait être écartée de la procédure, le juge de l'exécution (juge d'instance de Bordeaux, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 25 avril 2000) a rejeté cette demande et ouvert la procédure ;

 Attendu que la société BHW Bausparkasse lui fait grief d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, les époux X... auraient fait preuve de mauvaise foi en lui dissimulant leur endettement réel tant lors de la souscription du contrat qu'au cours de son exécution, et que, d'autre part, la loi du 31 décembre 1989, relative au traitement des situations de surendettement, n'aurait pas le caractère d'une loi de police d'application immédiate, en sorte qu'elle ne s'appliquerait pas dans les relations entre un emprunteur résidant en France et un établissement de crédit allemand ayant son siège en République fédérale d'Allemagne qui ont choisi, comme en l'espèce, de soumettre leur contrat à la loi allemande ; qu'elle invoque des griefs pris d'une violation des articles L. 331-2 et L. 333-3-1 du Code de la consommation et des articles 3 et 7.2° de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

 Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national, situation que l'article L. 333-3-1 du même Code ne concerne pas ; qu'ensuite, la circonstance que la dette résulterait d'un contrat de crédit soumis à une loi étrangère ne saurait faire obstacle à l'application de la loi du 8 février 1995, modifiée, relative au traitement des situations de surendettement des particuliers, dont les effets sont du même ordre que ceux d'une procédure collective en cas d'insolvabilité et qui s'imposent indifféremment aux créanciers nationaux et aux créanciers étrangers ; qu'enfin, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de la bonne foi des débiteurs ;

 D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il s'attaque à une décision statuant sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure, est mal fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] [ SURENDETTEMENT ET CREANCIERS ETRANGERS ] SITUATION DE SURENDETTEMENT ET DETTES PROFESSIONNELLES ] CREANCES PRISES EN COMPTE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL