REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
SURENDETTEMENT ET CREANCIERS ETRANGERS
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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 333-2 et L. 333-3-1 du Code de la consommation ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national ; Attendu que Mme X... a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, déclarant, au titre de son passif, un emprunt contracté auprès d'une banque allemande, la Deutsche Genossenschafts hypothekenbank ; que, pour exclure ce créancier de la procédure, le jugement attaqué relève qu'aux termes de l'article L. 333-3-1 du Code de la consommation, la loi française relative au traitement des situation de surendettement des particuliers ne s'applique qu'aux dettes non professionnelles contractées auprès de créanciers établis en France ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... demeurait en France, en sorte que le texte précité concernant les seuls nationaux domiciliés hors de France, ne s'appliquait pas, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, et le second par fausse application ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu de la procédure la Deutsche Genossenschaft Hypothekenbank Aktiengesellschaft, le jugement rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme X... se poursuivra en présence de cet établissement de crédit ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux. Décision attaquée : juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau 2000-11-13 Civ
I, 10 juillet 2001, Bull n° 210, N° 00-04-104 Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu
que les époux X..., domiciliés à Langoiran (Gironde), ont demandé
l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de
surendettement, déclarant, au titre de leur passif, le solde d'un emprunt
immobilier contracté, en 1996, auprès d'une caisse d'épargne logement
allemande, la BHW Bausparkasse ; que la commission de surendettement
a déclaré cette demande recevable ; que, sur le recours de la BHW
Bausparkasse, qui soutenait notamment que sa créance, soumise au droit
allemand, devait être écartée de la procédure, le juge de l'exécution
(juge d'instance de Bordeaux, délégué dans les fonctions de juge de
l'exécution, 25 avril 2000) a rejeté cette demande et ouvert la procédure ; Attendu
que la société BHW Bausparkasse lui fait grief d'avoir statué ainsi
alors que, d'une part, les époux X... auraient fait preuve de mauvaise
foi en lui dissimulant leur endettement réel tant lors de la souscription
du contrat qu'au cours de son exécution, et que, d'autre part, la loi du
31 décembre 1989, relative au traitement des situations de
surendettement, n'aurait pas le caractère d'une loi de police
d'application immédiate, en sorte qu'elle ne s'appliquerait pas dans les
relations entre un emprunteur résidant en France et un établissement de
crédit allemand ayant son siège en République fédérale d'Allemagne
qui ont choisi, comme en l'espèce, de soumettre leur contrat à la loi
allemande ; qu'elle invoque des griefs pris d'une violation des
articles L. 331-2 et L. 333-3-1 du Code de la consommation et des articles
3 et 7.2° de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; Mais
attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la
consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est compétent
lorsque le débiteur demeure sur le territoire national, situation que
l'article L. 333-3-1 du même Code ne concerne pas ; qu'ensuite, la
circonstance que la dette résulterait d'un contrat de crédit soumis à
une loi étrangère ne saurait faire obstacle à l'application de la
loi du 8 février 1995, modifiée, relative au traitement des
situations de surendettement des particuliers, dont les
effets sont du même ordre que ceux d'une procédure collective en cas
d'insolvabilité et qui s'imposent indifféremment aux créanciers
nationaux et aux créanciers étrangers ; qu'enfin, le moyen
ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du
fond, de la bonne foi des débiteurs ; D'où
il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il
s'attaque à une décision statuant sur la recevabilité de la demande
d'ouverture de la procédure, est mal fondé pour le surplus ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi.
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