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Syndicats professionnels discrimination 99-21.884 Demandeur(s)
à la cassation : Syndicat du personnel production transport d'énergie de
la région parisienne (SPPTERP) Sur le moyen unique : Vu les articles 6 du Code civil et L412-2 du Code du travail ; Attendu que le Syndicat du personnel production transport d’énergie de la région parisienne (SPPTERP) a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l’annulation d’une convention en date du 27 septembre 1994 conclue entre Electricité de France (EDF), l’Union nationale des cadres et de la maîtrise (UNCM) désormais dénommée Fédération CFE-CGC des industries électriques et gazières et M. Sauvaitre prévoyant le détachement de celui-ci au sein de l’UNCM pour y exercer les fonctions de délégué territorial sur la région Ile-de-France ; Attendu que pour débouter le SPPTERP de sa demande, la cour d’appel retient que la convention conclue est une convention individuelle de sorte que doit être écarté le moyen de nullité pris de l’inobservation des procédures définies par le Code du travail pour la conclusion des accords collectifs, que dès lors le SPPTERP ne peut agir que sur le fondement de l’article L. 412-2 du même Code, qu’il résulte des dispositions d’ordre public de ce texte que toute mesure prise par l’employeur, jugée abusive, donne lieu à des dommages-intérêts, que dans le cadre de la présente instance le SPPERTP se borne à solliciter l’annulation de la convention litigieuse en raison de son caractère dérogatoire et discriminatoire aux règles applicables dans l’entreprise sans solliciter de dommages-intérêts, que dans la mesure où l’article L412-2 du Code du travail déroge au principe général d’annulation reposant sur l’article 6 du Code civil qui prohibe les conventions contraires aux dispositions d’ordre public, la demande de nullité ne peut être accueillie ; Attendu, cependant, que tout syndicat victime d'une mesure prise contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L412-2 peut en demander l'annulation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'arrêt du 1er février 1999 rendu par la juridiction répressive et revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous que la convention conclue le 27 septembre 1994 présentait un caractère discriminatoire et qu'elle était contraire aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L412-2, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de faire droit à la demande d'annulation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Président
: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président
97-45.258, 97-45.259 Demandeur(s) à la cassation : M. Fluchère et autres CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION. - Employeur. - Discrimination entre salariés. - Discrimination fondée sur les activités syndicales. - Preuve. - Charge. Le salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure
discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles
de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il
incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du
traitement réservé aux syndicalistes, d'établir que la disparité de
situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers
à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-45.258 et 97-45-259 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. Dick et Fluchère, entrés respectivement en 1964 et 1970 à l'établissement d'Avignon de la SNCF, tous deux agents de conduite exerçant ou ayant exercé de nombreux mandats représentatifs et syndicaux, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de leur carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de leurs activités syndicale et de représentation du personnel ; Attendu que pour débouter MM. Dick et Fluchère de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que les dispositions statutaires prévoient les conditions dans lesquelles la hiérarchie, seule compétente pour le faire, accorde les avancements qu'elle estime mérités et que, dès lors, il n'est pas établi que les demandeurs n'ont pas eu la carrière que justifiaient leurs qualification, assiduité et leurs compétences et, par motifs propres, qu'aucun des agents ne faisant la démonstration qu'il y aurait eu à son égard discrimination en raison de son appartenance syndicale ; que le juge n'a pas qualité pour se substituer à l'employeur quant à l'appréciation de la qualification, de la compétence, le cas échéant de la disponibilité et autres éléments qui gouvernent les décisions d'affectation des agents à des postes déterminés et que les pièces produites ne permettent pas de penser que la carrière des agents concernés ne serait pas conformes à leurs qualités professionnelles propres ; Attendu, cependant, qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'est déroulée, et alors, d'autre part, que la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Président : M. Gélineau-Larrivet Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 Septembre 1997 Texte(s) cité(s) : Code du travail, article L. 412-2 Précédent(s) jurisprudentiel(s) : Soc., 23 novembre 1999, Bull., V, n° 447, p. 329 (rejet) Note(s) sous arrêt : Semaine juridique, Edition entreprise, 1er février 2001, n° 5, p.233, note T.Aubert-Monpeyssen
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