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Cass. 3ème civ. 1er février 1995 |
la cour d'appel, qui en a déduit que la
preuve était rapportée de ce que les parties n'avaient pas accordé leur
volonté sur le même objet, a, sans avoir à procéder à une recherche que
ses constatations rendaient inopérante et sans violer le principe de la
contradiction, légalement justifié sa décision ; |
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| Civ I, 3 juillet
1996 |
l'erreur sur la valeur de ce qui est
l'objet du contrat ne constitue pas un vice du consentement pouvant entraîner
l'annulation ou la révision du contrat |
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Cass., 3ème civ.
24 mai 2000.
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pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la
totalité des locaux à usage d'habitation étant vendue, l'article 10 de
la loi du 31 décembre 1975 écartait l'application du droit de
préemption du locataire, mais que cependant il importait peu que l'offre
de préemption ait été faite par suite d'une erreur qui est sans
incidence sur sa validité dès lors que l'offre a été acceptée aux
conditions de la vente projetée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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Vu l'article 1109 du Code civil ;
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(....) pour condamner les époux Zelko et la société civile
immobilière Chateau de Saint Gervais à payer des dommages et intérêts
à M. Kerdjana, l'arrêt retient que leur opposition a privé ce dernier
de la propriété du bien depuis plusieurs années ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une
faute
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Vu l'article 1382 du Code civil ;
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Cass.
civ. 1re 5
février 2002
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en
statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu des mentions
du catalogue, le consentement de l'acheteur n'avait pas été vicié par
une conviction erronée et excusable que l'oeuvre avait été exécutée
par Daniel Spoerri lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision ; |
Vu
l'article 1110 du Code civil ;
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| Cass.
civ. 1re, 13 février 2001
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l'erreur
sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est
pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce
motif aurait été déterminant ; |
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Cass. civ. 3ème 21 février 2001 |
une telle réticence dolosive, à la
supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée |
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| Cass.
civ. 1re 5 février 2002 |
la cour
d'appel a relevé que l'information sur la saillie et donc sur la gravidité
éventuelle dont se prévalait le vendeur pour réfuter la thèse de
l'erreur avait été donnée postérieurement à l'achat de la pouliche,
qu'ensuite la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument
tenant à l'usage de faire saillir une jument pour améliorer son caractère,
qu'enfin elle a apprécié souverainement le montant du préjudice dont
elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être
tenue d'en préciser les divers éléments |
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| Cass.
civ. 1re, 3 avril 2002 |
en se déterminant
ainsi, alors que les mentions du catalogue ne faisaient état d'aucune réserve
expresse sur l'authenticité de l'oeuvre, la cour d'appel a violé les
textes susvisés |
Vu
l'article 1110 du Code civil ;,
ensemble l'article 3 du décret du 3 mars 1981 ; |
| Cass.
com.
29
avril 2002 |
la cour d'appel, procédant à l'interprétation
de la clause du contrat intitulée " durée " que ses termes
ambigus rendaient nécessaire, a estimé que l'affréteur pouvait mettre
fin chaque année au contrat sans que M. Picq ait la même possibilité ;
qu'en l'état de cette appréciation dont il résultait que le terme du
contrat dépendait de la volonté de l'affréteur seul, la cour d'appel a
pu retenir que le contrat d'affrètement était contraire à l'article 10
de la loi du 18 juin 1966, et que M. Picq n'avait donné son consentement
au contrat que par suite d'une erreur sur un élément substantiel de son
engagement
ayant
retenu souverainement que M. Picq se trouvait sous la dépendance
psychologique de M. Mancell, la cour d'appel a pu en déduire que la
qualité de professionnel de M. Picq ne rendait pas inexcusable l'erreur
qu'il avait commise ; |
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Cass.
com. 15
janvier 2002
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la victime de manoeuvres
dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une
action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation
du dommage qu'elle a subi, |
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