|
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 14 décembre 1999. Arrêt n° 2046. Cassation partielle. Pourvoi n° 96-17.702.
Sur le pourvoi formé par la société Tonnellerie Ludonnaise, société anonyme, dont le siège est Ludon Medoc, 33290 Blanquefort, en cassation d'un arrêt n° 96/1555 rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 18, rue de la République, 69000 Lyon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour la société de la Sté Tonnellerie Ludonnaise. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le taux appliqué par la banque aux découverts en compte courant avait valeur contractuelle ; AUX MOTIFS QUE, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal était seul applicable au solde débiteur d'un compte courant ; que le texte ne déterminait pas la forme de l'écrit ; que la banque avait versé aux débats les 'décomptes d'agios' documents envoyés trimestriellement, précisant le montant des agios, le détail du calcul dont le taux appliqué et le montant de la commission de compte ; que la réception de ces documents sans protestation par le client valait de sa part acceptation et le paiement effectué par inscription au débit de son compte comportait le paiement 'volontaire' d'un intérêt au taux stipulé, excluant la répétition en application de l'article 1906 du Code Civil ; que la banque soulignait à juste titre que le commerçant, notamment quand il travaillait avec un compte constamment débiteur, ne pouvait pas ne pas contrôler les décomptes d'agios envoyés trimestriellement et les relevés de compte plus fréquents au vu de sa propre comptabilité, et constater dès lors un éventuel défaut de concordance justifiant des protestations de sa part ; qu'à défaut, son accord existait sur le paiement résultant de l'écriture de débit, tant en son principe que sur le montant ; que le 'décompte d'agios' constituait bien un écrit fixant le taux conventionnel variable, l'intérêt du client dans les concours à court terme, par découvert, escompte, cession de créance et autres, à durée indéterminée et donc sujet à dénonciation, étant que le taux d'intérêt suive l'évolution du marché monétaire, particulièrement au cours des périodes de baisse des taux d'intérêts ; ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts, est d'application générale, et qu'il ne peut y être dérogé, même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve par le titulaire du compte des relevés qui lui sont adressés ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit du taux de l'intérêt conventionnel si bien qu'en jugeant que l'absence de contestation du 'décompte d'agios' et le paiement par inscription au débit du compte auraient valu fixation préalable par écrit du taux conventionnel, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 du Code Civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la mission donnée à l'expert sans tenir compte de la prescription applicable à la demande principale de la banque en paiement des intérêts cumulés et de la capitalisation de ces intérêts ; AUX MOTIFS QU'en adoptant même le fondement de l'article 2277 du Code Civil, applicable, dès lors que les intérêts étaient payables à des termes périodiques inférieurs à une année, la prescription de cinq ans était applicable ; ET QUE la capitalisation d'un compte courant se produisait de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté ; ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'Appel, qui tout en constatant que la prescription quinquennale était applicable à la demande concernant la restitution des intérêts indûment perçus par la banque, n'a pas recherché, en réfutation des conclusions de la société exposante, si cette prescription n'était pas pour les mêmes motifs applicable à la demande principale de la banque en paiement des intérêts cumulés et capitalisés, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'Appel qui, tout en constatant que la capitalisation des intérêts d'un compte courant se produisait de plein droit, ce qui impliquait que, comme l'avait montré la société exposante, les intérêts indûment perçus par la banque avaient fait l'objet d'une capitalisation, n'a pas recherché, en réfutation des conclusions de la société exposante, si la mission de l'expert ne devait pas, pour la fixation de la créance du CREDIT LYONNAIS, être étendue au calcul de la capitalisation ainsi indûment effectuée des intérêts à restituer, a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ALORS, ENFIN, QU'en ne s'expliquant pas sur le droit de la société exposante à capitalisation à son profit en ce qui concerne la répétition des intérêts indûment perçus par la banque, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 1994, notifié à la SA Tonnellerie ludonnaise, titulaire d'un compte courant ouvert dans ses livres et bénéficiaire d'une autorisation de découvert, sa décision de mettre fin aux concours consentis, à l'expiration 'du délai de deux mois prévus par la loi du 24 janvier 1984' en lui demandant de régulariser son découvert à cette échéance ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 1994, il l'a avisée de la clôture de son compte et l'a mise en demeure de lui payer les sommes dont elle restait redevable au titre de diverses lignes de crédit et notamment le solde débiteur de son compte courant ; qu'il l'a ensuite assignée en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues ; Sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que la SA Tonnellerie Ludonnaise fait grief à l'arrêt de ne pas avoir tenu compte de la prescription applicable à la demande principale de la banque en paiement des intérêts cumulés et de la capitalisation de ces intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel, qui, tout en constatant que la prescription quinquennale était applicable à la demande concernant la restitution des intérêts indûment perçus par la banque, n'a pas recherché, en réfutation des conclusions de la SA Tonnellerie Ludonnaise, si cette prescription n'était pas pour les mêmes motifs applicable à la demande principale de la banque en paiement des intérêts cumulés et capitalisés, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, tout en constatant que la capitalisation des intérêts d'un compte courant se produisait de plein droit, ce qui impliquait que, comme l'avait montré la SA Tonnellerie Ludonnaise, les intérêts indûment perçus par la banque avaient fait l'objet d'une capitalisation, n'a pas recherché, en réfutation des conclusions des trois sociétés, si la mission de l'expert ne devait pas, pour la fixation de la créance du Crédit lyonnais, être étendue au calcul de la capitalisation ainsi indûment effectuée des intérêts à restituer, a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur le droit de la SA Tonnellerie Ludonnaise à capitalisation à son profit en ce qui concerne la répétition des intérêts indûment perçus par la banque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, retenant à juste titre que la capitalisation des intérêts d'un compte courant se produisait de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté et que l'article 1154 du Code civil était dès lors inapplicable, la cour d'appel, qui était saisie par la banque d'une demande de paiement, non pas d'intérêts, mais du montant du solde débiteur d'un compte courant, n'avait pas à procéder à la recherche évoquée dans la première branche du moyen, qui était inopérante ; Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que la prescription s'appliquait à la restitution, au profit de la SA Tonnellerie Ludonnaise, d|intérêts non capitalisés, la cour d'appel n'avait pas à rechercher ou à s'expliquer sur la capitalisation de ces intérêts et la mission de l'expert ne pouvait qu'être confirmée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 313-2, alinéa 1er, du Code de la consommation et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que, pour dire que le taux appliqué par le Crédit lyonnais aux découverts en compte courant de la société Tonnellerie Ludonnaise pour le calcul des intérêts trimestriels, avait valeur contractuelle, l'arrêt retient qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant, que le texte ne détermine pas la forme de l'écrit, que la banque a versé aux débats les décomptes d'agios, documents envoyés trimestriellement à la SA Tonnellerie Ludonnaise, précisant le montant des agios, le détail du calcul tel que le taux appliqué et le montant de la commission de compte, que la réception de ces documents sans protestation par les clients vaut de sa part acceptation et le paiement volontaire d'un intérêt au taux stipulé exclut la répétition en application de l'article 1906 du Code civil, et que le décompte d'agios constitue bien un écrit fixant le taux conventionnel variable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le taux effectif global appliqué ait été effectivement indiqué sur les relevés et alors qu'après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant indication du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ne peut suppléer l'absence de fixation préalable par écrit de ce taux et que l'indication qui en est alors inscrite ne peut être retenue comme efficiente que pour les intérêts échus postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le taux applicable aux découverts en compte courant pour le calcul des intérêts trimestriels, l'arrêt n° 96/1555 rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tonnellerie ludonnaise, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président.
Com, 18 juin 1996, Bull n° 183, N° 94-20-413 Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que poursuivie par le Crédit lyonnais en
paiement du solde d'un compte courant Mme Rog a demandé que, pour la période
postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, les
intérêts soient calculés par référence au taux légal, aucune
convention écrite n'ayant déterminé le taux effectif global appliqué
aux découverts inscrits en compte et les relevés de compte ne portant
pas de mentions permettant d'évaluer ce taux ; Sur
le moyen unique, pris en sa première branche Vu
l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1907 du même Code, les
articles 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre
1985 ; Attendu
que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que les
relevés de compte adressés trimestriellement à Mme Rog indiquaient les
échelles d'intérêts, les décomptes d'agios comportant le taux d'intérêt
débiteur, le montant des intérêts débiteurs, le montant des
commissions de compte et de découvert y compris le calcul de la TVA ; Attendu
qu'en statuant ainsi, sans établir que les relevés portaient
l'indication du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision ; Et
sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Vu
l'article 1906 du Code civil ; Attendu
que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient encore que
Mme Rog a accepté les écritures qui se trouvaient portées sur les relevés
de compte, dès lors que ceux-ci comportaient une information suffisante
pour susciter sa contestation éventuelle, ce dont elle s'est abstenue ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que si, en application de l'article 1906 du
Code civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère onéreux
d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la
partie des intérêts illégalement perçue au regard de l'article 1907 du
Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;. remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
|
|
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |