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Cass. Soc. 28 mai 2002, Pourvoi K
99-43.852, Arrêt n° 1881
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I) Sur le pourvoi n° K 99-43.852 formé par Mme Annie
Coquel, demeurant anciennement 1, allée Maryse Hilsz, 93270 Sevran
et actuellement 5, rue du Tillolet, 80250 Chaussoy Epagny,
II) Sur le pourvoi n° M 99-43.853 formé par M.
Yvon Robert, demeurant 6, avenue de la Liberté, 92400 Courbevoie, en
cassation de deux arrêts rendus le 27 mai 1999 par la cour
d'appel de Paris (18e chambre, section C) au profit de
l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises, dont le siège
est 51, rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt, defendeur
à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée
conformément à l'article L. 131‑6‑1 du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002,
où étaient présents : M. Sargos, président, M. Brissier,
conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux‑Cocheril,
Gougé, Ollier, Thavaud, Texier, Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin,
Poisot, Mme Guihal, conseillers référendaires, Mme Barrairon,
avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de
Me Guinard, avocat de Mme Coquel et de M. Robert,
de la SCP Le Bret‑Desaché et Laugier, avocat de
l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises, les
conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-43.852 et
n° M 99-43.853 ;
Attendu que M. Robert et Mme Coquel étaient employés
par l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises (IPSIE)
respectivement en qualité de directeur et en qualité de secrétaire générale ;
que le 6 mars 1996, a été conclue par chacun d'eux avec l'IPSIE
une convention prévoyant que leur contrat de travail prendra fin le 31 juillet 1996
et qu'une indemnité transactionnelle leur sera versée dès la signature
de la convention ; que les salariés ont été licenciés le 22 mai 1996 ;
que soutenant que les conventions litigieuses constituent des transactions
irrégulières, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour en
demander l'annulation et obtenir la restitution de la somme réglée, en
exécution de celles-ci, aux salariés ; que les arrêts attaqués
ont accueilli leur demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il
figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief qui ne serait
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-7
du Code du travail ;
Attendu que pour décider que l'employeur pouvait se prévaloir de
la nullité des transactions du 6 mars 1996, et ordonner la
restitution des paiements, les arrêts énoncent que la règle, selon
laquelle la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant
d'un licenciement, ne peut être valablement conclue qu'une fois la
rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par
le salarié, de la lettre de licenciement, n'édicte pas une nullité de
protection en faveur du salarié ;
Attendu, cependant, que la nullité d'une transaction résultant de
ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une
nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès
lors, être invoquée par l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant
comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus
le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'IPSIE de sa demande tendant à la nullité de la
transaction du 6 mars 1996 et dit, en conséquence, qu'il devra restituer
à M. Robert et à Mme Coquel toutes les sommes perçues en exécution
des arrêts cassés, avec intérêts de droit à compter de la
signification du présent arrêt ;
Condamne l'Institut technique de prévoyance sociale
interentreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne
l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises à
payer à Mme Coquel et à M. Robert, chacun, la somme de 1 500 euros ; Précédents jurisprudentiels : EN SENS CONTRAIRE : Chambre
sociale, 2000-10-24, Bulletin 2000, V, n° 344, p. 264 (cassation
partielle). Cour de
Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié reposait sur un motif réel et sérieux et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement du 14 décembre 1993 mentionne que les motifs économiques de la rupture sont constitués par la non-acceptation par le salarié de son nouveau poste de travail dans les conditions fixées par la société et par l'insuffisance de rentabilité des " fonctions actuellement exercées " par celui-ci, que la société intimée justifie que le Crédit immobilier de France, Doubs et Haute-Saône et le Crédit immobilier de France de Lure ont été contraints de fusionner en 1992 par suite de l'évolution de la réglementation juridique et financière applicable aux sociétés de Crédit immobilier et en vue de permettre à la nouvelle société d'atteindre une dimention suffisante pour faire face aux nouvelles contraintes réglementaires et financières de ces sociétés, que dans le cadre de cette réorganisation et de la restructuration incidente un projet d'entreprise entre les deux sociétés de Crédit immobilier a été élaboré ayant pour objet le regroupement des moyens tant en matériel qu'en personnel, que l'appelant devait être affecté sur le site de Lure en exécution dudit projet, que la société soutient sans être démentie que mis en demeure de rejoindre son nouveau poste avant le 15 octobre 1993 le salarié n'a apporté aucune réponse positive, que la société justifie que le poste de l'appelant à Vesoul a effectivement été supprimé, qu'elle justifie également que le résultat de l'activité confiée au salarié était régulièrement déficitaire depuis 1990 ; Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. Publication : Bulletin 2000 V N° 344 p. 264 Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 1997-11-14
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