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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

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00-42.948
Arrêt n° 456 du 18 février 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partiellement sans renvoi


Demandeur(s) à la cassation : Mme Agnès X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Vacances Héliades SA


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que Mme X..., employée par la société Vacances Héliades, a été licenciée pour motif économique par lettre simple portant la date du 18 septembre 1996 ; qu'une transaction, concernant les conséquences de la rupture, a été conclue entre les parties le 23 septembre 1996 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour juger que la transaction était valable l'arrêt attaqué énonce que la salariée ne saurait invoquer la nullité de la transaction, au motif que celle-ci ne pouvait intervenir qu'après rupture du contrat de travail, devenue définitive par la réception de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que cette exigence jurisprudentielle a pour but de s'assurer que la transaction est intervenue en dehors de toute pression de la part de l'employeur ; qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'exiger que la lettre de licenciement ait été adressée en recommandé à la salariée pour rapporter la preuve que celle-ci n'était plus sous la subordination de l'employeur ; qu'en effet, elle a été assistée pendant toutes les négociations par son avocat ; que ce conseil a discuté les termes de la transaction dans l'intérêt de son client, ainsi qu'il résulte des correspondances versées aux débats ; qu'en particulier, la correspondance de l'avocat du 25 septembre 1996, fait expressément état "des documents adressés" à sa cliente ; que la transaction litigieuse est valable, la salariée, qui a bénéficié des conseils éclairés et de l'assistance active de son conseil, n'ayant pas été sous l'emprise de son employeur lors de la négociation et de la conclusion du protocole d'accord qu'elle a librement approuvé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la transaction a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 267, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la validité de la transaction ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;

Prononce la nullité de la transaction ;

Renvoie devant la cour d'appel de Rennes uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Brissier, conseiller
Avocat général : M. Duplat


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 Cass. Soc. 28 mai 2002, Pourvoi K 99-43.852, Arrêt n° 1881

                                 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

                                 I) Sur le pourvoi n° K 99-43.852 formé par Mme Annie Coquel, demeurant anciennement 1, allée Maryse Hilsz, 93270 Sevran et actuellement 5, rue du Tillolet, 80250 Chaussoy Epagny, 

                                II)  Sur le pourvoi n° M 99-43.853 formé par M. Yvon Robert, demeurant 6, avenue de la Liberté, 92400 Courbevoie, 

en cassation de deux arrêts rendus le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) au profit de l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises, dont le siège est 51, rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt, 

defendeur à la cassation ; 

                                Vu la communication faite au Procureur général ;

                                LA COUR, composée conformément à l'article L. 131‑6‑1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux‑Cocheril, Gougé, Ollier, Thavaud, Texier, Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mme Guihal, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; 

                                Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Coquel et de M. Robert, de la SCP Le Bret‑Desaché et Laugier, avocat de l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

                                Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-43.852 et n° M 99-43.853 ; 

                                Attendu que M. Robert et Mme Coquel étaient employés par l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises (IPSIE) respectivement en qualité de directeur et en qualité de secrétaire générale ; que le 6 mars 1996, a été conclue par chacun d'eux avec l'IPSIE une convention prévoyant que leur contrat de travail prendra fin le 31 juillet 1996 et qu'une indemnité transactionnelle leur sera versée dès la signature de la convention ; que les salariés ont été licenciés le 22 mai 1996 ; que soutenant que les conventions litigieuses constituent des transactions irrégulières, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour en demander l'annulation et obtenir la restitution de la somme réglée, en exécution de celles-ci, aux salariés ; que les arrêts attaqués ont accueilli leur demande ; 

                                Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure en annexe : 

                                Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 

                                Mais sur la première branche du moyen : 

                                Vu l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-7 du Code du travail ; 

                                Attendu que pour décider que l'employeur pouvait se prévaloir de la nullité des transactions du 6 mars 1996, et ordonner la restitution des paiements, les arrêts énoncent que la règle, selon laquelle la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, n'édicte pas une nullité de protection en faveur du salarié ; 

                                Attendu, cependant, que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

                                Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ; 

                                PAR CES MOTIFS : 

                                CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;  

                                DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 

                                Déboute l'IPSIE de sa demande tendant à la nullité de la transaction du 6 mars 1996 et dit, en conséquence, qu'il devra restituer à M. Robert et à Mme Coquel toutes les sommes perçues en exécution des arrêts cassés, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt ; 

                                Condamne l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises aux dépens ; 

                                Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne  l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises à payer à Mme Coquel et à M. Robert, chacun, la somme de 1 500 euros ;   


Précédents jurisprudentiels : EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 2000-10-24, Bulletin 2000, V, n° 344, p. 264 (cassation partielle). 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 24 octobre 2000

Cassation partielle.


N° de pourvoi : 98-41192
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Frouin.
Avocat général : M. Martin.
Avocats : la SCP Ghestin, M. Hémery.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu que M. Mesnier, engagé le 1er février 1978 par le Crédit immobilier de la Haute-Saône, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1993 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fusion intervenue entre le Crédit immobilier du Doubs et de la Haute-Saône et le Crédit immobilier de Lure ; que, par accord intervenu entre les parties le 29 novembre précédent, l'employeur s'engageait à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une autre à titre d'indemnité transactionnelle en contrepartie de l'adhésion du salarié à la convention de conversion qui lui serait proposée ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié reposait sur un motif réel et sérieux et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement du 14 décembre 1993 mentionne que les motifs économiques de la rupture sont constitués par la non-acceptation par le salarié de son nouveau poste de travail dans les conditions fixées par la société et par l'insuffisance de rentabilité des " fonctions actuellement exercées " par celui-ci, que la société intimée justifie que le Crédit immobilier de France, Doubs et Haute-Saône et le Crédit immobilier de France de Lure ont été contraints de fusionner en 1992 par suite de l'évolution de la réglementation juridique et financière applicable aux sociétés de Crédit immobilier et en vue de permettre à la nouvelle société d'atteindre une dimention suffisante pour faire face aux nouvelles contraintes réglementaires et financières de ces sociétés, que dans le cadre de cette réorganisation et de la restructuration incidente un projet d'entreprise entre les deux sociétés de Crédit immobilier a été élaboré ayant pour objet le regroupement des moyens tant en matériel qu'en personnel, que l'appelant devait être affecté sur le site de Lure en exécution dudit projet, que la société soutient sans être démentie que mis en demeure de rejoindre son nouveau poste avant le 15 octobre 1993 le salarié n'a apporté aucune réponse positive, que la société justifie que le poste de l'appelant à Vesoul a effectivement été supprimé, qu'elle justifie également que le résultat de l'activité confiée au salarié était régulièrement déficitaire depuis 1990 ;

Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.



Publication : Bulletin 2000 V N° 344 p. 264

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 1997-11-14

                                

 

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