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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

TRANSACTION ET LICENCIEMENT DE SALARIE PROTEGE
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

00-40.301
Arrêt n° 2500 du 10 juillet 2002
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet


demandeur(s) à la cassation : M. Costes
Défendeur(s) à la cassation : Société Innotech international


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Costes, engagé par la société Innotech international en 1983, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur zone Afrique ; qu'il était investi des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel et était membre du comité d'entreprise dont il était secrétaire ; que le 31 mars 1995, il a conclu avec son employeur une transaction prévoyant les conditions de la rupture du contrat de travail et les conséquences qui en résultent et comportant, en contrepartie, l'engagement du salarié de démissionner de ses fonctions représentatives ; qu'à la suite de son licenciement prononcé le 16 avril 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en "résolution" de la transaction du 31 mars 1995 pour absence de cause et en restitution des sommes versées en exécution de cette dernière ; qu'après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et alloué à ce titre des indemnités au salarié, la cour d'appel a accueilli la demande précitée de l'employeur ;

Attendu que M. Costes fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1999) d'avoir prononcé la résolution de la transaction et de l'avoir condamné à rembourser la somme de 1 000 000 francs qu'il avait reçue en exécution de cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant constaté que M. Costes avait fait I'objet d'un "licenciement immédiat" par lettre du 24 avril 1996, ce qui impliquait qu'à partir de cette date, M. Costes n'avait plus perçu de rémunération de :la société Innotech international, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1131 et 2044 et suivants du Code civil, I'arrêt attaqué

qui, constatant que le protocole transactionnel du 31 mars 1995 prévoyait le versement de la somme de 200 000 francs à M. Costes "afin de réparer le préjudice lié à la perte de rémunération par suite de la rupture du contrat de travail", retient que cette indemnité de 200 000 francs n'avait pas de cause au motif inopérant que M. Costes avait continué à percevoir ses salaires de la société Innotech international pendant la période s'étant écoulée entre la signature du protocole transactionnel et le licenciement du salarié, en vertu des stipulations expresses dudit protocole transactionnel ;

2°/ que le protocole transactionnel ayant prévu le versement à M. Costes d'une indemnité de 800 000 francs "afin de tenir compte de l'âge du salarié, de son ancienneté et ses fonctions dans l'entreprise, du caractère irrégulier du licenciement, de l'atteinte à sa notoriété et à sa position sociale, enfin, des troubles apportés aux conditions d'existence et des difficultés prévisibles de recherche d'un nouvel emploi et des répercussions du licenciement sur la vie familiale", renverse indûment la charge de la preuve, en violation de I'article 1315 du Code civil, I'arrêt attaqué qui, sur la demande de l'employeur tendant à voir constater la nullité de cette disposition du protocole transactionnel pour absence de cause, retient qu'il n'est pas établi par le salarié l'existence de troubles apportés aux conditions d'existence, ni de difficultés de recherche d'emploi, ni de répercussions du licenciement sur la vie familiale ;

3°/ que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1131 et 2044 et suivants du Code civil, I'arrêt attaqué qui, en l'état de la clause sus-rappelée du protocole transactionnel, omet de tenir compte du fait que le versement d'une indemnité de 800 000 francs avait également pour objet "de tenir compte de l'âge du salarié, de son ancienneté et ses fonctions dans l'entreprise, du caractère irrégulier du licenciement, de l'atteinte à sa notoriété et à sa position sociale", tous éléments dont l'existence était incontestable ;

4°/ que le protocole transactionnel ayant stipulé le versement de l'indemnité de 800 000 francs le jour de la signature de cette convention ("ce jour") et prévu la notification ultérieure du licenciement (la rémunération du salarié -immédiatement exclu de l'entreprise- lui étant expressément maintenue pendant la période située entre la date de la signature du protocole transactionnel et celle de la notification du licenciement,) et la cour d'appel ayant constaté que M. Costes avait été licencié à effet immédiat par lettre du 24 avril 1996, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1131, 1134 et 2044 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que l'engagement de l'employeur au paiement de ladite indemnité de 800 000 francs était dépourvu de cause, au motif inopérant que le salarié n'était pas licencié à la date du protocole transactionnel ;

5°/ que les engagements de I'employeur en vertu du protocole transactionnel ayant eu pour contrepartie le départ physique immédiat du salarié de l'entreprise à compter de la signature du protocole, la démission du salarié de son mandat de délégué du personnel, de son mandat de délégué syndical et de son mandat au sein du comité d'entreprise, I'acceptation par le salarié de son licenciement expressément reconnu comme sans cause réelle et sérieuse et la renonciation par le salarié à I'engagement de`toute action tirée de I'exécution du contrat de travail et de ses suites, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1131, 2044 et suivants du Code civil, I'arrêt attaqué qui prononce la résolution pour défaut de cause dudit protocole transactionnel sans tenir compte de la circonstance que le salarié avait exécuté toutes les obligations mises à sa charge par ce protocole transactionnel ;

Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée, non dans le seul intérêt de ces derniers, mais dans celui de l'ensemble des salariés ; qu'il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public toute transaction conclue entre l'employeur et le salarié protégé avant la notification de son licenciement prononcé après autorisation de l'autorité administrative ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des dispositions de la transaction du 31 mars 1995 qu'en contrepartie du versement d'indemnités transactionnelles, M. Costes avait donné son accord pour la rupture de son contrat de travail et s'était engagé à démissionner de ses fonctions représentatives, en sorte que la transaction était entachée d'une nullité absolue d'ordre public, qui entraînait l'obligation pour le salarié de restituer à l'employeur la somme qu'il avait perçue en exécution d'un acte nul ; que par ces motifs substitués dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Brissier, conseiller
Avocat général : M. Lyon-Caen
Avocat(s) : Me Choucroy


 

00-44.534
Arrêt n° 2509 du 10 juillet 2002
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation

Demandeur(s) à la cassation : M. Simondi
Défendeur(s) à la cassation : Association Grenoble foot 38 et autres

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Simondi a été embauché verbalement par l’Association olympique Grenoble Isère, à compter du 1er juillet 1996, en qualité d’entraîneur ; que l’association a été placée en redressement judiciaire le 17 janvier 1997, avant d’être cédée le 30 mai 1997 au Sporting club de Grenoble, devenu association Grenoble foot 38 ; que, dans l’intervalle, l’Association olympique Grenoble Isère et M. Simondi ont signé, le 20 janvier 1997, un contrat de travail à durée déterminée devant venir à échéance le 30 juin 1998 ; que, le 16 juillet 1997, M. Barbey, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire, a prononcé la rupture de la relation de travail pour motif économique ; que M. Simondi a saisi la juridiction prud’homale afin, notamment, de voir juger qu’il était lié à l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée dont la rupture est intervenue sans motif légitime ;

Attendu que, pour débouter M. Simondi de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce qu’il ressort des documents produits et des débats qu’il a été embauché par l’Association olympique Grenoble Isère au mois de juillet 1996 ; que le salarié admet explicitement, en affirmant n’avoir plus perçu ses salaires à compter du mois de septembre 1996, l’existence d’une relation contractuelle à compter de cette première date ; que, dès lors, en l’absence de contrat écrit au moment de l’embauche initiale, il s’est établi entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du mois de juillet 1996 ; que le contrat à durée déterminée conclu postérieurement mais illégalement -un contrat à durée indéterminée ne pouvant pas être transformé en cours d’exécution en contrat à durée déterminée- est dénué d’effet ; qu’il résulte de ceci que c’est à tort que M. Simondi sollicite l’application des textes relatifs à la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ;

Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation ; que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Besson, conseiller référendaire
Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle


 

 

 

 

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