Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 14 janvier 2003 |
Cassation
sans renvoi |
N° de pourvoi : 00-41880
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
Sur le premier moyen
du pourvoi :
Vu l'article 1304 du Code
civil ;
Attendu que, le 30
octobre 1991, M. X... a signé un acte dénommé protocole de
rupture conventionnelle contre le versement d'une indemnité de départ
et a quitté l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de
prud'hommes, le 30 novembre 1998, d'une demande tendant à
l'annulation de ce protocole et au versement de dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour faire
droit à ces prétentions, l'arrêt infirmatif attaqué relève
que la demande a pour objet de contester la validité de la
rupture du contrat de travail constatée par un document
conventionnel dont la validité ou la nullité commande l'issue du
procès et que, dans ces conditions, la prescription de cinq ans
n'est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi,
alors qu'elle a requalifié l'acte du 30 octobre 1991 en
transaction, laquelle met fin au litige et, dans la mesure où
elle intervient avant tout licenciement, est entachée d'une
nullité relative qui se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour
est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre un terme au
litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Accueille la fin de
non-recevoir de l'employeur tirée de la prescription ;
Rejette les demandes de
M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à
renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens
;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (Chambre
sociale) 2000-03-15
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