REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
TRANSITAIRE ET DEMARCHAGE
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Cass. Com 20 mars 2001. Arrêt n° 575. Rejet. Pourvoi n° 98-21.835.
Sur le pourvoi formé par la société Cohdetrans, société anonyme, dont le siège est 55-57, rue Charles Michels, 93200 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Lejeune Dusseuil, société anonyme, dont le siège est 45, rue Général Chanzy, 76600 Le Havre, 2°/ de M. Emmanuel Hess, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Lejeune Dusseuil, demeurant 14, place du Chillou, 76600 Le Havre, 3°/ de la société SFT Gondrand Frères, société anonyme, dont le siège est 45, rue Général Chanzy, 76600 Le Havre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, Donne acte à la société Cohdetrans de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Lejeune Dusseuil et M. Hess, pris en qualité de commissaire à l'exécution de plan de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1998), que la société Cohdetrans, commissionnaire de transport, a chargé la société SFT Gondrand frères (société Gondrand) du transit au Havre, des marchandises qui lui seraient confiées ; que la société Cohdetrans, prétendant que la société Gondrand avait détourné ses clients, les sociétés Spontex et Valéo, par des manoeuvres déloyales, l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Cohdetrans reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la télécopie du 12 septembre 1994, visée par l'arrêt, émane d'un armateur qui alerte la société Cohdetrans pour lui indiquer qu'il a été contacté par le mandataire auquel il a offert pour le trafic Valéo, un taux de fret supérieur à celui concédé à la société Cohdetrans ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette télécopie que les tarifs proposés par la société Gondrand étaient supérieurs à ceux facturés par la société Cohdetrans, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en affirmant d'un côté que le transitaire n'avait pas démarché les clients de la société Cohdetrans, et de l'autre que les tarifs qu'il avait offerts étaient supérieur à ceux facturés par la société Cohdetrans, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Cohdetrans faisait valoir que la société Gondrand avait cherché et réussi à récupérer son agent américain, "pierre angulaire" du trafic outre-atlantique ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette partie essentielle des conclusions de la société Cohdetrans, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°/ que, dans ces mêmes conclusions d'appel, la société Cohdetrans démontrait que son mandataire avait tenté de détourner un second trafic appelé Valéo fils techniques, usine d'Athis-de-l'Orne ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/, que tout mandataire doit exécuter sa mission fidèlement, dans l'intérêt de son mandant ; que ce devoir de loyauté lui impose, en cours de mandat, de ne pas concurrencer directement son mandant ; qu'en l'espèce, en admettant même que la société Gondrand n'ait pas démarché les clients de son mandant, l'arrêt constate que ces clients Valéo et Spontex sont devenus des clients de la société Gondrand, bien que le mandat confié à cette dernière soit toujours en cours ; qu'en refusant de tirer les conséquences de ce manquement de la société Gondrand à son devoir de loyauté, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit qu'il résultait de la télécopie du 12 septembre 1994 que les tarifs proposés par la société Gondrand étaient supérieurs à ceux facturés par la société Cohdetrans ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'un côté, que la société Gondrand n'avait pas démarché la société Valéo Limoges et d'un autre côté, que les tarifs proposés par la société Gondrand étaient supérieurs à ceux qui étaient facturés par la société Cohdetrans ; Attendu, en troisième lieu, que saisie par la société Cohdetrans d'une demande en réparation de son préjudice résultant d'un détournement de clientèle, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux énonciations de cette société faisant état d'une tentative de détournement d'un client dès lors que ce fait, même s'il était établi, n'était pas susceptible d'influer sur la solution de litige ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que la société Valéo a démarché la société Gondrand et que la société Spontex s'est adressée dans le cadre de son libre choix, à cette société afin qu'elle accomplisse pour son compte, les opérations de transit au Havre ; D'où il suit qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la troisième branche, a pu en déduire qu'il n'est pas établi que la société Gondrand ait accompli des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Cohdetrans ; que le moyen qui manque en fait en ses première et deuxième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cohdetrans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cohdetrans et la condamne à payer à la société SFT Gondrand Frères la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cohdetrans, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société SFT Gondrand Frères, les conclusions de M. Viricelle, avocat général ; M. DUMAS, président.
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