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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I


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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Décision n° 2000-D-75 du 6 février  2001
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la transmission florale à distance
 

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre reçue le 12  février 1993, enregistrée sous le numéro F 575, par laquelle la société Téléfleurs a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Société française de transmission florale Interflora (SFTF-Interflora) ;

Vu la lettre reçue le 12 février 1993, par laquelle la société Transélite a informé le Conseil de la concurrence de ce qu’elle s’associait à la saisine de la société Téléfleurs ;

Vu les lettres enregistrées le 15 février 1993, sous les numéros F 577, F 576  et F 578 , par lesquelles les sociétés Floritel, Fax-Flor, devenue la société Flora-Jet, et Euroflora ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la SFTF-Interflora ;

Vu les lettres saisissant le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la SFTF-Interflora émanant de :
M. Emmanuel Moreux au nom du magasin " Symphonie Florale ", enregistrée le 3 mars 1993 sous le numéro F 583 ;
Mme Aufiero, M. Cholley et Mme Yvette Henriquet au nom des magasins " La valse des fleurs ", " Christian de Bercy " et " Le chalet fleuri ", enregistrées le 15 mars 1993 sous le numéro F 585 ;
M. Jean-Claude Delignat au nom du magasin " La vallée fleurie ", enregistrée le 5 avril 1993 sous le numéro F 588 ;
M. Paul Chanéac au nom du magasin " Pol’Flor ", enregistrée le 19 mars 1993 sous le numéro F 586 ;
Vu la lettre du 8 juin 1993, enregistrée sous le numéro F 597, par laquelle le ministre de l’économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché de la transmission florale à distance, susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée, devenu article L. 420-2 du code de commerce ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu la décision n° 86-4/DC du ministre de l’économie, des finances et du budget en date du 8 février 1986, relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la transmission florale, ainsi que l’avis rendu le 12 décembre 1985 par la Commission de la concurrence ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 93-MC-03 du 30 mars 1993 relative à des saisines et à des demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Téléfleurs France, Transélite, Floritel, Fax-Flor, devenue Flora-Jet, et Euroflora ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-35 du 16 juin 1998, concernant l’exécution de la décision n° 93-MC-03 relative à des pratiques de la SFTF-Interflora ;

Vu les observations présentées par la SFTF-Interflora, la société Floritel, la société Téléfleurs, et le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le commissaire du Gouvernement, les sociétés Téléfleurs, Flora-Jet, Floritel et SFTF-Interflora entendus au cours de la séance du 21 novembre 2000 ;

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) exposés ci-après ;

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