REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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| Décision n° 2000-D-75
du 6 février 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la transmission florale à distance LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, Vu la lettre reçue le 12 février 1993, enregistrée sous le numéro F 575, par laquelle la société Téléfleurs a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la Société française de transmission florale Interflora (SFTF-Interflora) ; Vu la lettre reçue le 12 février 1993, par laquelle la société Transélite a informé le Conseil de la concurrence de ce qu’elle s’associait à la saisine de la société Téléfleurs ; Vu les lettres enregistrées le 15 février 1993, sous les numéros F 577, F 576 et F 578 , par lesquelles les sociétés Floritel, Fax-Flor, devenue la société Flora-Jet, et Euroflora ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la SFTF-Interflora ; Vu les lettres saisissant le
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la
SFTF-Interflora émanant de : Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu la décision n° 86-4/DC du ministre de l’économie, des finances et du budget en date du 8 février 1986, relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la transmission florale, ainsi que l’avis rendu le 12 décembre 1985 par la Commission de la concurrence ; Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 93-MC-03 du 30 mars 1993 relative à des saisines et à des demandes de mesures conservatoires présentées par les sociétés Téléfleurs France, Transélite, Floritel, Fax-Flor, devenue Flora-Jet, et Euroflora ; Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-35 du 16 juin 1998, concernant l’exécution de la décision n° 93-MC-03 relative à des pratiques de la SFTF-Interflora ; Vu les observations présentées par la SFTF-Interflora, la société Floritel, la société Téléfleurs, et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général suppléant, le commissaire du Gouvernement, les sociétés Téléfleurs, Flora-Jet, Floritel et SFTF-Interflora entendus au cours de la séance du 21 novembre 2000 ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) exposés ci-après ; B. - LES PRATIQUES RELEVEES |
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