REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
TRAVAUX PERSONNELS
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Cass. Soc. 28 février 2001. Arrêt n° 850. Rejet. Pourvoi n° 97-45.479.
Sur le pourvoi formé par Mme Annette G, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mme Corinne H , épouse B, défenderesse à la cassation ; La défenderesse au pourvoi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mémoire Produit pour Mme Annette G. PLAISE A LA COUR Les présentes conclusions tendent à établir que l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris - 21e Chambre section A - le 10 septembre 1997 - doit être réformé. Confirmant en ce chef le jugement rendu par le Conciliation des Prud'hommes Paris Chambre 4 le 16 mai 1995, la Cour d'Appel déclare que le licenciement de Madame H B par Madame G est fondé sur une cause réelle et sérieuse, infirmant la qualification soutenue par cette dernière de licenciement pour faute lourde, qui invoquait au soutien de ce moyen : - au principal, l'omission de la pièce la plus importante dans une communication et - l'établissement d'un bordereau non conforme à ses instructions et omettant cette pièce en opposition avec les instructions expressément données par Madame G ; - l'utilisation du matériel informatique du Cabinet à des fins personnelles ayant trait au démarchage d'entreprises en collaboration avec une avocate du Cabinet avec lequel Madame G avait un grave litige ; - l'abandon de poste - le jeudi 24 octobre 1994 - après que Madame G ait fait remarquer l'erreur commise à propos de la pièce à communiquer. Sur la qualification erronée retenue par la Cour d'Appel : S'il est de jurisprudence constante que la faute lourde, assimilée au dol consistant en la pratique de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper une personne, est une faute d'une particulière gravité, impliquant une intention de nuire, cet élément psychologique n'est aucunement exigé pour la caractérisation de la faute grave. Or, la Cour d'Appel déclare : "Considérant que l'omission d'une pièce importante dans la transmission d'un dossier et l'établissement du bordereau corrélatif constitue une faute qui ne peut cependant être qualifiée de faute grave dès lors qu'aucun élément objectif n'établit l'intention de nuire." "Considérant ainsi qu'il échet de confirmer la décision déférée en ce qu'elle dit que le licenciement de Madame H B a eu une cause réelle et sérieuse." Ainsi, la Cour d'Appel aurait eu la possibilité d'écarter la qualification de faute lourde pour l'omission d'une pièce à communiquer, en prenant appui sur l'absence de volonté de Madame H B de nuire à son employeur. Mais il est contraire au droit d'affirmer l'exclusion de la faute grave en se fondant sur un défaut d'intention de nuire de la part de Madame H B. En effet, il est constant que la faute grave est celle qui ne peut être tolérée et qui appelle une sanction immédiate. Elle est constituée par la réunion de 3 éléments : 1 - la faute grave résulte d'un fait imputable au salarié personnellement. En l'espèce, l'omission de la pièce dans la communication et dans le bordereau résulte du seul fait de Madame H B, ce que reconnaît la Cour d'Appel dans la mesure où elle considère que "l'omission d'une pièce importante dans la transmission d'un dossier et l'établissement du bordereau corrélatif constitue une faute". 2 - La faute grave résulte d'une violation d'une obligation contractuelle ou d'un manquement à la discipline de l'entreprise (Cass. Soc. 25 avril 1990 bull. Cass. 90-V-188). Il est manifeste que cette faute a été commise par Madame H B dans l'exécution de sa mission et constitue à tout le moins une défaillance de celle-ci dans son travail. En effet, s'il n'a pas été admis par la Cour d'Appel que ce comportement dénotait une réelle intention de nuire de Madame H B à son employeur en privant d'une pièce capitale un dossier dont elle connaissait l'importance, il est clair que ce que la Cour d'Appel reconnaît être une faute révèle au moins l'incompétence de la salariée. 3 - La faute grave résulte d'une violation d'une obligation contractuelle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass. Soc. 26 fév. 1991 bull. Cass. 91-V-97). Ainsi, la faute grave, cause de licenciement intermédiaire entre la faute lourde et la cause réelle et sérieuse, ne nécessite en aucun cas la preuve d'une volonté du salarié de nuire aux intérêts de son employeur (Cass. Soc. 7 mai 1986 - Bull. Cass. 86 V 205). Toutefois, la jurisprudence exige un certain degré de gravité, qui permette de distinguer faute grave et cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est manifeste que ce degré est atteint : a) La faute avait rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle entre Madame H B et Madame G, ce que cette dernière a concrétisé dès le lendemain de la découverte de l'omission, en adressant à la première une lettre recommandée a.r. lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Il est donc constant que l'employeur n'avait pas tardé à sanctionner le comportement de la salariée, ce qui lui permet de se prévaloir de l'existence d'une faute grave. b) Il appartenait à l'employeur d'exclure la salariée de l'entreprise pendant la durée du préavis dès lors que la faute que cette dernière avait commise avait gravement altéré la confiance qu'il manifestait à celle-ci. En effet, cette perte de confiance est en l'espèce corroborée par un fait objectif : l'omission de la pièce. Elle repose donc sur un agissement précis de la salariée, de nature à amener son employeur à douter, d'une part, de sa compétence professionnelle, la faute ayant été commise à l'occasion d'un travail dont Madame H B n'ignorait aucunement le caractère capital, et d'autre part, de sa bonne foi, dans la mesure où Madame G lui avait signalé l'importance de la pièce en question à plusieurs reprises et avait exigé de relire le bordereau dactylographié par la salariée avant son expédition, afin de s'assurer une dernière fois de sa régularité. Ayant découvert la faute et mesurant son ampleur, Madame G était donc fondée à écarter Madame H B du fonctionnement de son cabinet, puisqu'elle était en droit de douter de sa compétence, sinon de sa loyauté, spécialement dans le contexte où elle se trouvait, en raison d'un conflit avec un cabinet dont Madame H B était proche, comme l'attestent un témoignage de Maître Bernard Cahen et les relations qu'elle entretenait avec Madame Laurence Garnier, collaboratrice du cabinet de ce dernier, dans le cadre du démarchage d'entreprises pour une association "Commission de la Jeune Chambre Economique". Les éléments constitutifs de la faute grave étant manifestement réunis en l'espèce, il incombait à la Cour d'Appel de relever l'existence de celle-ci. Par ailleurs, la Cour d'Appel a commis une erreur évidente dans l'application du Droit, dans la mesure où elle déduit l'absence de faute grave du défaut d'intention de nuire, ce qui va à l'encontre de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, selon laquelle la faute grave ne nécessite nullement l'existence d'une quelconque volonté du salarié de nuire aux intérêts de son employeur. Par ces motifs - infirmer l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris 21e chambre section A en date du 10 septembre 1997 ; - renvoyer les parties devant une autre juridiction. Sous toutes réserves Mémoire Produit au POURVOI INCIDENT pour MADAME H B L'actuel pourvoi incident tend à voir constater que : - la Cour d'Appel n'a pas motivé l'irrégularité de la procédure ; - les juges du fond doivent préalablement caractériser la faute pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement ; - en l'espèce, le fait que les juges du fond n'aient pas caractérisé la faute de Madame H B justifie la cassation de l'Arrêt de la Cour d'Appel de paris du 10 septembre 1997 pour manque de bases légales (1) ; - le fait, pour un Conseil Juridique stagiaire, collaborateur à durée indéterminée dans un cabinet d'Avocat, d'avoir commis une erreur dans la rédaction d'une sommation de communiquer rédigée dans l'urgence et dans le cadre d'une procédure d'appel, ne peut être considéré comme une faute justifiant son licenciement, l'absence de communication d'une pièce ayant toujours été contestée ; - l'Arrêt de le Cour d'Appel du 10 septembre 1997 a dénaturé le contrat liant Madame H B et Madame G en constatant une faute dans de telles circonstances ; - cette dénaturation justifie la cassation dudit Arrêt (2). A) LES MOYENS DU POURVOI 1) SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT Sur le manque de bases légales de l'Arrêt attaqué : 1°) Mme B a invoqué deux moyens de nullité de la procédure de licenciement : a) avoir été convoqué pour une simple "sanction" et non pas pour un licenciement ; b) avoir été convoqué à un entretien préalable dans un délai inférieur à celui prévu à l'article L 122-14 du Code du Travail. Or, la Cour n'a aucunement répondu sur le premier argument, se contentant de retenir le second pour en limiter les conséquences à une indemnisation symbolique dès lors que la salariée s'était faite accompagnée par un conseiller lors de l'entretien préalable. Cependant, dès lors que la salariée n'a été convoquée que pour une sanction, l'employeur ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L 122-14 du Code du Travail, procéder à son licenciement, a fortiori pour faute lourde. Dès lors, la Cour, constatant que la salariée n'avait pas été valablement convoquée en vue d'un licenciement aurait nécessairement dû dire qu'elle ne pouvait être licenciée et, partant, que son licenciement étant dépourvu de toute cause réelle ou sérieuse. 2°) Il est rappelé que, dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute, les juges du fond apprécient souverainement si la faute commise par le salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cependant, pour ce faire, il est nécessaire de caractériser préalablement l'existence de faits matériels constitutifs de faute. Par conséquent, les juges du fond, saisis d'un litige portant sur la régularité d'un licenciement pour faute ne peuvent pas déclarer qu'il a une cause réelle et sérieuse en se bornant à constater que les motifs dudit licenciement invoqués par l'employeur sont licites sans rechercher si ces motifs sont exacts et correspondent bien à la réalité. A de très nombreuses reprises, la Cour de Cassation a été amenée à rappeler que "si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer des faits précis sur lequel il fonde le licenciement" (Cass. Soc. 24 septembre 1987, deux Arrêts). Le juge du fond ne doit pas limiter sa recherche à l'exactitude et au sérieux des motifs allégués par l'employeur, mais doit apprécier leur réalité. L'Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 10 avril 1996 dispose : "Viole l'article L. 122-14-3 du Code du Travail une Cour d'Appel qui, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, ne recherche pas, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement". En l'espèce, Madame H B avait contesté, dans ses conclusions en appel, l'affirmation de Madame G selon lequel elle aurait omis de communiquer une pièce à la partie adverse (page 10 des conclusions en appel). Cependant, ignorant cette contestation sur l'existence du fait matériel constitutif de la faute et afin de déclarer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'Arrêt déféré s'est contenté de constater que le motif de licenciement allégué par Madame G était licite et n'a pas recherché si ce motif était la véritable cause du licenciement de Madame H B. En effet, aux termes de l'Arrêt : "Considérant que les motifs allégués par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont les suivantes : - Omission de la pièce le plus importante de la communication ; - Bordereau de pièces communiquées non conforme à mes instructions et omettant cette pièce (...). Considérant que l'omission d'une pièce importante dans la transmission d'un dossier et l'établissement d'un bordereau corrélatif constitue une faute qui ne peut cependant pas être qualifiée de faute grave dès lors qu'aucun élément objectif n'établit l'intention de nuire. (...) Considérant qu'il échet de confirmer la décision déférée en ce qu'elle dit que le licenciement de Madame H B a eu une cause réelle et sérieuse (...)". En d'autres termes, la Cour d'Appel de Paris : - a rappelé les motifs invoqués par Madame G à l'appui du licenciement ; - a constaté que l'omission de transmettre une pièce importante et l'établissement d'un bordereau corrélatif constituent un motif pouvant justifier un licenciement ; - n'a pas recherché dans les éléments matériels si cette omission était réellement caractérisée et/ou si ce motif était la véritable cause de licenciement ; - a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse. La Cour d'Appel n'a donc pas répondu aux arguments de Madame H B selon lesquels : - la pièce avait été transmise par Madame H B à l'Avoué, contrairement aux affirmations de Madame G ; - la non conformité du bordereau de communication de pièces résultait d'une simple faute de frappe ; - cette erreur matérielle n'a eu aucune conséquence sur le déroulement de l'affaire et ne constituait pas une faute justifiant un licenciement au regard de l'urgence et de l'emploi pour lequel Madame H B, qui n'était pas secrétaire, avait été embauchée (Conseil Juridique stagiaire). En définitif, la Cour d'Appel s'est contentée de constater la validité formelle des motifs invoqués à l'appui de son licenciement sans jamais s'intéresser à la matérialité et à l'existence des faits invoqués. L'Arrêt a donc été prononcé en l'absence de toute constatation matérielle et manque donc de base légale. En conclusion, il appartient à la Juridiction Suprême de casser l'Arrêt contesté, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit Arrêt et de les renvoyer devant une autre Cour d'Appel. 2) SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT Sur la dénaturation par la Cour d'Appel du contrat de travail liant Madame H B et Madame G : Si, par extraordinaire, la Cour de Cassation considérait que la Cour d'Appel a régulièrement constaté l'existence d'une omission par Madame H B dans la transmission d'une pièce d'un dossier et l'existence d'un bordereau de communication de pièces non conforme et, de ce fait, décidait de rejeter le premier moyen du pourvoi exercé par Madame H B, il conviendrait de relever, que la Cour d'Appel a dénaturé le contrat de collaboration liant Madame H B à Madame G. L'article 604 du nouveau Code de Procédure Civile, précité, dispose en effet : "Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour Cassation la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit". Or, la Cour de Cassation est juge de la conformité avec le droit des décisions des juges du fond qui restent souverains sur l'appréciation donnée aux faits ; leurs décisions ne peuvent, en principe, être sanctionnée sur ce dernier point. Cependant et par exception, la Cour de Cassation peut casser une décision des juges du fond pour dénaturation par ces derniers d'un acte clair (Cass. civ. 6 juin 1921). Or, les juges de la Cour d'Appel de Paris ont dénaturé le contrat de travail liant Madame H B à Madame G. En effet, il convient de relever que, pour considérer qu'un salarié a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, il faut préalablement apprécier quelles sont, au regard du contrat de travail, les obligations dudit salarié. Ainsi, si un licenciement d'un salarié est fondé sur une prétendue faute intervenue dans la réalisation d'une mission spécifique qui lui a été confié à titre exceptionnel, les juges du fond devront, pour caractériser son existence, démontrer en quoi les stipulations du contrat de travail implique que cette mission relevait de sa compétence et pouvait être mis à sa charge. Les juges du fond peuvent, à cette occasion, dénaturer le contrat de travail ; ce qui peut justifier la cassation de leur décision. Il faut rappeler que, 30 septembre 1992, Madame G a pris Madame H B en collaboration dans son cabinet, en tant que "conseil juridique stagiaire" dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis, à partir du 10 septembre 1993, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La qualification de "stagiaire" implique que Madame H B était en formation. La fonction de "conseiller juridique" démontre pour sa part que Madame H B n'était pas familiarisée avec les actes de procédure, notamment devant une juridiction d'appel, et avec le débat judiciaire. En outre, elle n'avait pas été intégrée au cabinet de Madame G en tant que secrétaire juridique, mais en tant que stagiaire. Il faut, de plus, rappeler que l'arrêt de la Cour d'Appel a refusé de considérer que Mme Corinne B relevait dans la classification prévu par la convention collective du personnel des Avocats de la catégorie de premier Clerc qu'invoquait Mme Corinne B à l'appui de sa demande en paiement du rappel sur salaire. Mme Corinne B ne peut donc relever que de la catégorie de deuxième Clerc, c'est à dire "clerc ayant des connaissances suffisantes pour assurer sous les directives qui lui sont données des procédures courantes, capable d'établir les états des frais et de suivre toute mesure d'instruction peu compliquée et les audiences de procédure". Il est évident que l'activité du deuxième Clerc suppose un encadrement et un contrôle permanent de la part de l'avocat employeur et que Mme Corinne B, qui relevait de cette catégorie, ne peut aucunement être considérée comme formée pour diriger une procédure, qui plus est en appel, à elle seule et sans aucun contrôle de Mme G ; cette compétence étant réservée au premier Clerc d'Avocat, or cette qualification a été refusée à Mme Corinne B. La Cour d'Appel a néanmoins considéré qu'elle avait commis une faute justifiant un licenciement dans l'omission d'une pièce dans la transmission d'un dossier et dans une erreur dans la rédaction du bordereau correspondant. Outre le fait que la décision de la Cour d'Appel manque de base légale puisqu'elle n'a constaté que la validité formelle du motif de licenciement et n'a pas caractérisé la non transmission de la pièce par Madame H B, il convient de relever que la transmission dans l'urgence de pièces et l'élaboration d'un bordereau de communication corrélatif dans le cadre d'une procédure de référé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel relève de la compétence sinon d'un Avoué, du moins d'un Avocat et/ou de sa secrétaire juridique et non pas d'un "conseiller juridique stagiaire". La prétendue non transmission de pièce et la faute de frappe réalisée par le "conseiller juridique stagiaire" d'un cabinet d'Avocats ne peut, sauf dénaturation du contrat de travail, constituer une faute qui justifie un licenciement, et qui plus est, un licenciement pour faute lourde. Or, les juges de la Cour d'Appel de Paris ont considéré qu'une faute résultait des agissements de Madame H B et ont, de ce fait, dénaturé le contrat liant Madame H B à Madame G. En conclusion, il appartient à la Juridiction Suprême de casser et d'annuler l'Arrêt rendu le 10 septembre 1997 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame H B était justifié. B) PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, le demandeur au pourvoi incident demande : - la cassation et l'annulation, en tant qu'il a rejeté les demandes de Madame H B, de l'Arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la Cour d'Appel de Paris ; - que, concernant les demandes de Madame H B, les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit Arrêt ; - qu'elles soient renvoyées devant une autre Cour d'Appel. LA COUR, Attendu que Mme H B, engagée en qualité de conseil juridique stagiaire par Mme G, d'abord par contrat à durée déterminée du 1er octobre au 24 décembre 1992, puis à compter du 13 septembre 1993 par contrat à durée indéterminée, a été licenciée par lettre du 15 novembre 1994 pour faute lourde ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté l'existence d'une faute grave et décidé que le licenciement de Mme H était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que l'omission par la salariée d'une pièce importante dans la transmission d'un dossier de son employeur, qualifiée dans la lettre de licenciement "d'oublis ou omissions", dossier dont la préparation avait été faite dans la précipitation, ne résultait d'aucune intention de nuire, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de lienciement ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait omis de transmettre une pièce importante dans un dossier ainsi que le bordereau corrélatif, utilisé l'ordinateur du bureau pour effecteur des travaux personnels sans justifier d'une autorisation de l'employeur a pu décider que le comportement de la salariée était fautif et a estimé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce motif était suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président. |
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