REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET PERSONNALITES JURIDIQUES DISTINCTES
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00-60.424 Demandeur(s)
à la cassation : Fédération des personnels des services publics et des
services de santé FO et autres Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que le 28 avril 2000 , la société Compagnie générale des eaux (CGE), quarante-six sociétés filiales de la CGE, la société Vivendi pour le compte de dix-huit établissements régionaux et partie de son établissement "Siège", et les organisations syndicales UNSA, CFDT, CFTC et CFE-CGC ont signé un accord reconnaissant une unité économique et sociale "Générale des eaux" répondant à la réorganisation des activités Eau du groupe Vivendi ; que les organisations syndicales CGT et CGT-FO n'en ayant pas été signataires, elles ont été attraites devant le tribunal d'instance en reconnaissance de l'existence de cette unité économique et sociale ; Attendu que pour reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale, dénommée "Générale des eaux" entre d'une part, quarante-six sociétés, filiales de la Compagnie générale des eaux et d'autre part dix-huit établissements régionaux et une partie de l'établissement "Siège"de la société Vivendi, le tribunal d'instance énonce que si c'est en principe au niveau des entreprises que doit s'apprécier l'existence d'une unité économique et sociale, il n'en est pas nécessairement ainsi lorsque l'unité alléguée est limitée à un secteur de production de ces entreprises ; qu'une société et un établissement dépendant d'une autre société peuvent alors former une unité économique et sociale ; que force est d'admettre au vu des éléments produits que toutes les sociétés demanderesses et les établissements visés en demande de la société Vivendi exercent des activités complémentaires ou identiques ; Attendu cependant qu'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; d'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Rapporteur : M. Andrich, conseiller référendaire Avocat général, M. Lyon-Caen Avocat(s) : Me Guinard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy
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