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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET POUVOIR DE DIRECTION
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

[ UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET POUVOIR DE DIRECTION ] UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET PERSONNALITES JURIDIQUES DISTINCTES ] IDENTITE DE CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE DIRIGEANTS ] IDENTITE DU SIEGE SOCIAL ET COMMUNAUTE DES TRAVAILLEURS ] GESTION CENTRALISEE DU PERSONNEL ] SOCIETE SANS PERSONNEL ] PORTEE DE LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ] UNITE ECONOMIQUE ]

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 29 mai 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-60627
Inédit titré

Président : M. BOUBLI conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que, par requête en date du 31 octobre 2000, la Fédération nationale des transports FO-UNCP et le syndicat régional Force ouvrière des transports ont saisi le tribunal d'instance d'une demande visant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Gefco et la société Transanti-Star en vue de mettre en place un comité central d'entreprise commun aux deux sociétés ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par la Fédération nationale des transports FO-UNCP, le tribunal d'instance énonce essentiellement que l'unité économique est insuffisamment caractérisée en ce sens que les activités des deux sociétés sont différentes, transports publics de marchandises notamment en qualité de commissionnaire de transport et toutes opérations commerciales ou industrielles s'y rattachant par la société Gefco, transports publics et location de véhicules de toute nature et par tous moyens transports routiers, services de transports de marchandises pour le compte d'autrui pour la société Transanto-Star ; que cette distinction se retrouve dans le personnel des deux sociétés, la catégorie des ouvriers étant majoritaire au sein de la société Transanto-Star tandis que ce sont les employés et les agents de maîtrise qui disposent de la plus forte représentation au sein de la société Gefco, d'où il résulte une absence de communauté de travailleurs ayant les mêmes intérêts ;

Attendu, cependant, d'une part, que des activités différentes peuvent être complémentaires et que le syndicat demandeur faisait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que la société Transanto-Star filiale à 100 % de la société Gefco était dirigée par la même personne physique et qu'il n'existait qu'un seul directeur des ressources humaines pour les deux sociétés, circonstances de nature à caractériser l'existence d'un pouvoir de direction unique, d'autre part, que, s'agissant de l'unité sociale, le syndicat faisait valoir que la même convention collective était applicable, qu'un CHSCT et divers comités d'établissement étaient communs aux deux sociétés par ailleurs dotées d'un même règlement intérieur et d'un unique "livre des normes de gestion du personnel", éléments susceptibles de caractériser une même communauté de salariés fondée sur une similitude de statut social ; que dès lors, le tribunal d'instance, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

 



Décision attaquée : tribunal d'instance de Courbevoie (élections professionnelles) 2001-03-26

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 23 mai 2000 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-60212N° de pourvoi : 98-60217
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Guinard (arrêts nos 1 et 2), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Choucroy (arrêt n°2).


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 1

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-60.212 et n° 98-60.217 ;

 

 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n° 98-60.212 en ce qu'il est formé contre le jugement du 21 mai 1996 :

 

 

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que le pourvoi a été formé le 27 février 1998 contre la décision notifiée à la société Sopregi le 24 mai 1996 ;

 

 

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, est irrecevable ;

 

 

Sur les quatre dernières branches du moyen unique du pourvoi n° 98-60.212 et le second moyen du pourvoi n° 98-60.217 formés contre le jugement du 9 février 1998 :

 

 

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

 

 

Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre quarante-cinq syndicats des copropriétaires et a débouté la société Sopregi de sa demande d'annulation de la désignation, le 5 février 1996, par l'Union régionale Force ouvrière d'Ile-de-France, de Mme Gramfort en qualité de déléguée syndicale de cette unité économique et sociale ;

 

 

Attendu, cependant, que l'unité économique nécessite la présence en son sein de l'entité juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés inclus dans l'unité sociale ; que les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires, lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyen :

 

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 98-60.212 en ce qu'il est formé contre le jugement du 21 mai 1996 ;

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la Sopregi, le jugement rendu le 9 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e .

 





Publication : Bulletin 2000 V N° 201 p. 155

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17e, 1998-02-09

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-24, Bulletin 1988, V, n° 215 (2), p. 140 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-05-05, Bulletin 1988, V, n° 273, p. 180 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-06-23, Bulletin 1988, V, n° 392, p. 254 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

 

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