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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

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Conseil d'Etat, 29 avril 2002, n° 240322, M. C.

Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies. En estimant que l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne lui ouvrait pas cette possibilité, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 240322

M. C.

M. Lenica, Rapporteur

Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 avril 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno C. ; M. C. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au président de la chambre de métiers de l'Orne de prendre une position quant à la suite qu'il entendait donner à la délibération du 12 septembre 2001 du bureau de cette chambre adoptant le principe de sa révocation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. C. et de Me Foussard, avocat de la chambre de métiers de l'Orne,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant que M. C., secrétaire général de la chambre de métiers de l'Orne, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner au président de cette chambre de prendre une position, quelle qu'elle soit, sur la suite qu'il entendait donner à la délibération du 12 septembre 2001 par laquelle le bureau de la chambre a adopté le principe de sa révocation ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-3 précité, que saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies ; qu'en estimant que l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne lui ouvrait pas cette possibilité, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. C. est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de référé présentée par M. C. devant le tribunal administratif de Caen ;

Considérant que la mesure demandée par M. C. n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. C. doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. C. la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la chambre tendant à ce que M. C. soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 7 novembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : La demande de M. C. tendant à ce qu'il soit ordonné à la chambre de métiers de l'Orne de prendre une position sur sa situation au sein de la chambre est rejetée.

Article 3 : Les demandes présentées par M. C. et la chambre de métiers de l'Orne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno C. et à la chambre de métiers de l'Orne.

 

 


 

Conseil d'Etat, 10 décembre 2001, n° 234896, Ministre de l'intérieur c/ M. P.

Si la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a informé le requérant de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de transporteur routier, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. La demande de suspension doit être rejetée.

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 234896

MINISTRE DE L'INTERIEUR
c/ M. P.

M. Aladjidi, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 novembre 2001

Lecture du 10 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 18 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 1er décembre 2000 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Gérald P. et lui a enjoint de restituer ce titre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative et notamment son livre V ;

Après avoir entendu en séance publique :


-le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,


-les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. P. de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce titre, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est borné à relever, sans préciser les considérations sur lesquelles il se fondait, que l'intéressé "justifie de l'existence d'une situation d'urgence" ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. P. ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que si la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. P. de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de transporteur routier, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 18 mai 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. P. est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Gérald P..

 

 

 

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