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Conseil
d'Etat, 29 avril 2002, n° 240322, M. C. Il
résulte des termes mêmes de l'article L. 521-3 du code de justice
administrative, que saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés
peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie,
qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision
administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions,
au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de
l'administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies.
En estimant que l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne
lui ouvrait pas cette possibilité, le juge des référés du tribunal
administratif de Caen a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 240322 M. C. M. Lenica, Rapporteur Mme Bergeal,
Commissaire du gouvernement Séance du 3 avril 2002 Lecture du 29 avril 2002 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant
au contentieux (Section du contentieux, 7ème
et 5ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 7ème
sous-section de la Section du contentieux Vu la requête enregistrée
le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
pour M. Bruno C. ; M. C. demande au Conseil d'Etat
d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 2001 par laquelle le juge des référés
du tribunal administratif de Caen, statuant en application de l'article L.
521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à
ce que soit ordonné au président de la chambre de métiers de l'Orne de
prendre une position quant à la suite qu'il entendait donner à la délibération
du 12 septembre 2001 du bureau de cette chambre adoptant le principe de sa
révocation ; Vu les autres pièces du
dossier ; Vu le code de justice
administrative ; Après avoir entendu en séance
publique : Considérant qu'aux termes
de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En
cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence
de décision administrative préalable, le juge des référés peut
ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution
d'aucune décision administrative" ; Considérant que M. C.,
secrétaire général de la chambre de métiers de l'Orne, a demandé au
juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner au président
de cette chambre de prendre une position, quelle qu'elle soit, sur la
suite qu'il entendait donner à la délibération du 12 septembre 2001 par
laquelle le bureau de la chambre a adopté le principe de sa révocation ;
Considérant qu'il résulte
des termes mêmes de l'article L. 521-3 précité, que saisi sur le
fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute
mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne
fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
qu'il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des
référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration si
les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies ; qu'en
estimant que l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne lui
ouvrait pas cette possibilité, le juge des référés du tribunal
administratif de Caen a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
qu'il suit de là que M. C. est fondé à demander, sans qu'il soit
besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, l'annulation de
l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il
appartient au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code
de justice administrative, de statuer sur la demande de référé présentée
par M. C. devant le tribunal administratif de Caen ; Considérant que la mesure
demandée par M. C. n'entre pas dans le champ de celles, de nature
provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur
le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
qu'il suit de là que la demande présentée par M. C. doit être
rejetée ; Sur les conclusions tendant
au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans
les dépens : Considérant que les
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que la chambre de métiers de l'Orne, qui n'est pas la
partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à
M. C. la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par
lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la chambre
tendant à ce que M. C. soit condamné à lui verser une somme au
titre des frais qu'elle a exposés ; D
E C I D E : Article 1er :
L'ordonnance en date du 7 novembre 2001 du juge des référés du tribunal
administratif de Caen est annulée. Article 2 : La demande
de M. C. tendant à ce qu'il soit ordonné à la chambre de métiers
de l'Orne de prendre une position sur sa situation au sein de la chambre
est rejetée. Article 3 : Les
demandes présentées par M. C. et la chambre de métiers de l'Orne
sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
sont rejetées.
Conseil
d'Etat, 10 décembre 2001, n° 234896, Ministre de l'intérieur c/ M. P.
Si
la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a informé le requérant
de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de
restituer ce titre porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de
sa profession de transporteur routier, elle répond, eu égard à la
gravité et au caractère répété des infractions au code de la route
commises par l'intéressé sur une brève période de temps, à des
exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions,
la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et
globalement, n'est pas remplie. La demande de suspension doit être rejetée.
CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 234896 MINISTRE DE L'INTERIEUR M. Aladjidi,
Rapporteur M. Chauvaux,
Commissaire du gouvernement Séance du 12 novembre 2001
Lecture du 10 décembre
2001 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant
au contentieux (Section du contentieux, 5ème
et 7ème sous-sections réunies) Vu le recours du MINISTRE
DE L'INTERIEUR, enregistré le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du
18 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif
de Clermont-Ferrand a, en application de l'article L. 521-1 du code de
justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 1er décembre
2000 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a constaté la perte de
validité du permis de conduire de M. Gérald P. et lui a enjoint de
restituer ce titre ; Vu les autres pièces du
dossier ; Vu le code de la route ;
Vu le code de justice
administrative et notamment son livre V ; Après avoir entendu en séance
publique :
Considérant qu'aux termes
de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête
en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une
demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision,
ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est
fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; Considérant que, pour
prononcer la suspension de la décision en date du 1er décembre 2000 par
laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. P. de la perte de
validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a
enjoint de restituer ce titre, le juge des référés du tribunal
administratif de Clermont-Ferrand s'est borné à relever, sans préciser
les considérations sur lesquelles il se fondait, que l'intéressé
"justifie de l'existence d'une situation d'urgence" ; que
l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de
motivation et doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu
pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de
justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée
par M. P. ; Considérant que l'urgence
justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque
l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et
immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux
intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés
d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le
requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser
une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au
fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; Considérant que si la décision
par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a informé M. P. de la perte
de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce
titre porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa
profession de transporteur routier, elle répond, eu égard à la gravité
et au caractère répété des infractions au code de la route commises
par l'intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de
protection et de sécurité routière ; que, dans ces conditions, la
condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement,
n'est pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension
doit être rejetée ; D
E C I D E : Article 1er :
L'ordonnance en date du 18 mai 2001 du juge des référés du tribunal
administratif de Clermont-Ferrand est annulée. Article 2 : La demande
de suspension présentée par M. P. est rejetée.
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